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11/06/2024 | FRANCE | N°22/05229

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 11 juin 2024, 22/05229


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/05229 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLZL


JUGEMENT DU 11 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Diane LAUR, avocat au barreau d

e BETHUNE

Mme [J] [L] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/05229 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLZL

JUGEMENT DU 11 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE

Mme [J] [L] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;

A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2011, le Crédit du Nord a consenti à [N] [C] et [J] [L] épouse [C], deux prêts destinés à l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 10] à [Localité 9], un prêt Libertimmo n°M11033814401 d’un montant de 135.000 €, remboursable en 276 mensualités au taux fixe de 4.35 % et un prêt 0% n°M11033814402 d’un montant de 15.000 €, remboursable en 300 mensualités. Ces emprunts étaient s’accompagnés d’un cautionnement souscrit auprès de la SA Crédit Logement le même jour.

[N] [C] et [J] [L] épouse [C] ont été défaillants dans le remboursement des échéances des prêts.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2021 la SA Crédit Logement a sollicité le paiement au Crédit du Nord de la somme de 327,84 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours pour le prêt n°M11033814402. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2021, la SA Crédit Logement a sollicité le paiement au Crédit du Nord de la somme de 6.042,74 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours pour le prêt n°M11033814401.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2022, le Crédit du Nord a fait savoir à [N] [C] et à [J] [L] qu’elle prononcerait la déchéance du terme du prêt sous 8 jours au titre du prêt n°M11033814402. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2022, le Crédit du Nord a fait savoir à [N] [C] et à [J] [L] épouse [C] qu’elle prononcerait la déchéance du terme du prêt sous 8 jours au titre du prêt n°M11033814401.

Par suite de leurs défaillances, la SA Crédit Logement a par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021 pour le prêt n°M11033814401, fait savoir à [N] [C] et [J] [L] épouse [C] qu’en l’absence de régularisation, elle était amenée à rembourser la somme de 2.603,62 € en leur lieu et place. Les plis ont été remis le 3 juillet 2021 aux deux emprunteurs.

Suivant quittance subrogative en date du 28 juin 2021, la SA Crédit Logement a procédé au règlement la somme de 2.603,62 € en principal au titre des échéances impayées et des pénalités de retard dues au titre du prêt n°M11033814401.

Par suite de leurs défaillances, la SA Crédit Logement a par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2021 pour le prêt n°M11033814401, fait savoir à [N] [C] et [J] [L] épouse [C] qu’en l’absence de régularisation, elle était amenée à rembourser la somme de 6.042,74 € en leur lieu et place. Les plis ont été remis le 4 mai 2021 aux deux emprunteurs.

Suivant quittance subrogative en date du 13 septembre 2021, la SA Crédit Logement a procédé au règlement la somme de 6.042,74 € en principal au titre des échéances impayées et des pénalités de retard dues au titre du prêt n°M11033814401.

Par suite de leurs défaillances, la SA Crédit Logement a par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 mai 2022, fait savoir à [N] [C] et [J] [L] épouse [C] qu’en l’absence de régularisation, elle était amenée à rembourser la somme de 10.120,36 € au titre du prêt n°M11033814402 et la somme de 106.636,96 € au titre du prêt n°M11033814401 en leur lieu et place. Les plis ont été retournés « pli avisé et non réclamé ».

Suivant quittance subrogative en date du 8 juin 2022, la SA Crédit Logement a procédé au règlement la somme de 97.990,60 € en principal au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des frais prêteurs dus au titre du prêt n°M11033814401. Suivant quittance subrogative en date du 8 juin 2022, la SA Crédit Logement a procédé au règlement la somme de 10.120,80 € en principal au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des pénalités de retard dus au titre du prêt n°M11033814402.

Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge de l’exécution a autorisé la SA Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire à titre provisoire sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], correspondant au cadastre AR n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Par acte signifié le 16 août 2022, la SA Crédit Logement a assigné [N] [C] et [J] [L] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023 par voie électronique, la SA Crédit Logement demande au tribunal, de :
-condamner solidairement [N] [C] et [J] [L] épouse [C] à lui payer :
Au titre du prêt n°M11033814401 :
1°) la somme de 106.741,04 €, montant de la créance arrêté au 22 juin 2022,
2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 106.636,96 €, montant de la créance due en principal à compter du 22 juin 2022, au jour du règlement effectif (mémoire),
Au titre du prêt n°M11033814402 :
3°) la somme de 10.143,37 €, montant de la créance arrêté au 22 juin 2022,
4°) les intérêts au taux légal sur la somme de 10.120,36 €, montant de la créance due en principal à compter du 22 juin 2022, au jour du règlement effectif (mémoire),
- condamner solidairement [N] [C] et [J] [L] épouse [C] à lui payer la somme de 1.500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner enfin in solidum en tous les frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023 par voie électronique, [N] [C] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
-juger que l’exigibilité des sommes mises à la charge de [N] [C] à l’égard de la SA Crédit Logement, tant au titre du crédit Libertimmo n°M11033814401que du prêt 0% n°M11033814402, sera reportée d’un délai deux ans courant à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
-débouter la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes,
-dire que le jugement à intervenir ne sera pas exécutoire par provision,
-condamner [J] [L] à le garantir et le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par voie électronique, [J] [L] épouse [C] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de :
A titre principal :
-reporter l’exigibilité de la créance du Crédit Logement d’un délai de 2 ans à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire :
-lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa bonne foi et ce en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
-débouter le Crédit Logement du surplus de ses demandes,
-débouter le Crédit Logement de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 24 mars 2009 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.

Sur la demande de paiement au titre du prêt

Il résulte du contrat conclu le 21 juin 2011 entre le Crédit du Nord et [N] [C] et [J] [L] épouse [C] qu’en cas de défaillance des emprunteurs résultant du non-paiement du prêt accordé, l’organisme bancaire pourra exiger le remboursement immédiat de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires.

Il ressort du contrat de cautionnement conclu le même jour entre les parties que la SA Crédit Logement a pris l’engagement de payer à la banque les sommes qui lui sont dues en cas de défaillance des emprunteurs.

Au surplus, il est également indiqué à l’article 5 de ce contrat que la SA Crédit Logement, le cas échéant, procède au recouvrement sur les débiteurs défaillants, notamment par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur.

La SA Crédit Logement sollicite du tribunal la condamnation de [N] [C] et [J] [L] épouse [C] au paiement de la somme totale de 106.741,04 €, montant de la créance arrêté au 22 juin 2022, en paiement des sommes qu'elle a payées pour leur compte en sa qualité de caution.

L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

En l’espèce, la SA Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
-l'offre de prêt immobilier acceptée le 21 juin 2011et son engagement de caution conclu le même jour,
-la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt n°M11033814402 en date du 18 janvier 2022,
-la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt n°M11033814401 en date du 14 mars 2022,
-la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de garantie du 27 mai 2022,
-les quittances subrogatives du 28 juin 2021 pour la somme de 2.603,62 €, du 13 septembre 2021 pour la somme de 6.042,74 €, du 8 juin 2022 pour la somme de 97.990,60 € et du 8 juin 2022 pour la somme de 10.120,36 €,
-le décompte des créances au 22 juin 2022.

Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 21 juin 2011 par [N] [C] et [J] [L] épouse [C] avec le Crédit du Nord à hauteur des sommes empruntés. Il ressort des quittances subrogatives établies par l'organisme bancaire que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 2.603,62 €, la somme de 6.042,74 €, la somme de 97.990,60 € et la somme de 10.120,36 €.

L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre les deux co-emprunteurs.

Dans ces conditions, la SA Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le paiement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de [N] [C] et [J] [L] épouse [C] au paiement de la somme de 106.709,95 € au titre du prêt n°M11033814401 et la somme de 10.120,36 € au titre du prêt n°M11033814402, montants des deux créances au 8 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022.

Sur la demande de délai de paiement formée par les emprunteurs

[N] [C] explique que ses revenus sont de l’ordre de 2.400 € net par mois et que ses charges fixes représentent 90% de ses revenus. Il sollicite le report de l’exigibilité des sommes qui seront mises à sa charge au titre des deux crédits dans un délai de deux années. Il fait valoir que le 4 octobre 2023, il a signé un mandat de vente exclusif pour la vente du bien immobilier.

[J] [L] épouse [C] soutient qu’elle a recherché un une solution amiable avec le Crédit du Nord, mais que tous ses courriers sont restés sans réponse. Elle fait valoir qu’elle est dans une situation financière difficile, qu’elle perçoit 2.500 € par mois et a la charge des enfants du couple. Elle demande que l’exigibilité de la créance soit reportée à un délai de deux ans et à titre subsidiaire l’échelonnement du paiement de la dette sur une durée de 2 ans.

La SA Crédit Logement fait valoir que la créance remonte à plus de deux ans, qu’ainsi [N] [C] et [J] [L] épouse [C] ont déjà bénéficié des plus larges délais durant lesquels ils n’ont cependant versé le moindre centime en remboursement de leur dette.

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, applicable au contrat signé en 2011, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Afin de garantir le respect des intérêts du créancier, des délais de paiement ne peuvent être accordés que s’il est établi qu’à l’issu de ceux-ci, les débiteurs seront en mesure d’apurer leur dette.

Cependant, si [N] [C] et [J] [L] épouse [C] sollicitent des délais pour régler leur dette, ils n'allèguent, ni ne justifient pas d'un retour possible à meilleure fortune qui pourrait permettre d'envisager un report de la dette à deux ans, le mandat de vente du bien immobilier ne présageant rien quant à la vente réelle du bien.

Ils ne font aucune proposition concrète de règlement et compte tenu de l'importance de la dette et du montant de leurs revenus, il n'est pas davantage possible d'envisager un échelonnement du paiement sur 24 mois.

Par conséquent, la demande de délai de paiement est rejetée.
 
Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de [N] [C] et [J] [L] épouse [C] qui succombent.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité commande de condamner in solidum [N] [C] et [J] [L] épouse [C] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

[N] [C] sollicite que l’exécution provisoire de la décision soit écartée. Il convient de constater que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision, [N] [C] disposant d’un bien immobilier pouvant permettre l’apurement de la dette.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement [N] [C] et [J] [L] épouse [C] au paiement de la somme de 106.709,95 € au titre du prêt n°M11033814401, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;

CONDAMNE solidairement [N] [C] et [J] [L] épouse [C] au paiement de la somme de 10. 120,36 € au titre du prêt n°M11033814402, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;

REJETTE les demandes de [N] [C] et [J] [L] épouse [C] au titre des délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum [N] [C] et [J] [L] épouse [C] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum [N] [C] et [J] [L] épouse [C] à verser la somme de 500 € à la SA Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 22/05229
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;22.05229 ?
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