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11/06/2024 | FRANCE | N°22/04983

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 11 juin 2024, 22/04983


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/04983 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLIM


JUGEMENT DU 11 JUIN 2024



DEMANDEURS:

M. [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

Mme [T] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR:

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] Constitution rectificative, Me de BERNY intervient pour la Caisse de Crédit Mutuel

et non pour la CPAM qui n’est pas partie au dossier.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/04983 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLIM

JUGEMENT DU 11 JUIN 2024

DEMANDEURS:

M. [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

Mme [T] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR:

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] Constitution rectificative, Me de BERNY intervient pour la Caisse de Crédit Mutuel et non pour la CPAM qui n’est pas partie au dossier.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.

A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Le 11 mars 2020, [T] [C] épouse [U] a effectué un virement de son compte à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au profit de « LEA DEUTSCHE OCCASION » dans le cadre de l’achat d’un véhicule sur internet, pour un montant de 11.786 €.

Le 31 mars 2020, son époux [S] [U] a déposé plainte pour escroquerie devant les services de gendarmerie de [Localité 6], le véhicule n’ayant jamais été livré, malgré le paiement.

Par acte d'huissier de justice du 28 avril 2022, [T] [C] épouse [U] et [S] [U] ont fait assigner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d’obtenir principalement la somme de 11.786 € correspondant au montant du virement autorisé par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5].

En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, [T] [C] épouse [U] et [S] [U] demandent au tribunal, au visa de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, de l’article R. 561-10 du code monétaire et financier, de l’article 63 de la directive 2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil, de l’article 1217 du code civil, de :
-dire que l’historique de compte produit par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] est irrecevable,
-condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à leur verser la somme de 11.786 € correspondant au montant du virement autorisé par la Caisse,
-condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 20 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande au tribunal, de :
-débouter [S] [U] et [T] [C] épouse [U] de leurs demandes,
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens,
-écarter l’application de l’exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la production de l’historique de compte par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]

Les époux [U] soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] produit les relevés des comptes bancaires de [T] [C] épouse [U] sur la période du 2 janvier au 9 novembre 2020, faisant fi du secret bancaire et des dispositions relatives aux données personnelles et qu’ainsi cette production porte nécessairement atteinte à leur vie privée. Ils demandent que l’historique du compte soit dit irrecevable.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] fait valoir que l’incident portant sur la communication d’une pièce relève des pouvoirs du juge de la mise en état, que le secret bancaire ne s’applique pas dans les relations entre le banquier et son client et qu’elle a présenté les relevés dans un souci de présentation du profil bancaire de [T] [C] épouse [U].

L’article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».

Les époux [U] sollicitent de voir dire irrecevable la communication de la pièce n°6 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]. Cette demande devait intervenir avant l’ordonnance de clôture de l’instance, à défaut cette demande non intervenue devant le juge de la mise en état sera déclarée irrecevable.

Sur les manquements à l’article L. 561-6 et à l'article R. 561-10 du code monétaire et financier dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Les époux [U] font valoir qu’ils ont sollicité le conseiller bancaire au sein de la banque avant d’effectuer le virement transfrontalier en raison de leurs incertitudes quant à la fiabilité du site internet et que malgré l’absence de vérification de la banque sur la société venderesse et sur le bénéficiaire de virement, celui-ci a été autorisé.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] fait valoir qu’elle a exécuté le virement en se souciant des intérêts de ses sociétaires et les a mis en garde sur les incertitudes de leur virement qu’elle a ainsi rempli son mandat.

Les époux [U] fondent leur demande notamment sur un manquement à l’article L. 561-6 et de l’article R. 561-10 du code monétaire et financier.

En application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ainsi que des articles R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, les établissements bancaires, mentionnés à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier et aux articles R. 561-1 à R. 565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires.

Aux termes des dispositions de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, les établissements bancaires exercent « (…) pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, …, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires ».

Les dispositions de l’article R. 561-10 du code monétaire et financier dispose que « I.-Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit:
1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
2° D'une opération de transmission de fonds ;
3° D'un service de location de coffre-fort ;
4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article ;
6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ;
6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros. »

Ces articles sont relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et à l’identification du client occasionnel, dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Si les époux [U] se prévalent de ces dispositions pour en déduire que ces règles concernent la banque dans ses relations avec ses clients, il n’en demeure pas moins que les dispositions énoncent un ensemble de mesures ou de précautions à prendre par l'établissement bancaire et que celui-ci doit être en mesure de justifier auprès de l'autorité mentionnée à l'article L. 561-36 du même code de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires, que ces mesures ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
Ces dispositions, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui sont dérogatoires au principe de non-ingérence de la banque, n'ont en effet été édictées que pour la protection de l'intérêt général.
Il convient de rejeter leurs demandes sur ces fondements.

Sur les demandes des époux [U] au titre du devoir général de vigilance et de vérification

Les époux [U] soutiennent qu’il incombe au banquier un devoir général de vigilance et de vérification, au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il peut constater et qu’il lui appartient de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client. Ils font valoir qu’ils ne disposaient pas des moyens nécessaires afin de vérifier la fiabilité d’un site internet, que si le banquier est tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, il doit satisfaire à son obligation de vigilance, qu’ils ont saisi la banque de leurs doutes quant au virement projeté et que celle-ci n’a effectué aucune recherche aux fins de vérifier la fiabilité de l’opération.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] expose qu’elle reste obligée par son devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients et que cette obligation est nuancée lorsque les opérations réalisées par le client apparaissent manifestement anormales. Elle soutient avoir rempli son devoir de vigilance en refusant de réaliser un virement de 11.786 € à distance, en demandant aux époux de lui fournir une facture, que le virement n’aurait pas été exécuté si l’un des époux s’était montré réservé et que [S] [U] a fait appel aux services de sa société pour savoir si la société Deutsche Occasion était un site fiable.

Elle précise qu’elle-même ne s’est pas engagée en garantissant la bonne exécution de l’opération, qu’ainsi les époux [U] ont sciemment donné l’ordre de passer le virement et qu’elle ne peut se voir reprocher une négligence ou une imprudence. Elle soutient également avoir tenté un rappel du virement qui s’est avéré infructueux, auprès du banquier destinataire. Elle rappelle finalement qu’elle n’est pas responsable de la défaillance du vendeur, ni du préjudice éventuel des vendeurs qui ne peut être qu’une perte de chance minime.

Il résulte des articles 1104 et 1231-1 du code civil, que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d'une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.

Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d'un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu'on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d'une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération. L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.

En l’espèce, [T] [C] épouse [U] a le 10 mars 2020 opéré un virement « Union Européenne » de 11.786 € au profit de la banque ING détentrice du compte de « LEA DEUTSCHE OCCASSION », pour l’achat d’un véhicule d’occasion.
Il n’est pas contesté que ce virement a été effectué au sein de l’agence bancaire, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], celle-ci ayant par mail du 10 mars 2020 fait savoir aux époux [U] que « Pour des raisons de sécurité, suite à une recrudescence de faux ordre de virement via les emails. Nous ne traitons plus les demandes de virement par email. Je vous invite par conséquent à passer à notre accueil muni de la facture d’achat afin que nous puissions traiter votre demande. De plus, nous avons besoin de votre signature sur l’avis de virement. ».

Il est également constant que le samedi 7 mars 2020 à 17h03, [T] [C] épouse [U] avait adressé un mail à l’agence bancaire indiquant « j’ai essayé de faire moi-même le virement, mais il a été refusé car montant trop élevé », quelques heures plus tard à 21h12, elle avait également par mail transmis le lien du site en indiquant « je suis inquiète à savoir si c’est réel ou non une arnaque ? Pouvez-vous à votre niveau faire des vérifications avant d’effectuer le virement ». Puis le dimanche 8 mars à 8h56 elle avait à nouveau adressé un mail à la Caisse du Crédit Mutuel « j’ai vraiment un doute sur la fiabilité du vendeur de cette voiture… Mon mari est confiant moi j’ai fait quelques recherches et je ne trouve pas la DEUTSCHE OCCASION » à [Localité 4]. Enfin le lundi 9 mars 2020 à 14h34 elle avait adressé un dernier mail à son conseiller bancaire « désolée de vous inonder de mail mais mon mari a fait des investigations concernant la Deutsche Occasion car comme je vous l’avez expliqué j’étais un peu sceptique…. Visiblement il n’y a pas de soucis. Je pense donc que vous pouvez faire le virement comme convenu. ».

Nonobstant même les qualifications professionnelles des demandeurs, il ne peut donc être reproché à la banque de n'avoir pas alerté ses clients sur les dangers d’un tel virement, alors que ces derniers n’ont pu réaliser seuls le virement, la banque considérant ce virement comme risqué et qu’il leur a été demandé de se présenter à l’agence avec la facture.
L’échange de mail entre [T] [C] épouse [U] et son conseiller bancaire s’il établit l’existence d’un doute de cette dernière sur la fiabilité du site, elle y précise cependant que son époux est pour sa part, confiant et enfin elle demande que le virement soit effectué. Le conseiller bancaire lui a alors demandé de passer à l’agence avec la facture et lui a alors rappelé les risques.

Par ailleurs, l’ordre de virement litigieux comporte les indications relatives au numéro d'IBAN et au nom de la société bénéficiaire, qui ne sont pas de nature à accréditer l'idée que la somme dont le transfert est demandé au banquier, est une opération suspecte. Le virement ne comporte aucune irrégularité formelle ou matérielle. La banque n’était nullement tenue d’effectuer des recherches quant au site proposant l’offre, ne pouvant s’ingérer dans les affaires de ses clients, alors même que ceux-ci lui ont indiqué qu’il n’y avait aucun souci et que le compte de [T] [C] épouse [U] permettait cette transaction, ainsi que cela résulte des relevés de comptes de celle-ci.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir exécuté ce virement. Il n'est démontré aucun manquement de la banque à son obligation générale de vigilance et de vérification.

Il convient donc de débouter les époux [U] de leur demande à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5].

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge des époux [U] qui succombent.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner les époux [U] à verser la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de [T] [C] épouse [U] et [S] [U] tendant voir dire irrecevable la communication de la pièce n°6 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ;

DEBOUTE [T] [C] épouse [U] et [S] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE [T] [C] épouse [U] et [S] [U] aux dépens ;

CONDAMNE [T] [C] épouse [U] et [S] [U] à verser la somme de 1.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 22/04983
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;22.04983 ?
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