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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00127

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 06 juin 2024, 24/00127


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024


N° RG 24/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZ7


DEMANDEUR :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Pr

emier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREF...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024

N° RG 24/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZ7

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 06 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZ7

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 23 janvier 2022, Monsieur [E] [J] a donné en location à Monsieur [N] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 580 € outre une provision pour charge de 80 €.

Suite à des impayés à partir du mois d'août 2022, et par acte d’huissier du 02 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [S],
-condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [J] la somme de 7 915 € au titre de l’arriéré locatif, terme du mois de septembre 2023 inclus et condamné Monsieur [S] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail soit la somme, à la date du jugement, de 660 €.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [S] le 23 février 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [S] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai d'un an pour quitter le logement qu'il occupe,statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] indique être en attente d'un logement social et avoir effectué diligemment toutes les démarches utiles pour rétablir sa situation : dossier DALO, demande de logement social, dossier de surendettement, suivi social, suivi FRANCE TRAVAIL et reprise d'une formation pour accéder rapidement à un nouvel emploi.

En défense, Monsieur [J] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [N] [S] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de signification du jugement, du commandement de quitter les lieux du 23 février 2023, de sa dénonciation à la CCAPEX, du commandement aux fins de saisie vente du 26 février 2023 et du PV de saisie vente du 13 mars 2023.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] fait d'abord valoir que Monsieur [S] n'a plus payé un seul loyer depuis le mois de juillet 2022 et sa dette atteint désormais 13 460 €.
Monsieur [J] en déduit que Monsieur [S] est de parfaite mauvaise foi et qu'il ne peut donc solliciter le bénéfice des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [S] n'a manifestement pas les moyens de régler son loyer et tout délai ne pourra donc qu'augmenter sa dette alors qu'il a déjà de fait bénéficié de larges délais.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [S] justifie avoir déposé une demande de logement social depuis le 9 mai 2023 et l'avoir régulièrement renouvelée. La demande est adaptée à ses besoins et concerne un très large secteur géographique.
Monsieur [S] ne justifie d'aucune autre recherche de logement.

Monsieur [S] justifie également avoir entamé un suivi social et déposé un dossier DALO le 15 mars 2024.
Une demande de plan de surendettement est également en cours.

Monsieur [S] justifie être actuellement à la recherche d'un emploi et d'une formation mais il ne bénéficie actuellement que du R.S.A pour un montant mensuel de 534,82 €.

Monsieur [S] n'a donc absolument pas les moyens de régler l'indemnité d'occupation mise à sa charge et tout délai ne pourra qu'aggraver une dette locative ancienne et élevée – 11 215 € pour la dette locative proprement dite.

Alors que les premiers impayés datent du mois d'août 2022 et le commandement aux fins de résiliation du bail du mois de novembre 2022, les démarches actives dont Monsieur [S] justifie n'ont été entreprises que depuis début mars 2024, soit avec près de deux ans de retard.

Ainsi, si Monsieur [S] s'est mobilisé activement mais très tardivement, Monsieur [J] supporte pour sa part l'occupation gratuite de son bien depuis bientôt deux ans.

Le loyer dépasse de beaucoup le montant du R.S.A de Monsieur [S] et tout délai ne pourra donc qu'aggraver une dette que Monsieur [J] ne pourra sans doute jamais recouvrer.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de délai.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [S] succombe en ses demandes et sera donc condamné aux dépens de cette instance lesquels comprennent les frais de signification de la présente décision mais pas les frais d'exécution de la précédente décision

En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [S] succombe.

Toutefois, Monsieur [S] justifie vivre à ce jour du R.S.A.

En conséquence, la situation économique de la partie succombante justifie qu'il soit dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande de délais ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00127
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.00127 ?
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