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04/06/2024 | FRANCE | N°23/11698

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 04 juin 2024, 23/11698


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/11698 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X24A


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LIBERTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

Association Association “Loi 1901" COWORKING[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de

Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier


DÉBATS :

Vu l’ordon...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/11698 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X24A

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] LIBERTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Association Association “Loi 1901" COWORKING[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Juin 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Liberté (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à l'association Coworking [Localité 3] un prêt destiné au financement de travaux des locaux sis [Adresse 1] et de frais divers d’un montant de 15.000 euros et remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 1,40 %.

L’emprunteuse a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois de janvier 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », le Crédit Mutuel a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure l'association Coworking [Localité 3] d’avoir à lui régler la somme de 6.787,40 euros puis de 6.097,04 euros au titre des échéances échues et impayées, des intérêts de retard et du capital restant dû.

L'association Coworking [Localité 3] n’a procédé à aucun règlement.

* * *

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Liberté a assigné en remboursement du prêt l'association Coworking [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Lille.

Elle demande au tribunal de :
- condamner l'association Coworking [Localité 3] à lui payer la somme de 6.097,04 euros selon décompte arrêté au 10 novembre 2023 et outre intérêts postérieurs au taux de 1,40 % l'an sur le principal de 5.806,71 euros ;
- ordonner la capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière ;
- condamner l'association Coworking [Localité 3] à lui payer la somme de 1,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'association Coworking [Localité 3] n’a pas constitué avocat.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 février 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR L'ORGANISME BANCAIRE

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

I. Sur le principal :

Il résulte du contrat de prêt du 21 juin 2017 et de l'article « exigibilité immédiate » de ses conditions générales qu’en cas notamment de « non paiement à bonne date par l'emprunteur de ses contributions, taxes et cotisations sociales ainsi que toute somme due en vertu d'un emprunt, cautionnement ou engagement quelconque », « le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes ».

Aussi, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le Crédit Mutuel produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022 aux termes de laquelle il informe l'association Coworking [Localité 3] de la résiliation du contrat de prêt du fait des impayés et la met en demeure de lui régler outre celles-ci le capital restant dû et les intérêts de retard et accessoires.

L'organisme bancaire produit également une mise en demeure en date du 18 octobre 2023 préalable à une résiliation et la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023 aux termes de laquelle le Crédit Mutuel prononce à nouveau la résiliation du contrat de prêt et met en demeure l'association Coworking [Localité 3] d’avoir à lui régler la somme de 6.097,04 euros.

Le tribunal relève toutefois que la banque avait déjà résilié le contrat de prêt depuis plus d'une année, sans avoir envoyé de mise en demeure préalable.

Toutefois, cette absence de mise en demeure préalable n’entraîne pas l’irrégularité de la déchéance du terme dans la mesure où le contrat de prêt stipule bien de manière expresse et non équivoque qu'en cas de non paiement d'une échéance, « le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes ».

Aussi, il résulte de ces éléments que le Crédit Mutuel était bien-fondé à prononcer la déchéance du terme.

À la lecture du décompte des sommes dues au 10 novembre 2023 produit aux débats, et de ses écritures, le Crédit Mutuel estime que sa créance se décompose comme suit :
- 4.314,11 euros au titre des échéances impayées,
- 1.492,60 euros au titre du capital restant dû,
- et 290,33 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5%.

Par conséquent, l'association Coworking [Localité 3] sera condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 6.097,04 euros au titre du remboursement de l'emprunt.

II. Sur les intérêts :

Il apparaît à la lecture du contrat de prêt qu'aucun taux contractuel n'est prévu s'agissant des intérêts qui justifierait l'application d'un autre taux que le taux légal.

Le Crédit Mutuel n'explique pas davantage dans ses écritures quelle disposition prévoit l'application d'un tel taux.

Il y a en conséquence lieu de faire application du taux légal.

L'association Coworking [Localité 3] sera donc condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 6.097,04 euros au titre du remboursement de l'emprunt avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.

III. Sur la capitalisation des intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article L.312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige (devenu L.313-52) déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.

Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la demanderesse sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l'association Coworking [Localité 3], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner l'association Coworking [Localité 3] à verser au Crédit Mutuel la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE l'association Coworking [Localité 3] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Liberté la somme de 6.097,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Liberté de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE l'association Coworking [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE l'association Coworking [Localité 3] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Liberté la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/11698
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.11698 ?
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