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04/06/2024 | FRANCE | N°23/10717

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 04 juin 2024, 23/10717


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/10717 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVXE


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

LA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la banque CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 5] /FRANCE
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

Mme [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]/BELGIQUE
défaillant

M. [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL
>Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/10717 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVXE

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

LA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la banque CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 5] /FRANCE
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]/BELGIQUE
défaillant

M. [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024 ;

A l’audience d’orientation en date du 27 mars 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Juin 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 24 août 2019, la société Crédit du Nord a consenti à Monsieur [O] [Y] et à Madame [F] [K] un prêt immobilier d’un montant de 173.000 euros destiné à l'acquisition d'une maison individuelle à usage d'habitation principale, et remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 1,35 %.

Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois d'août 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, distribuée à Madame [F] [K] le 18 novembre 2022 mais non réclamée par Monsieur [O] [Y], le Crédit du Nord les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 2.477,71 euros au titre des échéances échues et impayées.

Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] n’ont procédé à aucun règlement.

Aussi, par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 et 25 janvier 2023, distribuées à Madame [F] [K] les 19 janvier et 3 février 2023 mais non réclamées par Monsieur [O] [Y], la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme finale de 163.042 euros correspondant aux impayés, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7 %.

* * *

Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 novembre 2023, la Société Générale venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord a assigné en remboursement du prêt Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille.

Elle demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103 et suivants et 1343-2 et suivants du code civil, de :
- dire et juger et lui donner acte de son intervention à la procédure et de ce qu'elle vient désormais aux droits et obligations du Crédit du Nord ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] à lui payer la somme de 162.957,51 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 1,35% l'an à compter du 25 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière ;
- condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] aux entiers frais et dépens ;
- dire et juger que l'exécution provisoire est de plein droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] n’ont pas constitué avocat.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR L'INTERVENTION DE LA SOCIETE GENERALE

Suite à la fusion absorption de la société Crédit du Nord par la Société Générale intervenue courant 2022/2023, il y a lieu de donner acte à l'intervention de cette dernière à la procédure comme venant aux droits et aux obligations de la société Crédit du Nord, désormais radiée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR L'ORGANISME BANCAIRE

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

I. Sur le principal :

À la lecture du décompte des sommes dues au 19 janvier 2023 produit aux débats, et de ses écritures, la Société Générale estime que sa créance se décompose comme suit :
- 4.982,27 euros au titre des échéances impayées,
- 147.308,94 euros au titre du capital restant dû,
- et 10.666,38 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7%.

Au titre des échéances impayées et du capital restant dû :

Il résulte du contrat de prêt du 24 août 2019 et de l'article 9.1 « Exigibilité anticipée – Défaillance » de ses conditions générales qu’en cas notamment de « non paiement à son échéance d'une échéance ou de toutes sommes dues au préteur à un titre quelconque en vertu des présentes », « le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra de plein droit exigible par anticipation ». « Cette exigibilité sera effective 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ».

En l’espèce, la Société Générale produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, distribuée à Madame [F] [K] le 18 novembre 2022 mais non réclamée par Monsieur [O] [Y], aux termes de laquelle elle les met en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 2.477.71 euros au titre des échéances impayées du prêt et leur rappelle qu'« à défaut de régularisation sous 15 jours [la banque sera]dans l'obligation de faire jouer la clause de déchéance du terme ».

Les emprunteurs n'ont pas donné suite à cette mise en demeure.

L'organisme bancaire produit également les lettres recommandée des 13 et 25 janvier 2023, distribuées à Madame [F] [K] les 19 janvier et 3 février 2023 mais non réclamées par Monsieur [O] [Y], mentionnant l’absence de régularisation et prononçant la déchéance du terme, tout en les mettant en demeure d’avoir à lui régler l’intégralité des sommes dues, à hauteur de 163.042 euros.

Aussi, il résulte de ces éléments que la Société Générale était bien-fondée à prononcer la déchéance du terme, si bien qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement des échéances impayées et du capital restant dû.

Au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % :

L'article 1231-5 du code civil dans ses deux premiers alinéas dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

L'article 9.2 des conditions générales du contrat de prêt stipule notamment « qu'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra lui demander une indemnité égale à 7% de sa créance ainsi majorée ».

Cette clause s'analyse ainsi en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire, comme le rappelle le contrat de prêt qui stipule dans l'alinéa suivant de l'article 9.2 que « l’indemnité [de 7 %] peut être soumise, la cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal ».

En l'espèce, le montant de 10.666,38 euros qui serait dû au titre de cette clause, apparaît manifestement excessif au regard des autres sommes et intérêts déjà dus au titre du contrat de prêt en raison de la défaillance de Monsieur [O] [Y] et de Madame [F] [K], si bien qu'il y a lieu de réduire cette indemnité contractuelle à 3,5 %, soit la somme de 5.333,19 euros

La créance de la banque se limite donc à la somme totale de 157.624,40 euros.

Par conséquent, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] seront condamnés solidairement à payer à la Société Générale la somme de 157.624,40 euros au titre du remboursement de l'emprunt.

II. Sur les intérêts :

Aux termes de l'article 9.2 des conditions générales du contrat de prêt du 24 août 2019, il est stipulé « qu'en cas d'exigibilité anticipée, les sommes restant dues (capital et intérêts échus) produiront des intérêts de retard au même taux que celui appliqué au prêt, jusqu'à la date du règlement effectif».

Par conséquent, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] seront condamnés solidairement à payer des intérêts au taux de 1,35 % sur la somme de 157.624,40 euros à compter du 25 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.

III. Sur la capitalisation des intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article L.312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige (devenu L.313-52) déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.

Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la demanderesse sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] à verser à la Société Générale la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler qu'en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DONNE ACTE à l'intervention de la Société Générale à la présente procédure en ce qu'elle intervention aux droits et obligations de la société Crédit du Nord ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 157.624,40 euros avec intérêts au taux de 1,35 % à compter du 25 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [K] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/10717
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.10717 ?
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