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04/06/2024 | FRANCE | N°23/06246

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 04 juin 2024, 23/06246


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/06246 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLE5


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024



DEMANDEURS :

M. [F] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

M. [M] [G]
[Adress

e 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

Mme [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/06246 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLE5

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

DEMANDEURS :

M. [F] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

Mme [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

M. [C] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

M. [W] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. HERACLES, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Juin 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [D], Madame [V] [I] et Monsieur [M] [I], Monsieur [M] [G], Madame [E] [J] née [D], Madame [X] [W] et Monsieur [Y] [W], Madame [B] [A] et Monsieur [C] [A] et Monsieur [W] [D] (ci-après les demandeurs) sont chacun propriétaire d'une maison individuelle composant un lotissement sis [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5].

La SCI Héraclès est également propriétaire de l'une de ces maisons individuelles.

Le 22 août 2008, elle a obtenu le permis de construire deux garages sur sa parcelle.

Ses voisins se sont alors plaints de l'atteinte grave de ces bâtiments, par leur manque d'esthétique, à l'harmonie visuelle de l'ensemble du lotissement, et ont saisi en conséquence le tribunal administratif de Lille.

Suivant jugement en date du 15 septembre 2011, le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de construire, décision confirmée par la cour administrative d'appel suivant arrêt du 27 juin 2013.

* * *

Par acte d'huissier en date du 26 juin 2015, Monsieur [F] [D], Madame [V] [I] et Monsieur [M] [I], Monsieur [M] [G], Madame [E] [J] née [D], Madame [X] [W] et Monsieur [Y] [W], Madame [B] [A] et Monsieur [C] [A] et Monsieur [W] [D] ont assigné la SCI Héraclès devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de démolition des deux bâtiments, outre l'octroi de dommages-intérêts.

Suivant ordonnance en date du 22 décembre 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi par les demandeurs sur la légalité du nouveau permis de construire délivré le 30 novembre 2015 à la SCI Héraclès.

Suivant jugement en date du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de ce second permis de construire, décision confirmée par la cour administrative d'appel suivant arrêt du 17 novembre 2020.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 20 octobre 2021.

Suivant ordonnance d'incident en date du 11 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la radiation de l'affaire au rang des affaires en cours.

Celle-ci a été réinscrite au rôle en mai 2023.

* * *

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, Monsieur [F] [D], Madame [V] [I] et Monsieur [M] [I], Monsieur [M] [G], Madame [E] [J] née [D], Madame [X] [W] et Monsieur [Y] [W], Madame [B] [A] et Monsieur [C] [A] et Monsieur [W] [D] demandent au tribunal, au visa notamment de l'article 1382 du code civil et de l'article L.480-13 et du code de l'urbanisme, de :

A titre principal,
- prendre acte du désistement de Monsieur et Madame [W] et de Monsieur et Madame [A] ;
- ordonner la démolition des deux bâtiments à usage de garage édifiés par la SCI Héraclès sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’expiration duquel sera due une astreinte provisionnelle de 250 euros par jour de retard au profit du demandeur,
- condamner la SCI Héraclès au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis 2008, à chacun des demandeurs, à savoir :
- Monsieur [F] [D] ;
- Monsieur et Madame [M] [I] ;
- Monsieur [G] ;
- Madame [E] [J] ;
- Monsieur [W] [D] ;
A titre subsidiaire,
- condamner la SCI Héraclès à leur verser à la somme de 20.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI Héraclès à leur verser une somme globale de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Héraclès aux entiers dépens ;
- ordonner en raison de l'urgence et de la nature de l'affaire l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la SCI Héraclès demande au tribunal, au visa de l'article L.480-13 du code l'urbanisme, de :
- rejeter la demande de démolition formulée par les demandeurs ;
- rejeter la demande de dommages intérêts formulée par les demandeurs ;
- condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement l’ensemble des demandeurs aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi par la 1ère chambre civile à la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 3 janvier 2024.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 février 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE DESISTEMENT DES CONSORTS [W] ET [A]

Dans leurs dernières écritures, Madame [X] [W] et Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [A] et Monsieur [C] [A] se désistent de leurs demandes en raison de leur déménagement.

Il convient donc de leur donner acte de leur désistement de leurs demandes formées à l'encontre de la SCI Héraclès.

SUR LES PRETENTIONS DES AUTRES DEMANDEURS

Les autres demandeurs sollicitent du tribunal à titre principal la démolition des deux hangars litigieux sous astreinte sur le double fondement des dispositions du code de l'urbanisme et de la théorie du trouble anormal de voisinage.

I. Sur le fondement du code de l'urbanisme :

Les demandeurs font état d'un préjudice personnel qui découle directement des violations des règles d'urbanisme par la SCI Héraclès ayant conduit à l'annulation des deux permis de construire, si bien qu'ils sont bien fondés à solliciter la démolition des deux bâtiments sur le fondement de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date d'introduction de l'instance le 26 juin 2015.

La SCI Héraclès sollicite le rejet de la demande de démolition au motif que les constructions litigieuses ne sont plus dans une zone listée au regard de la nouvelle rédaction de l'article 480-13 du code de l'urbanisme issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 qui est d'application immédiate au procès en cours.

Il est constant qu'une nouvelle loi s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, de sorte que l'article L.480-13 du code de l'urbanisme dans sa dernière version est applicable au présent litige.

Le premier alinéa de cet article dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones prévues par le texte.

En l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas établi par les éléments de la procédure que les deux hangars dont la démolition est demandée se situent dans une des zones visées par le texte, qui relèvent essentiellement de zones sensibles ou protégées, si bien que la demande de destruction formée par les voisins ne peut pas prospérer sur le fondement de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme.

II. Sur le fondement du trouble anormal de voisinage :

Les demandeurs forment également leur demande de démolition sur la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage au motif qu'ils ont une vue directe sur les deux constructions litigieuses qui présentent un caractère inesthétique et disgracieux découlant des matériaux utilisés, de type industriel, et de leur dimension hors norme, et qui viennent donc dénaturer l'environnement existant, comme cela a été souligné par les juridictions administratives.

La SCI Héraclès dénie toute anormalité du trouble au motif que les deux hangars se trouvent dans une zone urbaine mixte de densité élevée, affectée à l'habitat et aux services publics et privés selon le PLU applicable auxdits lieux.
Elle soutient également que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice, au regard pour certains de l'éloignement des bâtiments litigieux ou de la vue limitée sur eux, et de la mise en location de leurs biens pour d'autres.

Il est acquis que nul ne doit causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient aux requérants au titre de cette responsabilité sans faute d’établir que la nuisance qu’ils allèguent excède les inconvénients de voisinage.

L'anormalité du trouble invoqué ne peut pas être caractérisée par la violation de dispositions du code de l'urbanisme, mais doit résulter de faits objectifs de l'immeuble litigieux à l'origine du préjudice subi par les requérants.

Aussi, l'anormalité du trouble ne peut pas résulter de l'annulation des deux permis de construire par le tribunal administratif de Lille en 2011 et 2019, décisions confirmées respectivement en 2013 et en 2020 par la cour administrative d'appel.

En l'espèce, les demandeurs font état d'une nuisance esthétique importante à l'origine d'un préjudice visuel altérant la jouissance paisible de leurs biens.

Pour caractériser l'anormalité de ce trouble, ils produisent ainsi au soutien de leur demande un ensemble de photographies prises depuis chacune des propriétés voisines qui laissent apparaître deux hangars de dimensions importantes et de type industriel dont l'architecture est très différente des maisons individuelles composant le lotissement.

Certains côtés des biens de certains de ces voisins, tels que Madame [E] [J], donnent d'ailleurs directement et intégralement sur ces deux hangars, altérant incontestablement la vue.

Si le tribunal n'est aucunement lié par les constatations factuelles et juridiques faites par les juridictions administratives, leurs décisions permettent en revanche de corroborer l'anormalité de ce trouble visible sur les photographies, notamment en ce que :
- « les matériaux de construction employés pour la réalisation de ces annexes, dont une au moins a une longueur plus importante que la maison d’habitation adjacente, consistaient en des panneaux de type trespa pour les murs et des bacs aciers pour les toits »,
- « en dépit de l’existence à la périphérie de ce lieu résidentiel d'autres bâtiments de type industriel ou artisanal, l'édification, dans un tel cadre, des garages projetés par la SCI Héraclès, compte tenu de leur grande taille et de leur aspect disgracieux, qui les apparente à des hangars à usage professionnel, est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants »,
- « les deux garages projetés représentent une emprise au sol de 297 m2, soit un tiers de plus que l'habitation principale »,
- « le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone résidentielle qui présente une certaine unité architecturale »,
- « les deux bâtiments, aux dimensions imposantes, ne peuvent être regardés comme traités en harmonie avec la construction principale existante qui présente des murs recouverts de crépi blanc en harmonie avec les deux pans de tuiles brunes ».

Aussi, ces deux ouvrages litigieux, par leur localisation dans une zone résidentielle composée de grandes maisons individuelles présentant une certaine unité architecturale, par leurs imposantes dimensions et par leur aspect extérieur de type industriel, engendrent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Ce trouble affecte aujourd'hui l'ensemble des propriétaires directement voisins, qui peuvent se prévaloir d'un préjudice visuel, même pour ceux qui sont plus éloignés des ouvrages litigieux, ou pour ceux qui louent une partie ou la totalité de leur bien, en leur qualité de propriétaire.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la démolition sous astreinte de 200 euros par jour de retard des deux ouvrages litigieux dans les conditions reprises au présent dispositif, cette mesure apparaissant proportionnée au trouble subi par les demandeurs et à la destination desdits ouvrages.

En revanche, dans la mesure où cette décision suffit à mettre un terme définitif au trouble anormal de voisinage subi par les demandeurs, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes subséquentes de dommages-intérêts, desquelles ils seront déboutés.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

I. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SCI Héraclès, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de condamner la SCI Héraclès à payer à Monsieur [F] [D], Madame [V] [I] et Monsieur [M] [I], Monsieur [M] [G], Madame [E] [J] née [D] et Monsieur [W] [D] la somme de 2.500 euros à ce titre.

III. Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En l'espèce, le tribunal ayant ordonné la démolition des deux ouvrages, il y a lieu de rejeter la demande d'exécution provisoire formée par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à Madame [X] [W] et Monsieur [Y] [W] et à Madame [B] [A] et Monsieur [C] [A] de leur désistement de leurs demandes formées à l'encontre de la SCI Héraclès ;

ORDONNE à la SCI Héraclès de faire procéder à la démolition des deux bâtiments à usage de garage édifiés sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 5] dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;

A défaut d'une telle exécution dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision, CONDAMNE la SCI Héraclès à payer une astreinte provisoire de 200 euros par jour calendaire de retard jusqu'à l’accomplissement effectif des démolitions ordonnées, à charge pour elle d'en faire la preuve, et ce pendant quatre mois ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [D], Madame [V] [I] et Monsieur [M] [I], Monsieur [M] [G], Madame [E] [J] née [D] et Monsieur [W] [D] de leurs demandes de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI Héraclès à payer à Monsieur [F] [D], à Madame [V] [I] et Monsieur [M] [I], à Monsieur [M] [G], à Madame [E] [J] née [D] et à Monsieur [W] [D] la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Héraclès aux dépens ;

Déboute Monsieur [F] [D], Madame [V] [I] et Monsieur [M] [I], Monsieur [M] [G], Madame [E] [J] née [D] et Monsieur [W] [D] de leur demande d'exécution provisoire ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/06246
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.06246 ?
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