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04/06/2024 | FRANCE | N°23/06142

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 04 juin 2024, 23/06142


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/06142 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHO6



ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

Mme [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSES :

S.A. PREDICA SA
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Martine MESPELAERE de la SCP 2MZA, avocat

s au barreau de LILLE


COMPOSITION

Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,


GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier


DÉBATS :

A l’aud...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/06142 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHO6

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

Mme [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSES :

S.A. PREDICA SA
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Martine MESPELAERE de la SCP 2MZA, avocats au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024.

Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier, Mme [G] [J] a souscrit un prêt n°10000850112 auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit Agricole), pour un montant de 137.675 euros, au taux fixe de 1,80% et remboursable en 240 mensualités.

A ces fins, elle a souscrit une assurance auprès de la société Predica SA le 16 mai 2018.

Le 5 décembre 2020, Mme [G] [J] a été placée en arrêt maladie.

Le 9 juin 2021, elle a été reconnue invalide de 2ème catégorie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Une expertise médicale a été diligentée par son assureur, lequel a désigné M. [P] [M], en sa qualité de médecin de compagnie d’assurance.

Il a déposé son rapport le 28 octobre 2021.

Par lettre simple en date du 20 janvier 2022, le Crédit Agricole l’a informée qu’elle ne pouvait pas bénéficier de la garantie Invalidité Permanente Totale, ce que Mme [G] [J] a contesté par lettre simple en date du 5 juillet 2022.

Par lettre simple en date du 4 août 2022, l’organisme bancaire a réitéré sa position.

* * *

Par actes signifiés les 7 juin et 7 juillet 2023, Mme [G] [J] a assigné en remboursement la SA Predica SA ainsi que le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Mme [G] [J] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 4° du code de procédure civile, de :
- désigner tout médecin expert avec mission de déterminer si elle était dans un état d’invalidité permanente totale (IPT) au sens de la notice d’information T0/01 – 2017 : paragraphe 20.3.2, à la date du 9 juin 2021 et subsidiairement, à la date du 2 avril 2019 (date de consolidation chez le médecin de compagnie d’assurance) et en tout état de cause à la date de l’expertise médicale judiciaire à intervenir ;
- dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
- condamner cette dernière aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 146, 232 et 700 du code de procédure civile, de :
-débouter Mme [G] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
- réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la société Predica n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande d’expertise

Mme [G] [J] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux motifs que l’expertise médicale diligentée par le Crédit Agricole ne se prononce pas suffisamment sur son taux d’invalidité permanente totale suite à sa mise en invalidité de 2ème catégorie.

La banque estime cette expertise judiciaire inutile au regard des conclusions de l’expertise déjà réalisée et des conditions de la garantie Invalidité Permanente Totale, et qu’en toute hypothèse, une telle désignation viendrait suppléer la carence probatoire de la demanderesse.

L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

Aux termes de l’article 232 de ce même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L’article 789 5° du code de procédure civile indique que le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces produites aux débats, et notamment de l’expertise réalisée à la demande de la banque et des termes du contrat d’assurance, que les parties s’opposent sur les conditions d’application de la garantie Invalidité Permanente Totale, objet du présent litige.

La réalisation d’une expertise judiciaire, qui ne vient en l’espèce aucunement suppléer la carence de la demanderesse, apparaît donc indispensable pour éclairer le juge du fond qui sera amené à trancher le litige.

Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de la situation médicale de Mme [G] [J], consistant notamment en la détermination du taux d’invalidité permanente totale, dans les conditions prévues au présent dispositif, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

II. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ;

ORDONNONS une expertise médicale et désignons en qualité d'experte : Mme [X] [U], exerçant au [Adresse 8] ;

avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de la partie demanderesse et recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles et notamment le contrat d’assurance souscrit par Mme [G] [J] auprès de la société Predica SA le 16 mai 2018 ;
- Procéder à l’examen de la demanderesse ;
- Déterminer les causes et les conséquences de la maladie ou de l’accident de la demanderesse ;
- Donner au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’évaluer l’étendue de l’invalidité de la demanderesse, et notamment le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, si son incapacité est totale et si celle-ci se justifie pour sa profession ou pour toute profession même à temps partiel, mais également le taux d’IPP ;
- Donner un avis médical sur l’état de santé de la demanderesse au regard des conditions médicales de mise en œuvre des garanties prévues par le contrat d’assurance, s’agissant de l’invalidité totale ou de toute autre catégorie prévu par ledit contrat ;
- Dire si l’état de la demanderesse est susceptible d’évolution, en aggravation ou en amélioration ;
- D’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues ;
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
- Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

L’exécution de la mission par l’expert judiciaire

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;

1. Les pièces

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique

DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

4. L’audition de tiers

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

6. Le rapport

DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

7. La consignation, la caducité

FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 10 août 2024 inclus ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions en ouverture du rapport ;

RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/06142
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.06142 ?
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