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04/06/2024 | FRANCE | N°23/04221

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 04 juin 2024, 23/04221


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/04221 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFMP


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

M. LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du NORD, agissant es qualité
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

S.A.R.L. COGEPA (Compagnie Générale de Gestion de Patrimoine)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de

LILLE

SIP DE [Localité 8] NORD
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
défaillant

TRESORERIE DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/04221 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFMP

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

M. LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du NORD, agissant es qualité
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. COGEPA (Compagnie Générale de Gestion de Patrimoine)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

SIP DE [Localité 8] NORD
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
défaillant

TRESORERIE DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant

S.A. LA SOCIETE GENERALE LA SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1.062..354.722,50 €, immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 5] représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque CREDIT DU NORD, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre LA SOCIETE GENERALE, société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD, société absorbée, d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023 ;
[Adresse 5]
[Localité 12]/FRANCE
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

M. [K] [C]
domicilié : chez CCAS DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Juin 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [C] a vendu à la Compagnie Générale de Gestion de Patrimoine (ci-après la COGEPA) un immeuble sis [Adresse 13] et [Adresse 11] à [Localité 8] moyennant la somme de 300.000 euros.

Par actes des 25 et 26 février 2021, la COGEPA a notifié au Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Nord le projet de distribution du prix de vente entre les différents créanciers inscrits sur l'immeuble vendu.

Par acte d'avocat du 5 mars 2021, le Comptable Public a contesté ce projet de distribution et aucun procès-verbal d'accord entre les parties n'a été dressé.

* * *

Par actes d'huissier en date des 22, 28 et 29 mars 2022, le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Nord a assigné en distribution du prix la société COGEPA, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] Nord, la société Crédit du Nord, la Trésorerie de [Localité 9] et Monsieur [K] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille.

Suivant jugement du 5 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille et a ordonné la transmission du dossier de l'affaire à la première chambre civile.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 3 janvier 2024.

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Nord demande au tribunal, au visa de l'article 2481 du code civil et de l'article R.331-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- procéder à la distribution judiciaire des fonds provenant de la vente des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 13] et [Adresse 11] cadastré section DI n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] intervenue entre la société COGEPA et Monsieur [K] [C] ;
- dire et juger que le prix de 300.000 euros outre les intérêts du prix seront répartis entre les différents créanciers hypothécaires selon les rangs suivants :
- en premier rang : les frais privilégiés de la présente procédure de répartition de Maître Jean-François Fenaert (tentative de distribution amiable) pour 7.830,52 euros suivant décompte figurant dans son projet de distribution et de Maître Patrick Dupont-Thieffry (distribution judiciaire) pour 1.465,28 euros selon état de frais produit aux débats ;
- en second rang : au Comptable Public, Responsable du PRS du Nord à concurrence de 258.276,20 euros en vertu des avis de mise en recouvrement repris dans le bordereau de situation du 21 février 2022, pour lesquels une inscription d’hypothèque légale a été prise au SPF de [Localité 8] 1, le 8 mars 2012 V°2012V n°1495 et renouvelée le 3 septembre 2021 volume 2021 V n° 5778 ;
- en troisième rang : le solde des fonds consigné au Crédit du Nord au titre de son inscription d’hypothèque définitive du 7 août 2014 se substituant à son inscription d’hypothèque provisoire prise le 26 avril 2013 ;
- statuer sur les dépens comme de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la Compagnie Générale de Gestion de Patrimoine demande au tribunal, au visa de l'article 2481 du code civil et de l'article R.331-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- procéder à la distribution judiciaire des fonds provenant de la vente des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 13] et [Adresse 11] cadastré section DI n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] intervenue entre la COGEPA et Monsieur [K] [C] ;
- dire et juger que le prix à répartir entre les différents créanciers valablement inscrits sur l'immeuble s'élève à la somme de 300.000 euros outre les intérêts légaux produits ;
- dire et juger que le prix de 300.000 euros outre les intérêts du prix seront répartis entre les différents créanciers hypothécaires selon les rangs suivants :
- en premier rang : les frais privilégiés de la présente procédure de répartition de Maître Jean-François Fenaert (tentative de distribution amiable) et de Maître Patrick Dupont-Thieffry (distribution judiciaire) selon état de frais produit aux débats en cours de procédure (mémoire) et dont le montant sera arrêté par le tribunal dans sa décision à intervenir ;
- en second rang : au Comptable Public, Responsable du PRS du Nord à concurrence de 258.276,20 euros en vertu des avis de mise en recouvrement repris dans le bordereau de situation du 21 février 2022, pour lesquels une inscription d’hypothèque légale a été prise au SPF de [Localité 8] 1, le 8 mars 2012 V°2012V n°1495 et renouvelée le 3 septembre 2021 volume 2021 V n° 5778 ;
- en troisième rang : le solde des fonds consigné au Crédit du Nord au titre de son inscription d’hypothèque définitive du 7 août 2014 se substituant à son inscription d’hypothèque provisoire prise le 26 avril 2013 ;
- statuer sur les dépens comme de droit.

Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la Société Générale venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord demande au tribunal, au visa de l'article 2481 du code civil et de l'article R.331-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- procéder à la distribution judiciaire des fonds provenant de la vente des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 13] et [Adresse 11] cadastré section DI n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] intervenue entre la COGEPA et Monsieur [K] [C] ;
- dire et juger que le prix de 300.000 euros outre les intérêts du prix seront répartis entre les différents créanciers hypothécaires selon les rangs suivants :
- en premier rang : les frais privilégiés de la présente procédure de répartition de Maître Jean-François Fenaert (tentative de distribution amiable) et de Maître Patrick Dupont-Thieffry (distribution judiciaire) selon état de frais produit aux débats en cours de procédure (mémoire) et dont le montant sera arrêté par le tribunal dans sa décision à intervenir ;
- en second rang : au Comptable Public, Responsable du PRS du Nord à concurrence de 258.276,20 euros en vertu des avis de mise en recouvrement repris dans le bordereau de situation du 21 février 2022, pour lesquels une inscription d’hypothèque légale a été prise au SPF de [Localité 8] 1, le 8 mars 2012 V°2012V n°1495 et renouvelée le 3 septembre 2021 volume 2021 V n° 5778 ;
- en troisième rang : le solde des fonds consigné au Crédit du Nord au titre de son inscription d’hypothèque définitive du 7 août 2014 se substituant à son inscription d’hypothèque provisoire prise le 26 avril 2013 ;
- statuer sur les dépens comme de droit.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] Nord et Monsieur [K] [C] n'ont pas constitué avocat.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 février 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la distribution du prix de vente de l'immeuble :

En cas de contestation d'un projet de distribution d'un prix de vente, et en application de l’article R333-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution.

En dehors de toute procédure d’exécution, la contestation relative au projet de distribution du prix relève de la compétence du tribunal judiciaire.

En l'espèce, il apparaît à la lecture des dernières écritures des parties qu'elles sont désormais d'accord sur la répartition du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 13] et [Adresse 11] à [Localité 8].

Il convient en conséquence d'entériner cet accord et d’ordonner la distribution du prix de vente dans les conditions prévues au présent dispositif.

II. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la distribution suivante du prix de vente et des intérêts de l’immeuble sis [Adresse 13] et [Adresse 11] à [Localité 8] et cadastré section DI n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] :

- en premier rang, les frais privilégiés de la présente procédure de répartition de Maître Jean-François Fenaert (tentative de distribution amiable) pour 7.830,52 euros suivantdécompte figurant dans son projet de distribution et de Maître Patrick Dupont-Thieffry (distribution judiciaire) pour 1.465,28 euros selon état de frais produit aux débats ;

- en second rang, au Comptable Public, Responsable du PRS du Nord à concurrence de 258.276,20 euros en vertu des avis de mise en recouvrement repris dans le bordereau de situation du 21 février 2022, pour lesquels une inscription d’hypothèque légale a été prise au SPF de [Localité 8] 1, le 8 mars 2012 V°2012V n°1495 et renouvelée le 3 septembre 2021 volume 2021 V n° 5778 ;

- en troisième rang, le solde des fonds consigné au Crédit du Nord au titre de son inscription d’hypothèque définitive du 7 août 2014 se substituant à son inscription d’hypothèque provisoire prise le 26 avril 2013 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/04221
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.04221 ?
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