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04/06/2024 | FRANCE | N°22/04949

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 04 juin 2024, 22/04949


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/04949 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WK3U


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au

barreau de LILLE

Mme [K] [S] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE


COM...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/04949 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WK3U

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [S] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Juin 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2016, la Société Générale a consenti à Monsieur [G] [S] et à Madame [K] [S] (ci-après les consorts [S]) un prêt destiné au rachat d'un prêt obtenu afin de financer l’acquisition d'un bien d’un montant de 150.500 euros remboursable en 121 mensualités et au taux d’intérêt de 1,40%.

Par acte de cautionnement annexé au contrat de prêt, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.

Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter de juillet 2020.

Suivant quittance subrogative en date du 15 mars 2021, la société Crédit Logement, actionnée par la Société Générale, lui a versé la somme de 9.817,82 euros correspondant aux échéances impayées.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 8 octobre 2021 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure les consorts [S] de lui payer la somme de 9.408,82 euros.

Les emprunteurs ont effectué quelques versements partiels.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 13 janvier 2022 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 106.087,48 euros.

Suivant quittance subrogative en date du 28 mars 2022, la société Crédit Logement a versé à l'organisme bancaire la somme de 100.131,17 correspondant aux échéances impayées, au solde restant dû et aux pénalités de retard.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 mars 2022 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure les consorts [S] de lui payer la somme de 108.903,99 euros.

Par ordonnance du 30 juin 2022, la société Crédit Logement a été autorisée à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers détenus par les consorts [S] et cadastrés section AL n°[Cadastre 3] à [Localité 7] et AO n°[Cadastre 5] à [Localité 6].

* * *

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2022, la société Crédit Logement a assigné en paiement les consorts [S] devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, elle demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S] à lui payer :
- la somme de 107.903,99 euros au titre du prêt immobilier, montant de la créance arrêtée au 20 mai 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 107.903,99 euros, montant de la créance due en principal à compter du 20 mai 2022, au jour du règlement effectif
- la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- outre leur condamnation in solidum en tous les frais et dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S] demandent au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- leur accorder des délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois durant 23 mois et le solde lors de la dernière mensualité ;
- dire et juger que les sommes ne porteront pas intérêt et les versements s’imputeront directement sur le capital ;
- condamner le Crédit Logement au paiement de 1.500 euros au titre des frais de justice et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 février 2024 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en paiement formée par l'organisme de cautionnement :

Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.

En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 29 avril 2016 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.

L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

Par ailleurs, il résulte du contrat de prêt immobilier conclu le 29 avril 2016 entre la Société Générale et les consorts [S] qu'en cas notamment de « non paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toutes sommes dues », « la Société Générale pourra prononcer l'exigibilité anticipée de plein droit et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ».

En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
- l'offre du prêt immobilier acceptée le 29 avril 2016,
- son engagement de caution,
- les lettres de mise en demeure du 13 janvier 2022 de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme,
- les quittances subrogatives des 15 mars 2021 et 28 mars 2022 pour un montant de 9.817,82 euros et de 100.131,17 euros,
- ses lettres recommandées avec accusé de réception des 8 octobre 2021 et 24 mars 2022 mettant en demeure les consorts [S] de lui rembourser ces sommes,
- un décompte de créance établi le 20 mai 2022 par ses soins.

Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 29 avril 2016 par les consorts [S] auprès de la Société Générale à hauteur du montant emprunté.

Toutefois, en raison de l'absence de paiement de plusieurs échéances à compter de juillet 2020, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme dans les conditions du contrat de prêt.

Le solde du prêt étant devenu exigible, la société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la Société Générale les sommes de 9.817,82 euros et de 100.131,17 euros en sa qualité de caution les 15 mars 2021 et 28 mars 2022.

Elle produit également un décompte de créance arrêté au 20 mai 2022 pour un montant de 107.903,99 euros comprenant les règlements quittancés déduction faite de quelques versements ponctuels effectués par les consorts [S]. Ce décompte n'est pas contesté par ces derniers.

L’organisme de cautionnement entend ainsi exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre les emprunteurs.

Dans ces conditions, la société Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire des consorts [S] au paiement de la somme de 107.903,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement.

II. Sur les demandes de délais de paiement formées par les défendeurs :

Les consorts [S], qui ne contestent pas le bien fondé de la créance due à l'organisme de cautionnement, sollicitent toutefois l'obtention de délais de paiement aux motifs d'une part que la Société Générale a commis une faute en leur octroyant un tel prêt malgré leur risque d'endettement, et d'autre part qu'ils ont toujours été de bonne foi en proposant des règlements partiels. Ils produisent au soutien de leur demande différents éléments sur leurs revenus et sur leurs charges, et proposent de régler la somme de 1.000 euros par mois pendant 23 mois et le solde lors de la 24ème échéance, délai leur permettant de trouver une solution de règlement notamment par la vente de l'un de leur bien.

La société Crédit Logement ne s'oppose pas à l'octroi de tels délais mais sollicite une assiette de versements moindre.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, les défendeurs produisent aux débats de nombreuses pièces pour justifier de leur situation financière.

Par ailleurs, il ressort des écritures même de la société Crédit Logement que les consorts [S] ont depuis novembre 2022 repris des versements mensuels de 1.000 euros par mois pour s'acquitter de leur dette.

A ce titre, l'octroi de délai de paiement permettrait aux consorts [S] de trouver une solution adaptée, notamment en procédant à la vente de l'un de leurs deux biens immobiliers qui devrait permettre de désintéresser en grande partie, voire entièrement, la société Crédit Logement dans un délai de deux ans au regard des sommes encore dues.

Par ailleurs, au regard du quantum des sommes dues, de la qualité de caution professionnelle de la société Crédit Logement et de l’existence d’une hypothèque judiciaire sur l’immeuble, l’octroi d’un délai de paiement n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée aux intérêts du créancier, étant précisé qu'elle ne s'oppose d'ailleurs pas au principe de l'octroi de tels délais.

Au regard de ces éléments, il convient d’accorder aux consorts [S] un délai de paiement dans les conditions prévues au dispositif.

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis in solidum à la charge des consorts [S] qui succombent.

Au surplus, l’équité commande de condamner in solidum, et non solidairement comme sollicité en demande, les consorts [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 107.903,99 euros au titre du prêt immobilier susmentionné, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement ;

ACCORDE à Monsieur [G] [S] et à Madame [K] [S] le bénéfice d’un délai de paiement tel que prévu dans le présent dispositif ;

DIT que Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S] devront s'acquitter de la somme de 1.000 euros par mois durant 23 mois à compter du mois qui suit la signification du présent jugement ;

DIT que ces sommes s'imputeront sur le principal ;

DIT que le 24ème mois à compter du mois qui suit la signification du présent jugement, Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S] devront s'acquitter du solde de la dette due à la société Crédit Logement correspondant au principal et intérêts légaux

DIT qu’à défaut du paiement d’un seul de ces termes à l’échéance fixée, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant sept jours calendaires, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [K] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 22/04949
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.04949 ?
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