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04/06/2024 | FRANCE | N°22/01046

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 04 juin 2024, 22/01046


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/01046 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5UC


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024



DEMANDEUR :

M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [K] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [Y] [B] [M] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION D

U TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judici...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/01046 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5UC

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

DEMANDEUR :

M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [K] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [Y] [B] [M] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Juin 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [G] est propriétaire d'un bien sis [Adresse 1] depuis le 17 octobre 2014.

Monsieur [K] [H] et Madame [P] [M] épouse [H] (ci-après les consorts [H]) sont propriétaires du bien voisin depuis le 24 avril 2020.

Ces deux immeubles sont issus de la division d'un ancien corps de ferme.

Les consorts [H] ont procédé à l'aménagement de leurs dépendances qui jouxtent le bien de leur voisin en six box destinés à accueillir six chevaux.

Depuis, Monsieur [L] [G] dénonce subir différentes nuisances.

* * *

Par acte d'huissier en date du 10 février 2022, Monsieur [L] [G] a assigné les consorts [H] aux fins de déplacement des chevaux sous astreinte devant le tribunal judiciaire de Lille.

Suivant ordonnance d'incident en date du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable soulevée par les consorts [H] et a déclaré Monsieur [L] [G] recevable à agir.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, Monsieur [L] [G] demande au tribunal, au visa notamment des articles 544 et 1204 du code civil et des articles L.421-6 et suivants du code de l'urbanisme, de :
A titre principal,
- juger que les consorts [H] ont commis des fautes ;
- condamner les consorts [H] à, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
- déplacer les chevaux à l’extérieur du bâtiment accolé à sa propriété en respectant les limites du règlement sanitaire relatif aux élevages ;
- procéder à leur frais à la dératisation des boxes et réaliser à leurs frais des travaux aux fins de les rendre hermétiques empêchant ainsi toute nouvelle intrusion ;
- prendre à leur charges les frais de dératisation de ses combles ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il subi des troubles anormaux de voisinage ;
- condamner les consorts [H] à, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
- déplacer les chevaux à l’extérieur du bâtiment accolé à sa propriété en respectant les limites du règlement sanitaire relatif aux élevages ;
- procéder à leur frais à la dératisation des boxes et réaliser à leurs frais des travaux aux fins de les rendre hermétiques empêchant ainsi toute nouvelle intrusion ;
- prendre à leur charges les frais de dératisation de ses combles ;
- cesser d’utiliser tout appareil à moteur avant 7 heures du matin en semaine ;
- cesser d’utiliser tout appareil à moteur les weekends ;
En tout état de cause,
- se réserver la compétence pour liquider ladite astreinte ;
- débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
- condamner solidairement les consorts [H] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Monsieur [K] [H] et Madame [P] [M] épouse [H] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer Monsieur [L] [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
- condamner Monsieur [L] [G] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat en date des 28 avril 2021 et 20 septembre 2022, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [D] [V] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 2 janvier 2024.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 février 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LES CONSORTS [H]

Les consorts [H] soutiennent que Monsieur [L] [G], en sa qualité de propriétaire d'une construction qui a fait l'objet d'une transformation illégale, est dépourvu d'intérêt à agir, si bien que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.

Monsieur [L] [G] leur oppose l'irrecevabilité de leur fin de non-recevoir aux motifs que conformément à l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, elle relève de la compétence du juge de la mise en état.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 789 de ce même code précise quant à lui que lorsque l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur […] les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir […].
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En dehors de ces deux dernières hypothèses, les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

En l’espèce, Monsieur [L] [G] a assigné les consorts [H] le 10 février 2022, si bien que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.

Or, force est de constater que le défaut d'intérêt à agir soulevé par les défendeurs, constitutif d'une fin de non-recevoir, n'est pas apparu postérieurement à la clôture de l’instruction et ne nécessite pas de trancher au préalable une question de fond.

Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [H] tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [L] [G] sera déclarée irrecevable.

SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [L] [G]

I. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle :

A titre principal, Monsieur [L] [G] forme ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil. Il reproche à ses voisins d'avoir commis une faute en procédant à la transformation de leur bâtiment agricole sans respecter la réglementation en matière d'urbanisme.
Notamment, il soutient que les élevages d'animaux, même non professionnels, doivent respecter le règlement sanitaire départemental (RSD) qui prévoit une distance de 25 mètres vis-à-vis des immeubles habités, si bien que par voie de conséquence, les consorts [H] ont violé les dispositions de l'article L.421-6 et suivants du code de l'urbanisme qui imposent le respect de tout travaux aux textes réglementaires. Il ajoute qu'un élevage de six chevaux ne peut pas être considéré comme un élevage familial.
Monsieur [L] [G] leur reproche également de ne pas avoir sollicité d'autorisation d'urbanisme alors même que les travaux de transformation ont modifié l'aspect extérieur du bâtiment, si bien que ses voisins n'ont également pas respecté l'article R.421-17 du code de l'urbanisme.

Les consorts [H] contestent avoir commis la moindre faute pouvant engager leur responsabilité délictuelle.
En premier lieu, ils soutiennent que l'article L.421-6 du code de l'urbanisme et les dispositions du RSD s'appliquent uniquement aux travaux visant à modifier l'implantation, la destination, la nature, l'architecture ou les dimensions de la construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et produisent à ce titre deux attestations de leur ancien propriétaire et un courrier du maire de la commune. Les défendeurs arguent ainsi n'avoir effectué que des travaux d'embellissement et de nettoyage, et qu'ils n'exercent aucune activité d'élevage mais seulement de pension, conformément à leurs statuts.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce régime de responsabilité impose au demandeur de rapporter la preuve d'une faute commise par les voisins dont il recherche la responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué qui ne peut pas constituer uniquement en une violation des règles applicables en matière d'urbanisme.

En l'espèce, il résulte de la procédure et des différentes pièces produites aux débats par les parties que Monsieur [L] [G] échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par les consorts [H] engageant leur responsabilité délictuelle à son égard.

En effet, les dispositions de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme dont il fait état ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse de travaux nécessitant un permis de construire ou d’aménager en raison notamment de la modification de l'implantation, de la destination, de la nature, de l'architecture ou des dimensions des ouvrages existants.

De même, les dispositions issues de l'article R.421-17 de ce même code ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse de travaux qui modifient l'aspect extérieur du bâtiment.

Or, en l'état de la procédure, le tribunal, qui n'a pas à se prononcer sur la nécessité ou la validité d'un permis de construire, relève que Monsieur [L] [G] n'établit pas que les consorts [H] aient procédé à des travaux de cette nature. Le maire de la commune de [Localité 2] rappelle d'ailleurs dans son courrier du 29 octobre 2020 que « s'agissant d'une ancienne ferme, il n'y pas eu de changement de destination du bâtiment qui conserve son caractère agricole (…) » et que « la destination du bâtiment existant, ancienne ferme située en zone A au PLU, n'est pas remise en cause par son affectation (ou usage) en tant que box à chevaux (…) ».

Les deux constats d'huissier produits par le demandeur en date des 26 octobre 2015 et 7 février 2023 ne permettent pas davantage d'établir que les voisins de Monsieur [L] [G] ont procédé à de telles modifications qui ne sont pas visibles sur les photographies reproduites, et ce indépendamment des conclusions faites par l'huissier de justice qui ne lient pas le tribunal.

Monsieur [L] [G] n'établit pas non plus que les consorts [H] auraient changé la destination des dépendances, dont il apparaît à la lecture des attestations de l'ancien propriétaire des défendeurs qu'elles ont toujours accueillis des chevaux.

Enfin, l'article 153.5 du RSD du Nord ne trouve pas davantage à s'appliquer, même de manière autonome, puisqu'il se limite « aux cas d'extension ou de réaffectation de bâtiments d'élevage existants », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme cela vient d'être démontré.

Aussi, faute pour Monsieur [L] [G] d'établir une faute à l'origine du préjudice dont il fait état commise par les consorts [H], il sera débouté de ses demandes principales formées sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

II. Sur le fondement du trouble anormal de voisinage :

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est acquis que nul ne doit causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient au requérant au titre de cette responsabilité sans faute d’établir que les nuisances qu’il allègue excèdent les inconvénients de voisinage.

L'anormalité du trouble invoqué ne peut pas être caractérisée par la violation de dispositions du code de l'urbanisme, mais doit résulter de faits objectifs à l'origine du préjudice subi par le requérant.

En l'espèce, Monsieur [L] [G] fait état de nuisances qu'il subit à raison de la proximité des chevaux de son domicile, et produit aux débats pour attester de la réalité de ce trouble :
- une vidéo non datée laissant paraître la présence de nombreuses mouches sur les menuiseries de son habitation,

- un procès-verbal d'huissier du 7 février 2023 selon lequel il a été constaté que le premier box est situé à environ 2,50 mètres d'une chambre du bien de Monsieur [L] [G], la présence d'une remorque contenant du fumier situé à environ 40 mètres et un tas de fumier à environ 90 mètres,
- un procès-verbal du 4 juin 2021 faisant également état d'une carrière sablée située à l'arrière de son logement dans lequel des crottins sont visibles,
- une photographie non située dans le temps et dans l'espace d'un rongeur mort.

Il y a lieu de rappeler que Monsieur [L] [G] a acquis en 2014 un « hangar » qui a été transformé en immeuble à usage d'habitation par l'ancien propriétaire sans avoir obtenu au préalable de permis de construire, entraînant sa condamnation par le tribunal correctionnel, le demandeur ayant pour sa part été relaxé des faits reprochés.

Les consorts [H] sont quant à eux devenus propriétaires du bien voisin en 2020, et ont installé dans les dépendances attenantes au bien de Monsieur [L] [G] six box accueillant six chevaux.

Si la présence d'animaux dans un ancien corps de ferme situé en zone rurale classée A au plan local d'urbanisme ne peut aucunement caractériser un quelconque trouble anormal, leur grande proximité avec un voisin vivant préalablement dans les lieux, indépendamment de la régularité ou non de la destination de son bien, engendrent nécessairement des conséquences, notamment sonores et olfactives, pour ce voisin.

Or, ces conséquences caractérisent bien un trouble anormal subi par Monsieur [L] [G].

Ce trouble est toutefois limité au box jouxtant sa propriété. Il ressort en effet du constat d'huissier dressé le 28 avril 2021 à la demande des défendeurs que les six box litigieux sont propres et bien entretenus, et contiennent un sol capitonné tout comme le mur attenant à l'habitation de Monsieur [L] [G].

Aussi, procéder au déplacement de l’ensemble des chevaux des six box serait une réparation particulièrement disproportionnée au regard du préjudice subi par Monsieur [L] [G].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner le déplacement du cheval du seul box jouxtant la propriété de Monsieur [L] [G] et d'y interdire la présence de tout cheval, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les conditions prévues au présent dispositif, et dont le tribunal ne se réserve pas la compétence pour la liquider.

En revanche, il y a lieu de rejeter les autres demandes formées par Monsieur [L] [G] qui ne rapportent pas la preuve que la présence des rats est en lien direct avec celle des chevaux, et que les consorts [H] font une utilisation anormale de leurs appareils à moteur.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

I. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les consorts [H], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum, et non solidairement comme sollicité par le demandeur, aux dépens.

II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de condamner in solidum, et non solidairement comme sollicité par le demandeur, les consorts [H] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2.000 euros à ce titre.

III. Sur l’exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement, il y a lieu d'écarter d'office son exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par Madame [P] [M] épouse [H] et par Monsieur [K] [H] ;

ORDONNE à Madame [P] [M] épouse [H] et à Monsieur [K] [H] de faire procéder au déplacement du cheval situé dans le seul box jouxtant la propriété de Monsieur [L] [G] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et leur fait interdiction d'y mettre d'autres chevaux ;

A défaut d'une telle exécution dans les trois mois suivant la signification de la présente décision, condamne Madame [P] [M] épouse [H] et Monsieur [K] [H] à payer une astreinte provisoire de 150 euros par jour calendaire de retard jusqu'à l’accomplissement effectif du déplacement ordonné, à charge pour eux d'en faire la preuve, et ce pendant quatre mois ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [G] de l’intégralité de ses autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [M] épouse [H] et Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [M] épouse [H] et Monsieur [K] [H] aux dépens ;

ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 22/01046
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.01046 ?
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