La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°24/00178

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 03 juin 2024, 24/00178


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00178 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7R7

N° de Minute : 24/00119

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 03 Juin 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LA METROPOLE", représenté par son syndic en exercice la SARL STEA FIT.


C/

[J] [U]
[F] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 03 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


SYNDICAT

DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LA METROPOLE", représenté par son syndic en exercice la SARL STEA FIT., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]



représenté par Maître Pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00178 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7R7

N° de Minute : 24/00119

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 03 Juin 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LA METROPOLE", représenté par son syndic en exercice la SARL STEA FIT.

C/

[J] [U]
[F] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 03 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LA METROPOLE", représenté par son syndic en exercice la SARL STEA FIT., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]

représenté par Maître Paul TROUETTE avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie DELMAIRE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [J] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Mme [F] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024 suite à l'avis de prorotation en date du 26 Avril 2024 par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] sont propriétaires du lot n°0197 correspondant à un studio au sein de la copropriété « [Adresse 6] » située au [Adresse 3] à [Localité 7].

Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires LA METROPOLE, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée STEA FIT, a assigné Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :

2 330,45 euros au titre des arriérés des charges de copropriété
744 euros au titre des frais de recouvrement
336,14 euros au titre des provisions devenues exigibles du fait de l’absence de réponse à la mise en demeure.
1 800 euros en réparation d’une résistance abusive
1 753 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

À l’audience du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a comparu représenté par son conseil, et a actualisé ses demandes, sollicitant les sommes suivantes :

2 561,15 euros au titre des arriérés des charges de copropriété
744 euros au titre des frais de recouvrement et frais de procédure
554,21 euros au titre des provisions devenues exigibles du fait de l’absence de réponse à la mise en demeure dans un délai de 30 jours.
54,89 au titre des fonds sur travaux devenus exigibles du fait de l’absence de réponse à la mise en demeure dans un délai de 30 jours.
1 800 euros en réparation au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive
1 753 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U], bien que régulièrement cités, à personne et à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024, prorogé au 3 juin 2024 pour permettre au syndicat de copropriétaires de produire ses observations sur la recevabilité de sa demande, compte tenu de l’absence de ventilation, au sein du courrier de mise en demeure, des sommes exigées au titre des provisions, justifiant l’emploi de la procédure prévue par l’article 19-2 de la loi du 19 juillet 1965, et de celles demandées au titre de l’arriéré de charges.

Le syndicat des copropriétaires n’a pas produit d’observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie. Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, verse aux débats (pièce n°4) un courrier adressé le 30 juin 2021 à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] les mettant en demeure de régler la somme de 1 615,71 euros dans un délai de 8 jours, précisant qu’à défaut, le syndicat de copropriétaires sera contraint de diligenter une procédure judiciaire.
Cette mise en demeure, qui ne respecte pas le délai de trente jours imposés par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, n’effectue pas de distinction entre les sommes dues au titre des provisions et les sommes dues au titre des exercices antérieurs, qui ne constituent plus des provisions après approbation des comptes. En effet, la somme de 1 615,71 euros exigée correspond en partie aux sommes dues au titre de provisions pour l’exercice en cours, du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, mais également, pour un montant de 1 306,95 euros sous la mention « Situation précédente », aux sommes dues pour l’exercice clos le 31 juillet 2020, dont les comptes ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 26 février 2020 (pièce n°11-A) et qui correspondent donc à un arriéré de charges et non à des provisions.

Ainsi, cette mise en demeure, qui ne précise pas les provisions exigibles au titre de l’article 14-1 ou 14-2 I de la loi de 1965 relatives à l’année en cours, ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s’il règle une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi, sur le fondement de l’article 19-2, pour le paiement de l’intégralité de l’arriéré de charges et des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] n’étaient donc pas avisés précisément comme le requiert le texte de la somme dont ils devaient s’acquitter dans le délai de trente jours pour éviter l'exigibilité immédiate des provisions non encore échues et des sommes dues appelées au titre des années précédentes et ne disposaient d'aucun moyen de déterminer à partir du seul montant énoncé les provisions impayées.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement, après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours, que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement non seulement de cette provision, mais également des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des provisions non encore échues en application de l’article 14-1.
Par ailleurs, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure produite ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
II. Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, conserve la charge des dépens qu’il a exposés et est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » du [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice?;
LAISSE au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » du [Adresse 3] à [Localité 7] la charge des dépens exposés?;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » du [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles?;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Lille le 3 juin 2024
La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 24/00178
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;24.00178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award