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03/06/2024 | FRANCE | N°23/09617

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 juin 2024, 23/09617


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09617
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUVX

N° de Minute : L 24/00357

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024





[B] [J] épouse [G]
[I] [G]


C/

[W] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Mme [B] [J] épouse [G] demeurant [Adresse 3]


M. [I] [G] demeurant [Adresse 3]


comparants en per

sonne

ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [W] [H] demeurant [Adresse 6]


représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09617
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUVX

N° de Minute : L 24/00357

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024

[B] [J] épouse [G]
[I] [G]

C/

[W] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [B] [J] épouse [G] demeurant [Adresse 3]

M. [I] [G] demeurant [Adresse 3]

comparants en personne

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [W] [H] demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 9 février 2021, avec effet au 20 février 2021, Monsieur [I] [G] et Madame [B] [J], son épouse, ont donné à bail à Madame [W] [H] un logement meublé à usage d’habitation situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 590 euros auquel s’ajoute une provision sur charges mensuelle de 150 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 février 2023, Monsieur et Madame [G] ont mis en demeure Madame [H] de lui régler la somme de 1 926,82 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement de payer visait la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Il a été notifié à la Commission de coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (ci-après CCAPEX) par voie électronique le 13 février 2022.

Par acte de commissaire de justice du même jour, Monsieur et Madame [G] ont fait signifier à Madame [H] un commandement d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2023, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui ils demandent notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Madame [H] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et de la condamner à leur payer diverses sommes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 et après deux renvois à la demande des parties, a été utilement plaidée à l’audience du 25 mars 2024.

A cette audience, Monsieur et Madame [G], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs prétentions et demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, de condamner Madame [H] à leur payer les sommes suivantes :

5 000 euros au titre des dégradations locatives ;
400 euros au titre de la résistance abusive ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent que Madame [H] a quitté le logement le 14 janvier 2024, que l’état des lieux de sortie démontre que le logement a été restitué dans un mauvais état d’entretien ; qu’ils ont dû régler une facture de ménage de 300 euros, une facture de remise en état de la peinture pour un montant de 1 831 euros, ainsi que diverses factures pour la remise en état du jardin (enlèvement des déchets, nettoyage d’un tag dans la cour, entretien du gazon, mise à disposition de matériel etc.). Monsieur et Madame [G] indiquent que des travaux d’isolement extérieurs ont été réalisés en 2021 pour un montant de 9 000 euros et que le tag a été effectué dans une cour fermée à laquelle seule Madame [H] avait accès

Madame [H], représentée à l’audience par son avocat, a soutenu ses conclusions écrites, déposées à l’audience et visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille de :

débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande d’expulsion et de leur demande en paiement des loyers impayés, ces demandes étant devenues sans objet par suite du remboursement de sa dette et de son départ des lieux loués ;
débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer les sommes suivantes :
1 298 euros au titre de le préjudice de jouissance résultant du non-respect par le propriétaire de son obligation de fournir un logement décent ;
5 366,76 euros en remboursement des charges locatives injustifiées ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu’en ce qui concerne les charges, la régularisation intervenait de manière bi-annuelle, sans qu’il n’y ait de concordance entre les factures produites et le montant des régularisations de charges réclamées et que dès lors les charges payées n’apparaissent pas justifiées. Au visa de l’article 1719 du code civil et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, elle fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de fournir un logement décent et de garantir la jouissance paisible, indiquant des traces d’humidité ont été relevées par le Service d’hygiène et de sécurité de la Ville de Don notamment dans une chambre, dans l’entrée et dans les escaliers et qu’un rapport de constatation a également été réalisé par la Police Municipale à la suite d’une visite des lieux le 29 novembre 2023 ; elle estime de ce fait avoir subi un préjudice de jouissance égal à 20% du montant du loyer.

Concernant les dégradations locatives, elle indique ne pas être responsable du mauvais état du logement, estimant que la peinture écaillée résulte de l’humidité présente dans le logement et que les sommes réclamées ne sont pas justifiées. En ce qui concerne le tag sur un mur extérieur, elle indique qu’elle n’en est pas responsable. Elle demande de circonscrire le montant des réparations uniquement aux chutes de placo. En réponse à la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive, elle fait valoir que ses difficultés à régler le loyer résultent de problèmes financiers liés notamment à un arrêt maladie et qu’elle a fait preuve de bonne foi en faisant jouer la garantie Visale pour régler le solde de sa dette.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

I. Sur les demandes au titre des dégradations locatives

L’article 7 b) c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat

de location, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

En application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire ou à défaut établi par acte de commissaire de justice peut être opposé aux parties.

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée a été établi le 19 février 2021, et l’état des lieux de sortie le 14 janvier 2024, Madame [H] a donc occupé les lieux pendant 3 ans.

- Sur la demande en paiement de la somme de 300 euros au titre des frais de ménage

En l’espèce, le demandeur produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 19 février 2021 accompagné de photographies desquels il résulte que le logement a été fourni au locataire en bon état d’entretien et de réparation.

L’état des lieux de sortie contradictoire en date du 14 janvier 2024 fait état d’un logement sale (fenêtres de la salle de douche, du séjour et de la première chambre sales, four sale, chambres sales, coups au niveau du lit).

La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie laisse apparaître que le logement n’a pas été nettoyé lors de sa restitution au propriétaire.

Le demandeur fournit un devis du 6 février 2024 de la Société Proxinord pour une prestation d’aide à domicile à raison de 10 heures pour nettoyage et remise en état d’un logement après le départ du locataire pour un montant total de 300 euros.

Madame [H] sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame [G] au titre de son obligation d’entretien.

- Sur la demande en paiement de la somme de 1 831 euros au titre des frais de remise en état et des frais peinture

Sur la porte d’entrée

Il n’est rien indiqué dans l’état des lieux d’entrée concernant la porte d’entrée. L’état des lieux de sortie mentionne, concernant la porte d’entrée : « peinture abîmée ».

Il ressort du procès-verbal de constat réalisé par huissier de justice le 23 janvier 2024 que : « L’accès à l’appartement s’effectue par une porte en bois peinte faces interne et externe. J’observe divers éclats au niveau de l’arrête de la porte.

La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie et le procès-verbal d’huissier ainsi que les photographies produites font ressortir que le mauvais état du logement à sa sortie ne résulte pas d’un usage normal du locataire.

Monsieur et Madame [G] produisent un devis n°2024020004 de M. [M] [Y], entrepreneur individuel, en date du 5 février 2024 pour diverses prestations et notamment pour une prestation de remise en état de la porte d’entrée du logement (fourniture et pose de peinture), d’un montant de 80 euros.

Madame [H] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 80 euros au titre de la remise en état de la porte d’entrée du logement.

Sur la cuisine

L’état des lieux d’entrée mentionne au niveau de la cuisine que le sol, les plafonds, les murs ainsi que les différents éléments d’équipements (évier, meubles plaques, four) ont été remis en bon état d’entretien et de réparation. Il précise que la cuisine comporte trois meubles hauts et deux meubles bas, un meuble à épices et un meuble trois tiroirs ainsi qu’un lustre.

L’état des lieux de sortie indique que la peinture est défraîchie et mentionne la présence de vis dans le mur, indique que la plaque de cuisson est démontée ; qu’il manque deux ampoules au niveau du lustre, que la cuisine comporte trois meubles hauts et deux meubles bas, ainsi qu’un meuble à épices.

De plus, le procès-verbal d’huissier ainsi que les photographies produites font état d’un plan de travail écorné et l’absence de meuble à l’extrémité droite de la cuisine ainsi que l’absence de plaque de cuisson. L’huissier constate également des éclats de peinture à de multiples endroits au niveau des murs et deux vis apparentes ainsi que la présence d’un radiateur type sèche-serviette avec câble et dominos apparents. L’huissier indique que les propriétaires lui ont déclaré que ce radiateur était fixé dans la salle de bains et que le locataire l’a déplacé sans son autorisation.

Le devis n’° 2024020004 établi par M. [M] [Y] en date du 5 février 2024 produit par Monsieur et Madame [G] mentionne notamment une prestation de remise en état de la cuisine (fourniture et pose d’un radiateur neuf, pose d’un nouveau plan de travail proche de l’existant, fourniture et branchement d’une nouvelle plaque de cuisson) correspondant aux dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie et dans le procès-verbal d’huissier, pour un montant total de 906 euros.

Madame [H] sera donc également condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 906 euros au titre de la remise en état de la cuisine.

Sur la remise en état de l’escalier

Les états des lieux d’entrée et de sortie ne précisent aucun élément concernant l’état des escaliers.

Le procès-verbal établi par huissier indique seulement que : « toutes les contremarches de l’escalier d’accès à l’étage sont recouvertes de revêtements plastifiées dépareillés ».

Dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer si ce revêtement était préexistant à l’arrivée des locataires ou non, Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la remise en état des deux chambres et le nettoyage du chantier

L’état des lieux d’entrée mentionne que les chambres ont été remises au locataire en bon état d’entretien et de réparation.

L’état des lieux de sortie indique qu’au niveau de la chambre du premier étage, le mur porte des marques au niveau du lit, et que les peintures dans l’une des chambres du 2e étage sont dégradées.

Il ressort du procès-verbal réalisé par huissier qu’au niveau de la première chambre que la peinture est défraichie. L’huissier observe trois éclats sur la droite de la tête de lit qui résultent selon les propriétaires de dégradations de Madame [H]. L’huissier note également des éclats de peinture au niveau du plafond. Le propriétaire déclare qu’un adhésif avait été posé pour repeindre le plafond et que la peinture s’est écaillée lors du retrait de l’adhésif.

Le procès-verbal d’huissier indique également que dans la deuxième chambre les peintures présentent des différences de teintes au niveau des finitions ainsi que la présente de scotch posé lors de l’application de peinture au niveau des cueillies. Les plinthes ont été partiellement repeintes et présentent d’importantes coulées de peinture. Le sol recouvert de parquet flottant présente d’importantes traces de projection, ainsi que les poutres en bois apparentes et au niveau du cadre dormant et de la fenêtre de toit. L’huissier note la présence de quatre trous de chevilles.

Dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer si ces éléments résultent de dégradations réalisées par le locataire ou non, Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.

- Sur la demande en paiement de la somme de 1 878 euros au titre des réparations dans le jardin

L’article 1735 du code civil énonce que : « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou des sous-locataires.

Le bail mentionne que le jardin fait partie des éléments loués à Madame [H].

L’état des lieux d’entrée ne fait pas mention du mur extérieur.

L’état des lieux de sortie indique à titre d’observations que le mur extérieur est tagué.

Le procès-verbal d’huissier réalisé le 23 janvier 2024 mentionne qu’au niveau du jardin et de la cave, le mur extérieur présente un tag en peinture noire, et l’huissier note également la présence d’un aménagement en terrasse constitué de lames de parquet dépareillées et de morceaux de revêtements plastifiés divers, dans un état particulièrement dégradé. La proximité temporelle entre la réalisation de l’état des lieux de sortie le 14 janvier 2024 et le constat d’huissier le 23 janvier 2024 permet d’établir que l’état dégradé du jardin, qui est présumé avoir été remis en état normal à la locataire, résulte de l’occupation des lieux par cette dernière.

Le demandeur produit un devis du 28 février 2024 de la société Proxinord pour des prestations de jardinage et plus précisément pour l’évacuation des palettes vrac et du bac à fleurs pour un montant de 589 euros, passage d’un motoculteur, nivellement des surfaces traitées, passage d’une engazonneuse et mise en place d’un gazon sur une surface de 40m² pour un montant de 640 euros et nettoyage du mur à haute pression avec application de deux couches de peinture blanc extérieur sur une surface mur de 5m² pour un montant de 640 euros.

L’analyse de ce devis en comparaison avec le constat d’huissier montre que la prestation d’enlèvement des palettes et du bac ainsi que le nettoyage du mur extérieur et sa remise en peinture, qui incombe à Madame [H] au titre de son obligation d’entretien et de jouissance paisible du logement est justifiée. A contrario, la prestation relative à la remise totale en gazon du jardin ne se trouve pas justifiée, aucun élément ne permettant d’établir qu’il existait, avant l’arrivée de la locataire, un gazon qu’elle aurait dégradé.

En conséquence, Madame [H] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 229 euros au titre de son obligation d’entretien et de jouissance paisible du jardin.

Madame [H] sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme totale de 2 515 euros au titre des dégradations locatives.

II. Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

L’article 1720 du code civil dispose encore que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

En application de l’article 6, premier et deuxième aliéna de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017.

Aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
(…)
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
(…)
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En outre, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
En l’espèce, Madame [H] produit un rapport de constatation de la police municipale en date du 24 novembre 2023 duquel il résulte notamment que : « Nous constatons que la peinture se trouvant dans la cuisine fait des cloques probablement dû à un problème d’humidité. Par ailleurs, Madame [H] nous informe que des infiltrations ont été observées par cette dernière il y a quelques mois lors d’une forte pluie. Madame [H] nous montre une vidéo où nous constatons en effet que l’eau s’infiltre du plafond et coule également depuis le lustre ce qui est vraisemblablement la cause des cloques sur les murs de ladite pièce. Un dégât des eaux a été déclaré par Madame [H] auprès de l’assurance et un signalement a été entrepris auprès du propriétaire.
Madame [H] nous emmène dans la salle de bain. Une fissure est apparue sur le plafond en dessous de la fibre de verre. Madame [H] nous informe que ladite fissure est apparue suite aux infiltrations mentionnées ci-dessus.
Madame [H] nous montre également à l’entrée des escaliers menant à l’étage la peinture qui s’écaille qui est probablement due également aux infiltrations suites aux fortes pluies.
Nous prenons la direction du premier étage où se trouve la chambre de sa fille Madame [C] [N]. Nous constatons que la peinture s’écaille également dans cette pièce en haut du mur dû à l’humidité d’après Madame [H]. »
Il résulte des constations qui précèdent que la présence d’humidité dans le logement de Madame [H] est certaine.
Le propriétaire doit garantir la jouissance paisible du logement et doit fournir un logement décent, exempt de causes d’humidité. Dans le cas contraire, il est redevable de dommages et intérêts en faveur du locataire qui subit un préjudice de jouissance. Le montant de l’indemnisation dépend notamment de la surface touchée par l’humidité et de la durée de privation de jouissance paisible. Au regard de la gravité des infiltrations décrites, de la présence d’eau dans la pièce ainsi que de la fissure apparue dans la salle de bain,, le préjudice de jouissance causé par la présence d’humidité sera évaluée à 20% du montant du loyer sur une période de 11 mois soit à la somme de 1 298 euros.
Monsieur et Madame [G] seront condamnés à payer à Madame [H] la somme de 1 298 euros en réparation de son préjudice de jouissance liée à l’humidité.

III. Sur la demande reconventionnelle au titre de la restitution des charges

L’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
[…] Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation (…).
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges (…) et le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. »
Le contrat de bail prévoit une provision sur charges mensuelle de 150 euros et mentionne contractuellement que la régularisation est semestrielle.

Pour la période de février à juin 2021, Madame [H] sollicite la restitution de la somme de 763,94 euros au titre des charges d’eau et de la somme de 134,99 euros au titre des charges d’électricité.
Or, au vu des factures et du décompte produits, il apparaît que Madame [H] a bénéficié sur cette période correspondant au 1er semestre 2021 d’une régularisation de charges en sa faveur par chèque d’un montant de 53,06 euros. L’encaissement du chèque vaut approbation du décompte et elle ne peut donc solliciter aucune autre restitution sur cette période.

Pour la période de juin à décembre 2021, Madame [H] sollicite le remboursement de la somme de 531,64 euros au titre des charges d’électricité et 240,79 euros au titre des charges d’eau.
Or, au vu des factures produites et du décompte produit, il apparaît que Madame [H] a bénéficié sur cette période correspondant au 2ème semestre 2021 d’une régularisation de charges en sa faveur par chèque d’un montant de 100,19 euros. L’encaissement du chèque vaut approbation du décompte et elle ne peut donc solliciter aucune autre restitution sur cette période.

Pour la période de décembre 2021 à juin 2022, Madame [H] sollicite la restitution de la somme de 686,64 euros au titre des charges d’électricité et la somme de 157,28 euros au titre des charges d’eau.
Monsieur et Madame [G] produisent une facture d’eau du 7 mars 2022 qui mentionne un montant global pour un immeuble situé à [Adresse 6] de 288,48 euros avec le détail suivant :
Abonnement (part Iléo) : 2,59 euros
Consommation (part Iléo) du 1er janvier 2022 au 02 mars 2022 : quantité en m3 x 1,0962
Consommation (part Mel) du 1er janvier 2022 au 02 mars 2022 : quantité en m3 x 0,3901
Préservation des ressources en eau (Agence de l’eau) du 1er janvier 2022 au 02 mars 2022 : quantité en m3 x 0,0576
Assainissement collectif (part Mel) : quantité en m 3 x 1,5744
Lutte contre la pollution (Agence de l’eau) : quantité en m 3x 0,35
Voies navigables de France -Assainissement : quantité en m3 x 0,0185
Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’eau) : quantité en m3 x 0,21

Le relevé des compteurs d’eau pour le logement de Madame [H] sur la période du 6 décembre 2021 au 7 juin 2022 fait apparaître une consommation d’eau de 38,52m3. Le décompte de Monsieur et Madame [G] faisant apparaître un montant pour les charges d’eau de 157,28 euros apparaît donc cohérent, au vu des justificatifs fournis.

Monsieur et Madame [G] produisent également un échéancier de la société C-Discount Energie pour la consommation d’électricité du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] en date du 8 octobre 2022 ainsi que le détail des factures. Il en résulte que la facture mensuelle s’établit comme suit :

Abonnement du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 : 14,053 euros / mois
Consommation énergies heures creuses du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 : conso (en KWh) x 0,13214
Consommation énergies heures pleine du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 : conso (en KWh) x 0,16767
Taxe sur la consommation finale d’électricité : (total heures pleines + heures creuses) x 0,0062
Contribution au service public de l’électricité : (total heures pleines + heures creuses) x 0,0029
Contribution tarifaire d’acheminement : 20,29 euros TTC pour 12 mois.

Le décompte relatif aux charges d’électricité produit par Monsieur et Madame [G] sur la période du 6 décembre 2021 au 7 juin 2022 laisse apparaître une consommation pour le logement de Madame [H] de 3862 kWh (2496 kWh en heures pleines et 1366 kWh en heures creuses).

Le décompte des charges d’électricité pour la période du 6 décembre 2021 au 7 juin 2022 d’un montant de 686,64 euros apparaît donc cohérent au vu des pièces justificatives fournies par Monsieur et Madame [G].

Le montant de 93,92 euros réclamé par Monsieur et Madame [G] à Madame [H] au titre de la régularisation de charges pour le 1er semestre 2022 apparaît également cohérent au vu des pièces justificatives fournies et des provisions sur charges versées par Madame [H].

Pour la période de juin 2022 à décembre 2022, Madame [H] sollicite la restitution de la somme de 472,92 euros au titre des charges d’électricité et la somme de 141,74 euros au titre des charges d’eau.

Monsieur et Madame [G] produisent une facture d’eau du 25 août 2022 qui mentionne un montant global pour un immeuble situé à [Adresse 6] de 225,83 euros avec le détail suivant :

Abonnement (part Iléo) : 2,59 euros
Consommation (part Iléo) : quantité en m3 x 1,0962
Consommation (part Mel) : quantité en m3 x 0,3901
Préservation des ressources en eau (Agence de l’eau) : quantité en m3 x 0,0576
Assainissement collectif (part Mel) du 3 mars 2022 au 30 juin 2022 : quantité en m 3 x 1,5744
Assainissement collectif (part Mel) du 1er juillet 2022 au 23 août 2022 : quantité en m 3 x 1,5816
Lutte contre la pollution (Agence de l’eau) : quantité en m 3x 0,35
Voies navigables de France -Assainissement : quantité en m3 x 0,0185
Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’eau) : quantité en m3 x 0,21

Le relevé des compteurs d’eau pour le logement de Madame [H] sur la période du 7 juin 2022 au 1er décembre 2022 fait apparaître une consommation d’eau de 35,808 m3. Le décompte de Monsieur et Madame [G] faisant apparaître un montant pour les charges d’eau de 141,74 euros apparait donc cohérent, au vu des justificatifs fournis.
Monsieur et Madame [G] produisent également un échéancier de la société C-Discount Energie pour la consommation d’électricité du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] en date du 8 octobre 2022 ainsi que le détail des factures. Il en résulte que la facture s’établit comme suit :

Abonnement du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 : 14,053 euros / mois
Consommation énergies heures creuses du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 : conso (en KWh) x 0,13214
Consommation énergies heures pleine du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 : conso (en KWh) x 0,16767
Taxe sur la consommation finale d’électricité : (total heures pleines + heures creuses) x 0,0062
Contribution au service public de l’électricité : (total heures pleines + heures creuses) x 0,0029
Contribution tarifaire d’acheminement : 20,29 euros TTC pour 12 mois.

Ils produisent également le détail d’un abonnement d’électricité chez TOTAL ENERGIES qui mentionne comme informations :
Offre essentielle du 02/10/2022 au 31/01/2023 : 12,22 euros par mois
Consommation d’électricité du 02/10/2022 au 31/12/22 : 2096 KWh en heures pleines au prix de 0,1408 euros /kWh
Consommation d’électricité du 02/10/2022 au 31/12/22 : 1167 KWh en heures creuses au prix de 0,1099 euros /kWh
Contribution au Service Public de l’Electricité du 02/10/2022 au 31/12/2022 : quantité en kWh x 0,001
Contribution tarifaire d’acheminement : 28,94 euros
Taxe sur la consommation finale d’électricité : 20,36 euros
Le décompte relatif aux charges d’électricité produit par Monsieur et Madame [G] sur la période du 7 juin 2022 au 1er décembre 2022 laisse apparaître une consommation pour le logement de Madame [H] de 826 kWh (364 kWh en heures pleines et 462 kWh en heures creuses) entre le 7 juin 2022 et le 1er octobre 2022 (facture et décompte C-Discount Energie) et une consommation de 1655 kWh (730 kWh en heures pleines et 925 kWh en heures creuses) entre le 1er octobre 2022 et le 1er décembre 2022 (facture et décompte Total Energie).

Le décompte des charges d’électricité pour la période du 7 juin 2022 au 1er décembre 2022 d’un montant total de 472,92 euros apparaît donc cohérent au vu des pièces justificatives fournies par Monsieur et Madame [G].
Le montant de 14,90 euros réclamé par Monsieur et Madame [G] à Madame [H] au titre de la régularisation de charges pour le 2ème semestre 2022 apparaît également cohérent au vu des pièces justificatives fournies et des provisions sur charges versées par Madame [H].

Pour la période de décembre 2022 à juin 2023, Madame [H] sollicite la restitution de la somme de 1 341,60 euros au titre des charges d’électricité et la somme de 153,02 euros au titre des charges d’eau.

Monsieur et Madame [G] produisent une facture d’eau du 20 février 2023 qui mentionne un montant global pour un immeuble situé à [Adresse 6] de 118,10 euros avec le détail suivant :

Abonnement (part Iléo) : 2,70 euros
Consommation (part Iléo) du 1er janvier 2023 au 17 février 2023
: quantité en m3 x 1,1495
Consommation (part Mel) du 1er janvier 2023 au 17 février 2023 : quantité en m3 x 0,4296
Préservation des ressources en eau (Agence de l’eau) : quantité en m3 x 0,0576
Assainissement collectif (part Mel) : quantité en m 3 x 1,5816
Lutte contre la pollution (Agence de l’eau) : quantité en m 3x 0,32
Voies navigables de France -Assainissement : quantité en m3 x 0,0185
Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’eau) : quantité en m3 x 0,20

Le relevé des compteurs d’eau pour le logement de Madame [H] sur la période du 1er décembre 2022 au 20 juin 2023 fait apparaître une consommation d’eau de 37,601 m3. Le décompte de Monsieur et Madame [G] faisant apparaître un montant pour les charges d’eau de 153,02 euros apparait donc cohérent, au vu des justificatifs fournis.
Monsieur et Madame [G] produisent également le détail de la facture de la société TOTAL ENERGIE qui mentionne comme informations :

Offre essentielle du 01/02/2023 au 31/07/2023 : 12,77 euros / mois
Consommation énergies heures creuses du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 : conso (en KWh) x 0,1032
Consommation énergies heures pleines du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2021 : conso (en KWh) x 0,1537

Consommation énergies heures creuses du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 : conso (en KWh) x 0,1032
Consommation énergies heures pleines du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2021 : conso (en KWh) x 0,1537
Taxe sur la consommation finale d’électricité : (total heures pleines + heures creuses) x 0,0096
Contribution au service public de l’électricité : (total heures pleine + heures creuses)x 0,0225
Contribution tarifaire d’acheminement : 30,35 euros TTC pour 12 mois.

Le décompte relatif aux charges d’électricité produit par Monsieur et Madame [G] sur la période du 1er décembre 2022 au 20 juin 2023 laisse apparaître une consommation pour le logement de Madame [H] de 6260 kWh (3666 kWh en heures pleines et 2594 kWh en heures creuses).

Le décompte des charges d’électricité pour la période du 1er décembre 2022 au 20 juin 2023 d’un montant de 1341,60 euros apparaît donc cohérent au vu des pièces justificatives fournies par Monsieur et Madame [G].

Le montant de 264,62 euros réclamé par Monsieur et Madame [G] à Madame [H] au titre de la régularisation de charges pour le 1er semestre 2023 apparaît également cohérent au vu des pièces justificatives fournies et des provisions sur charges versées par Madame [H].

Pour la période de juin 2023 à novembre 2023, Madame [H] sollicite la restitution de la somme de 560,99 euros au titre des charges d’électricité et la somme de 171,21 euros au titre des charges d’eau.

Monsieur et Madame [G] produisent une facture d’eau du 21 août 2023 qui mentionne un montant global pour un immeuble situé à [Adresse 6] de 181,86 euros avec le détail suivant :

Abonnement (part Iléo) : 2,24 euros
Consommation (part Iléo) : quantité en m3 x 1,1495
Consommation (part Mel) : quantité en m3 x 0,4296
Préservation des ressources en eau (Agence de l’eau) : quantité en m3 x 0,0576
Assainissement collectif (part Mel) du 18 février 2023 au 30 juin 2023 : quantité en m 3 x 1,5816
Assainissement collectif (part Mel) du 1er juillet 2023 au 18 août 2023 : quantité en m 3 x 1,6998
Lutte contre la pollution (Agence de l’eau) : quantité en m 3x 0,32
Voies navigables de France -Assainissement : quantité en m3 x 0,0185
Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’eau) : quantité en m3 x 0,20

Le relevé des compteurs d’eau pour le logement de Madame [H] sur la période du 20 juin 2023 au 21 novembre 2023 2022 fait apparaître une consommation d’eau de 40,786 m3. Le décompte de Monsieur et Madame [G] faisant apparaître un montant pour les charges d’eau de 171,21 euros apparait donc cohérent, au vu des justificatifs fournis.

Monsieur et Madame [G] produisent également le détail de la facture de la société TOTAL ENERGIE qui mentionne comme informations :

Offre essentielle du 01/08/2023 au 24/09/2023 : 13,30 euros / mois
Consommation énergies heures creuses du 1er août 2023 au 24 septembre 2023 : conso (en KWh) x 0,1396
Consommation énergies heures pleines du 1er août 2023 au 24 septembre 2023 : conso (en KWh) x 0,2119
Taxe sur la consommation finale d’électricité : 20,36 euros
Contribution au service public de l’électricité du 1er février 2023 au 24 septembre 2023 : (total heures pleines + heures creuses) x 0,001
Contribution tarifaire d’acheminement : 28,94 euros

Le décompte relatif aux charges d’électricité produit par Monsieur et Madame [G] sur la période du au 20 juin 2023 laisse apparaître une consommation pour le logement de Madame [H] de 6260kWh (3666 kWh en heures pleines et 2594kWh en heures creuses).

Le décompte des charges d’électricité pour la période du 20 juin 2023 au 21 novembre 2023 d’un montant de 560,99 euros apparaît donc cohérent au vu des pièces justificatives fournies par Monsieur et Madame [G].

Le montant de 132,20 euros réclamé par Monsieur et Madame [G] à Madame [H] au titre de la régularisation de charges pour le 2ème semestre 2023 apparaît également cohérent au vu des pièces justificatives fournies et des provisions sur charges versées par Madame [H].

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de restitution de charges formées par Madame [H] sera rejetée, les régularisations de charges étant justifiées.

IV. Sur la demande formée par le demandeur au titre de la résistance abusive

L'article 1231-6 du code civil énonce que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

La résistance abusive suppose la réunion de deux conditions, la preuve de la mauvaise foi du débiteur dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et la preuve d'un préjudice indépendant du retard ; le demandeur devant démontrer avoir subi un préjudice spécial distinct de la seule privation de sa créance à l'échéance.

En l'espèce, Monsieur et Madame [G] n’établissent pas avoir subi un préjudice distinct du seul retard dans le paiement des loyers et des charges ni que Madame [H] ait agi de mauvaise foi.

Il en résulte que Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.

V. Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H], partie perdante sera condamnée aux dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [H], condamnée aux dépens sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 400 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [B] [J] la somme de 2 515 euros au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] et Madame [B] [J] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 298 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

REJETTE la demande formée par Madame [W] [H] au titre des restitutions de charges ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [I] [G] et Madame [B] [J] au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [B] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance ;

Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09617
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.09617 ?
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