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03/06/2024 | FRANCE | N°23/09437

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 juin 2024, 23/09437


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09437
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUET

N° de Minute : L 24/00356

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024





S.A. FLOA


C/

[E] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 7]


représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

E

T :


DÉFENDEUR(S)

M. [E] [X], demeurant [Adresse 2]


non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09437
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUET

N° de Minute : L 24/00356

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024

S.A. FLOA

C/

[E] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [E] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 22 octobre 2020, la société anonyme FLOA a consenti à M. [E] [X] deux crédits renouvelable d’un montant maximal respectif de 4 000 et de 6 000 euros, remboursables, moyennant un taux annuel effectif global variable en fonction du moment de l’utilisation du crédit, compris entre 11,25% et 20%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2022, mis en demeure M. [E] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la société FLOA a ensuite fait assigner M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal,
7 025,59 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux contractuel de 4.803% à compter du 22 juin 2023,

A titre subsidiaire :
6 000 euros au titre du crédit souscrit le 3 avril 2018 ;
2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;

A titre très subsidiaire :
Les échéances impayées jusqu’à la date du paiement

En tout état de cause :
1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la nullité du contrat, de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La société FLOA, représentée par son avocat, s'en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement du solde du prêt

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Lorsqu’il est amené à statuer sur une demande en paiement au titre du solde d’un crédit à la consommation souscrit par un particulier auprès d’un établissement de crédit, le juge des contentieux de la protection vérifie le respect des exigences imposées par l’article L.312-1 du code de la consommation, ainsi que la recevabilité de l’action, par application de l’article R.312-35 du même code, qui dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si l’action de l’établissement de crédit a été introduite dans les délais prévus par le code de la consommation et si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société FLOA, qui produit deux contrats de crédit renouvelables souscrits le 19 octobre 2019 par Monsieur [X], pour des montants maximaux respectifs de 4 000 euros et de 6 000 euros, a procédé à l’ouverture de trois comptes bancaires différents, numérotés [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05], sans qu’il ne soit possible d’établir, à partir des éléments produits par la société FLOA, à quel contrat de crédit renouvelable correspondent les historiques produits.

Par note en délibéré du 27 mai 2024, la société FLOA a été invitée à fournir des explications concernant les contrats de crédits souscrits et les historiques de comptes produits, et à produire un historique de compte permettant d’établir les financements versés et les échéances réglées depuis la mise à disposition des fonds pour chaque contrat de crédit produit.

La société FLOA BANK n’a pas répondu à cette demande.

Les documents produits par la société FLOA ne permettent pas d’identifier l’historique de compte correspondant au contrat de crédit visé dans les écritures de la société, et ne mettent donc pas le juge des contentieux de la protection en mesure de vérifier la recevabilité de l’action de l’établissement de crédit, ni d’établir la créance de cette dernière.

Par conséquent, la société FLOA BANK sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

II. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FLOA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société FLOA de l'ensemble de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FLOA aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2024.

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09437
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.09437 ?
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