La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°23/09428

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 juin 2024, 23/09428


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09428
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUED

N° de Minute : L 24/00367

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024





[R] [V]
[L] [N]


C/

[C] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [R] [V] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]


Mme [L] [N] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]


représent

és par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [C] [Z] demeurant [Adresse 2] - [Adresse 8], [Adresse 6] - [Localité 7]


non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09428
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUED

N° de Minute : L 24/00367

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024

[R] [V]
[L] [N]

C/

[C] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [R] [V] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Mme [L] [N] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [Z] demeurant [Adresse 2] - [Adresse 8], [Adresse 6] - [Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, M. [R] [V] et Mme [L] [N] ont consenti un bail d’habitation à M. [C] [Z] sur des locaux situés [Adresse 8] [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 065,78 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [Z] le 17 mai 2023.

Par assignation du 12 septembre 2023, M. [R] [V] et Mme [L] [N] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
4 389,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 25 mars 2024, M. [R] [V] et Mme [L] [N], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et actualisent leur dette au montant de 3 870,51 euros. Ils considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, expliquant que la caisse des allocations familiales a repris les versements mais que le locataire n’a pas versé le loyer.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

M. [R] [V] et Mme [L] [N] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [R] [V] et Mme [L] [N] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [C] [Z].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

- Sur la recevabilité de la demande

M. [R] [V] et Mme [L] [N] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

- Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 15 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2 065,78 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 juillet 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [R] [V] et Mme [L] [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

- Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de None euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [R] [V] et Mme [L] [N] ou à leur mandataire.

II. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, M. [R] [V] et Mme [L] [N] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 mars 2024, M. [C] [Z] leur devait la somme de 3 870,51 euros.

M. [C] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

III. Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [C] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de M. [R] [V] et Mme [L] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de M. [R] [V] et Mme [L] [N] épouse [V],

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juin 2022 entre M. [R] [V] et Mme [L] [N], d’une part, et M. [C] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 16 juillet 2023,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [C] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [C] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [C] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 599,28 euros par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à M. [R] [V] et Mme [L] [N] la somme de 3 870,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à M. [R] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09428
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.09428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award