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03/06/2024 | FRANCE | N°23/09425

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 juin 2024, 23/09425


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09425 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUD5

N° de Minute : 24/00354

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024





[R] [D] épouse [O]


C/

[S] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Mme [R] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LIL

LE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [S] [P], demeurant [Adresse 4]



non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09425 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUD5

N° de Minute : 24/00354

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024

[R] [D] épouse [O]

C/

[S] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [R] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [S] [P], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 17 mai 2019, Monsieur [S] [P] a donné à bail à Madame [R] [D] un immeuble aux fins d’habitation situé appartement [Adresse 5] à [Localité 6].

L’article 6 “DEPOT DE GARANTIE” du contrat stipule que le montant du dépôt de grantie est fixé à un mois de loyer hors charges soit la somme de 342 euros.

Madame [D] a remis les clefs le 18 décembre 2021.

Madame [D] a saisi la commission départementale de conciliation le 30 juin 2022 et, par courrier recommandé du 17 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [P] de lui restituer le montant du dépôt de garantie.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 septembre 2023 Madame [D] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser les sommes suivantes :
- 839,20 euros, dont 292 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et 547,20 euros au titre de la pénalité de 10% prévue par l’article 22 de la loi de 1989 pour une durée de 16 mois ;
- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Au soutien de ses demandes, elle indique que le bailleur ne lui a pas restitué le dépôt de garantie après qu’elle a quitté les lieux.

A l’audience du 25 mars 2024, Madame [D], représentée par son conseil, indique que Monsieur [P] a effectué un virement d’un montant de 50 euros le 25 juillet 2023, un versement d’un montant de 100 euros le 25 octobre 2023 et un versement d’un montant de 65 euros le 27 novembre 2023.

Monsieur [P], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée (alinéa 4 dudit article). Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée, réalisé le 16 juillet 2019, et de l’état des lieux de sortie, réalisé le 18 décembre 2021, que l’entrée présentait sur les murs des traces noires ainsi que des plinthes abîmées, ces détériorations n’apparaissant pas dans l’état des lieux d’entrée.

Madame [D] verse aux débats un courrier adressé par Monsieur [P] par lequel ce dernier indique ne pas avoir l’intention de restituer le dépôt de garantie en raison des traces sur les murs, de la dégradation des plinthes ainsi que du seuil de la salle de bain. Il indique réclamer la somme de 1 633,86 euros au titre des dégradations locatives, et joint un devis comprenant des services de peinture de la pièce de vie et de la salle de bain, ainsi que de remise en état des plinthes pour un montant total de 1 975,86 euros.

Il est établi par les pièces produites que Madame [D] a versé un dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux et qu’elle a restitué les clefs au bailleur lors de la sortie des lieux le 18 décembre 2021. L’état des lieux de sortie n’étant pas conforme à l’état des lieux d’entrée, les murs et les plinthes de l’entrée de l’appartement présentant des dégradations qui n’étaient pas présentes lors de la prise des lieux, le bailleur disposait d’un délai de 2 mois pour remettre le dépôt de garantie, qui devait donc être restitué le 18 février 2022.

Monsieur [P] se prévaut, par courrier, de l’existence de dégradations pour justifier le défaut de restitution du dépôt de garantie, en sollicitant le paiement de sommes correspondant à la réfection de la peinture de l’ensemble de l’appartement et à divers services de ponçage et de réparation, soit des réparations dépassant manifestement les dégradations imputables à la locataire. En outre, Monsieur [P] a procédé, par versements ponctuels entre le mois de juillet 2023 et novembre 2023, au remboursement de la somme de 215 euros, traduisant une intention de restituer le montant du dépôt de garantie à la locataire, en contradiction avec le contenu de son courrier. Il apparaît par conséquent qu’il ne justifie pas de la rétention du dépôt de garantie, et qu’il doit donc être condamné au paiement de la somme de 127 euros correspondant au solde du dépôt de garantie.

Monsieur [P] étant tenu de restituer la somme depuis le 18 février 2022, le retard dans la restitution était donc de 17 mois lors de l’assignation le 23 septembre 2023. Toutefois, Madame [D] sollicite l’application de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour un délai de 16 mois. Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à verser à Madame [D] la somme de 34 euros mensuelle pour une durée de 16 mois, soit la somme de 544 euros.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Madame [D] ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec cette résistance abusive et distinct du simple retard dans la restitution du dépôt de garantie qui est réparé par la majoration légale de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive du bailleur.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à verser à Madame [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte-tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne saurait être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes :

- 127 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

- 544 euros au titre de la majoration légale de 10% pour restitution tardive du dépôt de garantie pendant un délai de 16 mois ;

DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Madame [R] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 juin 2024

Le greffierLe juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09425
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.09425 ?
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