La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°23/08426

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 juin 2024, 23/08426


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/08426
N° Portalis DBZS-W-B7H-XRAD

N° de Minute : L 24/00351

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024





S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE


C/

[D] [T]









REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. BANQUE POSTALE CNSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] -

[Localité 7]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [D] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

comparant en personne




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08426
N° Portalis DBZS-W-B7H-XRAD

N° de Minute : L 24/00351

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[D] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BANQUE POSTALE CNSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [D] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable portant le numéro [Numéro identifiant 6] signée le 8 novembre 2019, la Société Anonyme Banque Postale Financement a consenti à Monsieur [D] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros au taux débiteur mensuel de 1,055% jusqu’à 3 000 euros, et de 0,953% entre 3 000 et 6 000 euros, remboursable en 47 échéances mensuelles de 160 euros, hors assurance facultative.
Selon délibération du 7 janvier 2021, la SA Banque Postale Financement a adopté comme nouvelle dénomination la SA Banque Postale Consumer Finance.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2022, réceptionnée le 6 janvier 2022, le service recouvrement de la SA Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [T] de lui régler la somme totale de 858,66 euros, dont 800 euros au titre des échéances impayées et 58,66 euros au titre de l’indemnité légale (de 8%), dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit.
Par lettre recommandée du 29 mars 2022, réceptionnée le 1er avril 2022, le service recouvrement de la SA Banque Postale Consumer Finance a notifié à Monsieur [T] la déchéance du terme du contrat et lui a réclamé le remboursement de la somme de 6 406,60 euros au titre de l’ensemble des sommes dues sur le contrat de crédit.
Par lettre recommandée du 3 juin 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance, a, par l’intermédiaire de son huissier de justice, mis en demeure Monsieur [T] de lui régler la somme de 6 513,92 euros au titre des sommes dues sur le contrat de crédit ci-dessus référencé, dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [T] à lui régler les sommes suivantes :
6 931,89 euros au titre des sommes restants due sur le contrat de prêt au taux de 9,34 % l’an sur la somme de 5 932,04 euros ;
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les frais et dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion, de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur et de la nullité du prêt.
La SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 septembre 2021 et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [T] a comparu à l’audience, et a sollicité l’octroi de délais de paiement. Il a indiqué percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1 600 euros et régler des charges mensuelles à hauteur de 700 euros. Il a estimé pouvoir rembourser la dette en versements mensuels de maximum 250 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en paiement du solde du prêt
 
- Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit au débat que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 septembre 2021.
L’assignation ayant été délivrée le 31 août 2023, soit dans un délai de deux ans à compter du premier incident non régularisé, la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance est donc recevable.

- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-16 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40, ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-1 du code des assurances.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par Monsieur [T] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA Banque Postale Consumer Finance justifie avoir adressé à Monsieur [T] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, réceptionnée le 6 janvier 2022.
Il ressort de l’historique des comptes produit au débat que Monsieur [T] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La SA Banque Postale Finance Consumer a notifié à Monsieur [T] la déchéance du terme du crédit par courrier recommandé réceptionné le 1er avril 2022.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA Banque Postale Finance Consumer est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
- Sur le montant de la créance 

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 du code exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse uniquement une copie de la FIPEN, non signé. Dans ces conditions, la clause contractuelle en page 14 par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat ne suffit pas à apporter la preuve de la bonne exécution de l’obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. A défaut d’autre élément produit par la demanderesse susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine, cette dernière ne démontrant pas avoir satisfait les exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4 389,53 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] (7 524,53 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (3 175,00 euros).
Monsieur [T] sera donc condamné à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 4 349,53 euros arrêtée au 28 juin 2022, date de l’arrêté de compte, au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 8 novembre 2019.

- Sur les délais de paiement

L’alinéa 1 de l’article 1342-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Selon ses déclarations, il est en capacité de s’acquitter de sa dette par versement mensuels de 200 à 250 euros.
En conséquence, Monsieur [T] sera autorisé à s’acquitter de sa dette de 4 389,53 euros en 23 mensualités de 183 euros chacune, la dernière mensualité devant permettre d’apurer le solde de la dette. Chaque échéance devra être réglée le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement et le défaut de paiement d’une seule échéance à terme entraînera l’exigibilité de la créance.

II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque Postale Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE la Société Anonyme Banque Postale Consumer Finance recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la Société Anonyme Banque Postale Consumer Finance la somme de 4 349,53 euros arrêtée au 28 juin 2022 au titre du crédit renouvelable numéro [Numéro identifiant 6], souscrit le 8 novembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [D] [T] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 183 euros chacune, la dernière mensualité devant permettre d’apurer le solde de la dette ;
DIT que la première échéance interviendra le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que le défaut de paiement à l’échéance d’une seule des mensualités entraînera de pleine droit l’exigibilité de la créance ;
REJETTE les autres demandes présentées par la Société Anonyme Banque Postale Consumer Finance, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/08426
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.08426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award