La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°23/08425

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 juin 2024, 23/08425


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/08425
N° Portalis DBZS-W-B7H-XRAA

N° de Minute : L 24/00353

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024





[V] [I]


C/

[G] [Z]
[O] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [V] [I], demeurant [Adresse 2]


représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :
>
DÉFENDEUR(S)

M. [G] [Z], demeurant [Adresse 4]


Mme [O] [E], demeurant [Adresse 4]

non comparants




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08425
N° Portalis DBZS-W-B7H-XRAA

N° de Minute : L 24/00353

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024

[V] [I]

C/

[G] [Z]
[O] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [V] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [Z], demeurant [Adresse 4]

Mme [O] [E], demeurant [Adresse 4]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 23/08425 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2021, avec effet au 1er avril 2021, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [E], un logement à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 620 euros auquel s'ajoute une provision sur charge mensuelle de 30 euros.

Suivant exploit du 27 juin 2023, Monsieur [V] [I] a fait délivrer à Monsieur [Z] et Madame [E] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 4 550 euros au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 28 juin 2023.

Suivant actes de commissaire de justice des 4 et 7 septembre 2023, Monsieur [V] [I] a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui il demande de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ;
subsidiairement, voir prononcer la résolution judiciaire du bail ;
ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef avec si besoin l'assistance de la force publique ;
ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [E] à lui payer :
* la somme de 6 680 due jusqu’à deux mois après le commandement de payer infructueux, arrêtée au mois de septembre 2023 ;
* une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 650 euros, due à compter de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer resté infructueux ;
condamner Monsieur [Z] et Madame [E] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [Z] et Madame [E] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique avec accusé de réception du 7 septembre 2023.

A l’audience du 25 mars 2024, Monsieur [V] [I], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 6 570 euros.

Monsieur [Z], régulièrement assigné par remise de l'acte en mains propres, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Madame [E], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 473 du code de procédure civile le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
I. Sur la demande en résiliation du bail d’habitation

- Sur la recevabilité de la demande

Conformément à l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, Monsieur [V] [I] justifie avoir saisi la Commission des actions de préventions des expulsions locatives par voie électronique le 28 juin 2023, soit plus de deux mois avant la première assignation du 4 septembre 2023.

L'action est donc recevable.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Toutefois, l'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2023 ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…). »
 
En l'espèce, le bail conclu le 27 mars 2021 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en son article 12 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 juin 2023, pour la somme en principal de 4 550 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun règlement n’ayant eu lieu dans le délai de deux mois prévus par le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à compter du 28 août 2023.

Leur expulsion sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif, étant relevé qu’aucune circonstance du litige ne justifie de réduire le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

II. Sur le montant de l’arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
 
En l'espèce, lors de l’audience, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 11 260 euros.

Le bailleur produit un document intitulé « décompte des loyers et charges dues » actualisé au 1er mars 2024 pour la somme de 11 260 euros, qui correspond néanmoins à la location, entre les mêmes parties, d’un « rez de chaussée commercial » également situé au [Adresse 3] à [Localité 7], et qui ne concerne donc pas le logement situé au 2nd étage Porte 4, soit l’appartement 204, visé par le contrat de bail d’habitation conclu par les parties.
Le bailleur produit également un document intitulé « décompte des loyers et charges dues », arrêté au 1er septembre 2023, dont il ressort que Monsieur [Z] et Madame [E] sont redevables d'une somme de 6 680 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, du mois de novembre 2022 au mois de septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. Néanmoins, il résulte d’un troisième décompte produit par le bailleur, intitulé « quittance de loyer » qu’au 30 octobre 2022, le solde des locataires était créditeur de la somme de 110 euros. Il convient par conséquent d’imputer cette somme sur le montant dû par les locataires.
Déduction faite de cette somme, Monsieur [Z] et Madame [E] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 6 570 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêté au 1er septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse.
Conformément à l’article 1310 du code civil, le bail ne prévoyant aucune clause de solidarité entre les preneurs à bail, il convient de débouter le bailleur de sa demande de condamnation solidaire.
Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 650 euros, à compter du 1er octobre 2023.
 
III. Sur les autres demandes
 
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Z] et Madame [E] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. 
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] et Madame [E] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
  
 PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONSTATE que la clause résolutoire contenue au bail signé le 27 mars 2021 avec effet au 1er avril 2021 et portant sur un logement à usage d'habitation logement à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 4], est acquise à la date du 28 août 2023 ;
 
ORDONNE à défaut pour Monsieur [Z] et Madame [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
 
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due du 1er octobre 2023 à la libération effective et définitive du logement à la somme de 650 euros, égale au montant du loyer actuel de 620 euros majoré de la provision sur charges de 30 euros ;
 
CONDAMNE Monsieur [Z] et Madame [E] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 6 570 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêté au 1er septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
                                                                      
CONDAMNE Monsieur [Z] et Madame [E] à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 650 euros, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
 
RAPPELLE à Monsieur [Z] et Madame [E] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
 
CONDAMNE Monsieur [Z] et Madame [E] à payer à Monsieur [V] [I] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [Z] et Madame [E] aux dépens ;
 
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
 
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.

LE GREFFIERLA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/08425
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.08425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award