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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00173

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 31 mai 2024, 24/00173


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024


N° RG 24/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGID


DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparant en personne


DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [R] [H] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribu

nal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’aud...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024

N° RG 24/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGID

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [R] [H] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGID

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 16 août 2018, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [C] et Madame [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 30 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [C] à payer la somme de 3.120,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2023,
-autorisé Monsieur [C] à se libérer de cette dette par mensualités de 20 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [C] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 689,28 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] le 27 décembre 2023.

Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, Monsieur [C] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [C] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.

Le bailleur, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [C] explique que Madame [F] ne réside plus dans le logement depuis leur séparation en 2021. Il indique recevoir à son domicile son fils âgé de 14 ans en garde alternée et sa fille âgée de 5 ans une fin de semaine sur deux.
Il explique le creusement de la dette locative ayant abouti au jugement d’expulsion à l’inadaptation du montant du loyer à ses ressources, notamment depuis sa séparation.
S’agissant de sa situation financière, le requérant affirme avoir travaillé jusqu’en janvier 2024, date de fin d’un contrat à durée déterminée rémunéré au S.M.I.C., et toucher actuellement l’Aide au Retour à l’Emploi à hauteur d’environ 1.000 euros par mois, ce dont il justifie. Monsieur [C] verse aux débats une décision de recevabilité d’une demande de surendettement en date du 13 mars 2024 comprenant notamment la dette locative.

S’agissant de son relogement, Monsieur [C] justifie d’un demande de logement social active depuis le 16 février 2021, d’un recours DALO et d’inscriptions auprès d’ARELI et du SIAO dans le cadre d’un suivi par SOLIHA.

Pour sa part, le bailleur fait valoir l’importance de la dette locative malgré deux effacements de dette dans le cadre de procédures de surendettement passées, l’insuffisance des versements actuels et le fait que Monsieur [C] a refusé une proposition de relogement de sa part.

Pour statuer sur la demande, il y a certes lieu de relever que Monsieur [C] justifie de démarches de relogement restées vaines à ce jour.

Néanmoins, il faut également considérer que Monsieur [C] justifie de peu d’efforts pour assurer le paiement de l’indemnité d’occupation (150 euros le 2 juin 2023, 200 euros le 10 octobre 2023, 250 euros le 13 février 2024, 250 euros le 24 mars 2024 et 150 euros le 30 avril 2024) alors qu’il a déjà bénéficié de deux effacements de dette locative à hauteur de 3.522,03 euros en août 2021 et 11.280,56 euros en avril 2023. Sa dette s’élève actuellement à la somme de 11.218,76 euros.

Par ailleurs, Monsieur [C] ne conteste pas avoir décliné une offre de relogement faite par son bailleur. Dès lors, le fait que son relogement ne soit pas assuré aujourd’hui lui est imputable.

Compte tenu de ces éléments, il y lieu de rejeter la demande de Monsieur [C].

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de délai de Monsieur [E] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00173
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00173 ?
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