La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°24/00162

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 31 mai 2024, 24/00162


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024


N° RG 24/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF6Z


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne


DÉFENDERESSE :

S.C.I. PARENT ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge d

e l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024

N° RG 24/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF6Z

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.C.I. PARENT ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF6Z

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 9 décembre 2017, la SCI PARENT ET FILS a donné en location à Monsieur [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 500 euros, outre 30 euros de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 18 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [Y],
-condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 23.320 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2023 et à une indemnité d’occupation égale à 530 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] le 22 août 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 26 mars 2024, Monsieur [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [Y] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 8 mois.

Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [Y] vit seul dans son logement. Il explique le creusement de la dette locative ayant abouti au jugement d’expulsion par un licenciement survenu en 2019.
Le requérant expose que ses ressources mensuelles s’élèvent actuellement à la somme de 900 euros au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi, en justifiant néanmoins de plusieurs prélèvements en janvier et février 2024 de France Travail sur ses droits au titre d’un trop perçu. Il ajoute qu’il s’apprête à retravailler pour une période de plusieurs mois pour un salaire d’environ 1700 euros mensuels, ce dont il justifie par une attestation de son futur employeur. S’agissant encore de sa situation financière, Monsieur [Y] s’est vu octroyer un plan de surendettement entré en application le 20 juillet 2023, pour des dettes s’élevant au total à la somme de 27.916,33 euros, dont sa dette locative.

S’agissant de son relogement, Monsieur [Y] explique être aidé par plusieurs travailleurs sociaux mais que ses démarches de relogement sont restées vaines pour le moment.

Pour sa part, le bailleur fait valoir l’importance de la dette locative et le fait qu’actuellement Monsieur [Y] ne respecte que partiellement ses obligations de paiement.

Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Monsieur [Y] justifie notamment par une attestation du CCAS d’[Localité 5] de ses démarches pour se reloger, à savoir une demande de logement social et un recours au titre du DALO.

Il y a lieu de tenir compte également des efforts consentis par le requérant pour assurer partiellement ses obligations de paiement au titre de l’indemnité d’occupation et des mensualités du plan de surendettement lui ayant été consenti, compte tenu du montant limité de ses ressources et des prélèvements récemment opérés sur ses droits par France Travail.

Néanmoins, il y a lieu également de tenir compte des intérêts de la défenderesse, bailleresse privé, qui supporte déjà un impayé locatif important et ancien.

La reprise d’emploi pour quelques mois de Monsieur [Y] permettra de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, en faisant droit à la demande du requérant à hauteur de 4 mois, afin que ses démarches de relogement puissent aboutir, en conditionnant le maintien du bénéfice de ce délai au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité d’apurement prévue par le plan de surendettement octroyé au requérant (306,93 euros).

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SCI PARENT ET FILS succombe suite à l’octroi d’un délai au requérant. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner le requérant aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
La demande de Monsieur [Y] étant accueillie, il y a lieu de débouter la défenderesse de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Monsieur [G] [Y] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante et de la mensualité du plan de surendettement de 306,93 euros ;

DIT que ces paiement devront intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 7 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

REJETTE la demande de la SCI PARENT ET FILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00162
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award