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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00101

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 31 mai 2024, 24/00101


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024


N° RG 24/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDV3


DEMANDEURS :

Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [O] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, sustitué par Me Ca

mille WATTIEZ




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024

N° RG 24/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDV3

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [O] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, sustitué par Me Camille WATTIEZ

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDV3

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 20 décembre 2019, Monsieur [P] a donné en location à Madame [O] [L] et Monsieur [M] [L] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 547,94 euros, outre 30 euros de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 août 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [L] et Monsieur [M] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [O] [L] et Monsieur [M] [L],
-condamné solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [M] [L] à payer la somme de 6.554,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2023 et les a condamnés à une indemnité d’occupation de 612,55 euros.

Ce jugement a été signifié aux locataires le 21 décembre 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux .

Par requête reçue au greffe le 6 mars 2024, Madame [O] [L] et Monsieur [M] [L] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les locataires et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 avril 2024.

Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoiries en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 31 mai 2024 compte tenu de la nécessité d’appeler les observations des parties sur un point dans le temps du délibéré.

Dans leurs conclusions, Madame [O] [L] et Monsieur [M] [L] présentent les demandes suivantes :
-Leur accorder un délai de 10 mois pour quitter les lieux,
-Leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
-Rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions, Monsieur [P] présente les demandes suivantes :
-Débouter Madame [O] [L] et Monsieur [M] [L] de leurs demandes,
-Les condamner à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, les requérants vivent dans le logement avec leurs trois enfants, nés respectivement en 2011, 2015 et 2023. Monsieur [L] perçoit actuellement l’Aide au Retour à l’Emploi pour un montant d’environ 800 euros mensuels. Ils n’indiquent pas la situation de Madame [O] [L] au regard de l’emploi. L’avis d’imposition du couple établi en 2023 laisse néanmoins apparaître des revenus d’environ 1.000 euros mensuels pour les requérants en 2022. Le couple perçoit en outre environ 500 euros mensuels d’allocations familiales.

Les requérants justifient de démarches de relogement restées vaines à ce jour, notamment une demande de logement social désormais ancienne en date du 24 août 2022. Néanmoins, le tribunal relève que les recherches du couple se limitent visiblement à la seule commune d’[Localité 3], ce qui restreint les chances de succès de leurs démarches.

Monsieur et Madame [L] se prévalent dans leur requête du fait qu’ils respectent le plan d’apurement convenu avec l’agence de gestion locative et prévoyant un versement mensuel de 162,55 euros mensuels dont 50 euros au titre de l’apurement. Dans le temps du délibéré, le tribunal a appelé les observations des parties pour comprendre l’absence de reprise des versements de la CAF. Les conseils des parties s’accordent pour expliquer que les versements de la CAF n’ont pas repris parce que le plan d’apurement sur 9 ans dépasse la limite de 7 ans fixée par l’organisme. Le conseil du bailleur indique que les requérants n’auraient pas souhaité augmenter leur versement mensuel pour limiter la durée du plan, ce qui n’est pas contesté par ceux-ci. Le conseil du bailleur a indiqué par ailleurs que les époux [L] ont cessé les règlements depuis février 2024, faisant état d’un solde déficitaire actuel de 10.723,63 euros. Le conseil des requérants explique cet arrêt des règlements par le fait que ses clients ont déposé une demande de surendettement.

Pour statuer sur la demande, il y a certes lieu de relever que les requérants justifient de démarches de relogement restées vaines à ce jour. Néanmoins, il a déjà été relevé que la limitation de leurs demandes à la seule commune d’[Localité 3] restreint leurs chances de relogement.

Surtout, les efforts de Monsieur et Madame [L] pour limiter la progression de la dette locative apparaissent limités. D’une part, l’absence de reprise des versements de l’APL semble leur être imputable alors qu’une augmentation peu importante de la mensualité d’apurement aurait pu permettre la reprise de ces versements. Or il est manifeste que les ressources de Monsieur et Madame [L] ne leur permettent pas d’assurer leur logement sans percevoir ces aides. D’autre part, ceux-ci expliquent avoir stoppé leurs règlements depuis le dépôt d’un dossier de surendettement en février 2024. Or, le dépôt d’une telle demande ne préjuge pas de sa recevabilité et ne permet pas aux demandeurs de suspendre le règlement de leurs dettes. Par ailleurs, le part de la mensualité correspondant à l’indemnité d’occupation courante a vocation à continuer à être réglée quelque soit le sort de la procédure de surendettement. L’arrêt des versements apparaît donc injustifié.

Au regard de ces éléments, et pour tenir compte de la présence de plusieurs enfants mineurs au domicile, il sera accordé aux requérants un délai limité à deux mois pour quitter les lieux.

Afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux des locataires, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de la mensualité d’apurement de 162,56 euros convenue initialement entre les parties.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur et Madame [L] seront condamnés à supporter les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il y a lieu de rejeter la demande du défendeur à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Madame [O] [L] et Monsieur [M] [L] l’aide juridictionnelle provisoire ;

ACCORDE à Madame [O] [L] et Monsieur [M] [L] un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de la mensualité d’apurement de 162,55 euros ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 7 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

REJETTE la demande de Monsieur [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [L] et Monsieur [M] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00101
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00101 ?
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