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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00074

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 31 mai 2024, 24/00074


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024


N° RG 24/00074 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZF


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne


DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. CAMAG
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président

du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

JUGEMENT pr...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024

N° RG 24/00074 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZF

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. CAMAG
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00074 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZF

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 18 mars 2021, Madame [I] [P] a donné en location à Monsieur [L] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 450 euros, outre 15 euros de provision sur charges.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements de Monsieur [L] dans le cadre de ce bail.

Par un jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [L],
-l’a condamné à payer la somme de 3.013,39 euros à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et l’a autorisé à se libérer de cette dette par mensualités de 130 euros en plus du loyer courant, sommes à verser au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la décision,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que la clause résolutoire sera acquise et ordonné l’expulsion de Monsieur [L].

Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 16 février 2024, Monsieur [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Dans sa requête, il désignait la société CAMAG en qualité de bailleur.

Le locataire et la société CAMAG ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mai 2024.

A cette audience, Monsieur [L] a comparu en personne et a sollicité un délai de 12 mois.

La société CAMAG n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [L] explique avoir reçu signification du jugement du 20 novembre 2023 au début du mois de décembre 2023 et n’avoir donc payé les mensualités du plan d’apurement octroyé par le juge des contentieux de la protection qu’à compter de ce mois. Le requérant ne justifie pas néanmoins de la date de signification du jugement si bien qu’il ne peut être déterminé si la délivrance du commandement de quitter les lieux était justifiée. Néanmoins, il faut constater que Monsieur [L] justifie du paiement régulier depuis décembre 2023 de son loyer et de mensualités d’apurement supérieures à celle fixée par le jugement du 20 novembre 2023. Cela est confirmé par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES qui a fait parvenir un courrier au tribunal dans le temps de l’instance, indiquant ne pas être opposée au maintien de Monsieur [L] dans les lieux pour cette raison.

Par ailleurs, Monsieur [L] justifie de démarches de relogement restées à ce jour infructueuses.

Par conséquent, il sera octroyé à Monsieur [L] un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des parties, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier par Monsieur [L] de son loyer courant et de la mensualité du plan d’apurement fixée par le juge des contentieux de la protection.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Monsieur [G] [L] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement par Monsieur [L] de son loyer courant et de la mensualité d’apurement de 130 euros fixée par le jugement du 20 novembre 2023 ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la signification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 7 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00074
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00074 ?
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