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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00533

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 31 mai 2024, 23/00533


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024


N° RG 23/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4M2


DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

Camille WATTIEZ




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsie...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024

N° RG 23/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4M2

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille WATTIEZ

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4M2

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 13 février 2018, Monsieur et Madame [U] ont donné en location à Monsieur [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 518 euros, outre 80 euros de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 26 octobre 2021, Monsieur et Madame [U] ont fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [O] à payer la somme de 2.777,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2022,
-autorisé Monsieur [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros, à payer avant le 15 de chaque mois et à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, en cas de non paiement d’une seule mensualité des délais accordés ou du loyer courant restant impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, dit que l’intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [O] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] le 16 décembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait dénoncer à Monsieur [O] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque ORANGE BANK le 14 novembre 2023.

Par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2023, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant ce tribunal à l’audience du 16 février 2024 afin de contester ces actes d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024.

Dans ses conclusions, Monsieur [O] présente les demandes suivantes :
-Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 27 octobre 2023,
-Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 14 novembre 2023 par acte du 17 novembre 2023,
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 14 novembre 2023,
-Condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

Dans leurs conclusions, Monsieur et Madame [U] présentent les demandes suivantes:
-Rejeter les demandes de Monsieur [O],
-Le condamner à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4M2

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux.

Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En l’espèce, Monsieur [O] soutient que ses bailleurs lui ont fait délivrer sans raison le commandement litigieux dès lors qu’il était à jour de ses obligations de paiement.

Monsieur et Madame [U] soutiennent le contraire.

Néanmoins, ce débat est sans importance dans la mesure où, en tout état de cause, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [U] n’ont pas procédé à la mise en demeure rendue obligatoire par le jugement du 14 novembre 2022.

Dans ces conditions, la clause résolutoire suspendue pendant les délais accordés à Monsieur [O] n’est pas susceptible d’avoir retrouvé son effet et la délivrance du commandement de quitter les lieux litigieux n’était pas justifiée.

Il y a lieu par conséquent d’en prononcer la nullité.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 14 novembre 2023.

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».

En l’espèce, il y a lieu de retenir les mêmes motifs que précédemment. En effet, en l’absence de délivrance d’une mise en demeure de régulariser restée infructueuse pendant 7 jours, le solde de la dette échelonnée par jugement du 14 novembre 2022 n’a pu redevenir à nouveau intégralement exigible.

Dans ces conditions, la saisie-attribution diligentée pour recouvrement de cette dette ne se justifiait pas. Il y a lieu d’en prononcer mainlevée.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [O].

Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.

En l'espèce, la délivrance d’actes d’exécution injustifiés constitue à l’évidence une faute civile.

Néanmoins, Monsieur [O] se contente de solliciter la condamnation des défendeurs à lui payer une somme “forfaitaire”, sans aucunement indiquer la nature matérielle ou morale de son préjudice ni a fortiori en justifier.

Dans ces conditions, la demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] qui succombent seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Le 2° du même article prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
 
En l’espèce, Monsieur [O] n’indique pas dans le dispositif de ses conclusions le bénéficiaire de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il sollicite. Dans le corps de ses conclusions, Monsieur [O] sollicite une condamnation des défendeurs à son bénéfice avant d’évoquer de façon contradictoire la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat, comme dans le cas d’une condamnation directement au profit du conseil en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’imprécision des conclusions de Monsieur [O], il y a lieu de considérer que la demande est formulée à son profit. Or le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs qui succombent seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux du 27 octobre 2023 ;

ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution du 14 novembre 2023 ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [X] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00533
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.00533 ?
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