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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00513

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 31 mai 2024, 23/00513


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024


N° RG 23/00513 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3H5


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4537 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z] [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comp

arant




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur l...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024

N° RG 23/00513 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3H5

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4537 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z] [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00513 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3H5

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er juillet 2013, la SCI Gambronchin, aux droits de laquelle est ensuite venu Monsieur [Z] [X] [C] suite à une vente du 26 juillet 2021, a donné en location à Monsieur [J] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 430 euros.

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 21 octobre 2021, Monsieur [Z] [X] [C] a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [J],
-condamné Monsieur [J] à payer la somme de 7.400 euros à Monsieur [Z] [X] [C] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2023 et à une indemnité d’occupation de 430 euros.

Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2023, Monsieur [Z] [X] [C] a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2023, Monsieur [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Monsieur [J] et Monsieur [Z] [X] [C] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024.

A cette audience, Monsieur [J] était représenté par son conseil. Monsieur [Z] [X] [C] n’a pas comparu, sans que la juridiction n’ait reçu l’accusé réception du recommandé international par lequel il avait été procédé à sa convocation.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mai 2024 pour permettre la citation de Monsieur [Z] [X] [C] à l’étude d’huissier au sein de laquelle le défendeur a élu domicile dans le cadre du commandement de quitter les lieux du 13 septembre 2023.

A l’audience du 3 mai 2024, Monsieur [J], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 10 mois.

Monsieur [Z] [X] [C], cité à domicile élu en l’étude BERNA PLICHON MAZON à [Localité 5], n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [J] n’explique pas les circonstances ayant abouti au creusement de sa dette locative et au jugement d’expulsion du 22 mai 2023. S’il évoque des difficultés en lien avec la notification du changement de propriétaire et la transmission successive de la gestion locative à plusieurs agences, ces circonstances ne sont manifestement pas susceptibles d’expliquer la dette constatée dans ce jugement. Si Monsieur [J] fait par ailleurs état d’une suspension de ses droits à l’APL entre novembre 2021 et mars 2023, et en justifie, il n’explique pas les raisons de cette suspension et ne s’explique pas sur le reste de la dette. A cet égard, si Monsieur [J] regrette que le juge des contentieux de la protection n’ait pas pris sa décision en toute connaissance de cause, il faut constater que la régularisation des droits APL de Monsieur [J] pour une somme de 4.263 euros n’aurait pas soldé la dette constatée par ce juge (fixée à 7400 euros au 13 mars 2023) et que cette régularisation n’est intervenue que le 20 avril 2023, soit postérieurement à l’audience du juge des contentieux de la protection tenue le 13 mars 2023 à laquelle Monsieur [J] n’a pas comparu.

En dehors de cette régularisation, Monsieur [J] n’explique pas l’évolution de sa dette depuis le jugement. S’il verse un décompte (dont il n’indique pas l’auteur), celui-ci est arrêté à la date désormais ancienne du 5 octobre 2023. Ce décompte fait état d’une dette limitée à 291 euros, ce qui est en totale contradiction avec le montant du commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré le 13 septembre 2023 à Monsieur [J] pour une somme de 10.783,05 euros, sans explication du demandeur sur ce point. Par ailleurs, si le requérant affirme qu’il verse la part résiduelle de son loyer, il ne justifie que de deux virements pour une somme totale de 800 euros, daté s’agissant du plus récent du 13 janvier 2024.

Par ailleurs, il doit être relevé que Monsieur [J] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, se contentant de verser aux débats un courrier de refus du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi daté du 29 août 2023 et un relevé de la CAF datant du 11 septembre 2023.

Enfin, si Monsieur [J] affirme mener des démarches de relogement soutenues et évoque un suivi par le GRAAL, il ne verse néanmoins dans son dossier qu’une demande de logement social en date du 11 septembre 2023.

Ainsi, il faut considérer que Monsieur [J] ne justifie pas suffisamment de sa situation et de ses efforts pour assumer ses obligations locatives et se reloger.

Il faut considérer enfin que Monsieur [J] affirme que son propriétaire serait enclin à lui consentir un nouveau bail. Dans ces conditions, Monsieur [J] ne peut démontrer que son relogement ne serait pas assuré.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délai de Monsieur [J].

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [J] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de délai ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00513
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.00513 ?
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