TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/04447 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEYU
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 MAI 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
M. [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
La S.A AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Il s’est produit, le 26 mars 2019, un accident de la circulation impliquant :
- une moto conduite par M. [K] et assurée par la société GAN assurances,
- une voiture assurée par la société MAAF assurances.
M. [K] a été blessé.
La société GAN a désigné un expert, M. [K] également et les experts ont rendu un rapport commun, sous quelques réserves.
La société GAN a versé une provision de 5 000 euros.
M. [K] a ensuite demandé l’inddemnisation définitive de ses préjudices mais il n’a pas accepté l’offre faite par la société MAAF.
Par actes d’huissier des 5, 9, 10 et 11 mai 2023, M. [K] a fait assigner les sociétés MAAF assurances, GAN assurances et AXA France vie ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 26 mars 2019.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a principalement :
- Rejeté la demande d'expertise demandée par la société MAAF assurances ;
- Condamné la société MAAF assurances à payer à M. [K] une provision complémentaire d'un montant de 25 000 euros ;
- Condamné la société GAN assurances à payer à M. [K] une provision complémentaire d'un montant de 20 000 euros ;
- Dit que la question de la garantie de la société GAN assurances par la société MAAF assurances excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
- Condamné la société MAAF assurances à supporter les dépens de l'incident ;
- Condamné la société MAAF assurances à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les société MAAF assurances et GAN assurances ont fait appel de cette ordonnance.
La société GAN assurances a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société GAN assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
- Prononcer un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Douai ;
- Réserver les dépens.
A l’audience, la société MAAF assurances s’en rapporte à la sagesse du juge.
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [K] assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Douai et
suspendre la présente instance dans l’attente de cette arrêt ;
- Réserver les dépens.
La CPAM et la société AXA France vie n’ont pas contitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions, fins et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis :
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
L’appel impliquant une appréciation notamment sur l’orientation de l’affaire, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour.
Sur les dépens :
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience de cabinet, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe,
Surseoit à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la cour d’appel de Douai relativement à l’ordonnance d’incident du 16 novembre 2023 ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite de la décision attendue ;
Réserve les dépens ;
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDIGhislaine CAVAILLES