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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00435

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 30 mai 2024, 23/00435


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024


N° RG 23/00435 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFR


DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S]
domicilié : chez Me FORTUNATO Caroline
[Adresse 1]
[Localité 3]

assisté par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Madame [Y] [U] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)

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MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de M...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024

N° RG 23/00435 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFR

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S]
domicilié : chez Me FORTUNATO Caroline
[Adresse 1]
[Localité 3]

assisté par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Madame [Y] [U] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 30 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00435 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFR

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 20 février 2013, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [S] un logement situé à [Localité 3], 3 et [Adresse 2].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [S],
-condamné Monsieur [S] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 2 706,43 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023,
-condamné Monsieur [S] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 327,19 €.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [S] le 27 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [S] un commandement de quitter les lieux avant le 28 octobre 2023.

Le 16 octobre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait procéder à le reprise du logement de Monsieur [S].

Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 26 janvier 2024.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 29 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [S] a formulé les demandes suivantes :
constater le caractère irrégulier de la reprise des lieux occupés par Monsieur [S] intervenue le 16 octobre 2023,condamner en conséquence LILLE METROPOLE HABITAT à verser à Monsieur [S] la somme de 10 000 € en réparation de ses préjudices matériels et psychologiques,enjoindre la société LMH de réintégrer Monsieur [S] dans les lieux dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard.Condamner LILLE METROPOLE HABITAT aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] fait d'abord valoir qu'il ne soutient plus sa demande en nullité du procès-verbal de reprise.

Il fait ensuite valoir que la reprise des lieux par LILLE METROPOLE HABITAT a eu lieu en l'absence de tout jugement passé en force de chose jugée autorisant cette reprise.
Le logement n'était pas abandonné et n'était pas vide de meubles. Monsieur [S] occupait toujours les lieux.
La reprises des lieux ne pouvait donc pas intervenir avant le délai imparti par le commandement de quitter les lieux, soit avant le 28 octobre 2023.
L'expulsion de Monsieur [S] était donc abusive, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts ainsi que la réintégration de Monsieur [S] dans le logement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00435 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFR

En défense, LILLE METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater le caractère régulier de la reprise des lieux intervenue le 16 octobre 2023,condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, LILLE METROPOLE HABITAT fait d'abord valoir que l'huissier de justice a procédé à la reprise du logement par application de l'article R 451-3 du code des procédures civiles d'exécution au constat que les lieux étaient manifestement abandonnés : plus de paiement de loyers depuis plus de six mois, plus de consommation d'eau depuis plus de quatre mois, fourniture d'électricité volontairement coupée.
Dans le logement il a constaté qu'il n'y avait aucune trace de vie, pas d'électricité, un frigo vide et débranché, pas de literie et uniquement des vêtements sales.
Le Commissaire de justice a par ailleurs découvert dans le logement de la drogue et de la fausse monnaie et a donc dû faire appel aux forces de l'ordre.
La reprise des lieux n'était donc absolument pas abusive.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REPRISE DES LIEUX

Aux termes de l'article L 451-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.

L'article R 451-1 du même code précise que Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux :

1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 ;

2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L'article R 451-3 du même code ajoute enfin que dans le cas prévu au 1° de l'article R 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les lieux.

En l'espèce, constatant que le dernier versement partiel d'indemnité d'occupation datait d'avril 2023 et qu'il n'existait plus de consommation d'eau dans le logement, le commissaire de justice mandaté par LILLE METROPOLE HABITAT pour procéder à l'expulsion de Monsieur [S] en a logiquement déduit que le logement était abandonné.
Par application des articles R 451-1 et R 451-3 sus-rappelés, le commissaire de justice a donc décidé de procéder à la reprise des lieux avant même la fin du délai indiqué sur le commandement de quitter les lieux en date du 28 août 2023.

Les constatations faites à l'intérieur ont confirmé l'abandon du logement :
pas d'eau,pas d'électricité,pas de nourriture,un frigo vide et débranché,mousseurs secs,pas de literie.C'est donc à bon droit que le commissaire de justice a procédé à la reprise des lieux, sans que celle-ci soit irrégulière et abusive.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [S] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

DEBOUTE Monsieur [L] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière,Le juge de l'exécution,

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00435
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.00435 ?
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