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28/05/2024 | FRANCE | N°23/00567

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 28 mai 2024, 23/00567


1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 MAI 2024

N° RG 23/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFV

DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [E], dûment mandatée

DEFENDERESSE :

Mme [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILL

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article ...

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 28 MAI 2024

N° RG 23/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFV

DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [E], dûment mandatée

DEFENDERESSE :

Mme [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFV
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [R] veuve [X] a bénéficié d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie durant la période du 1er mars 1991 jusqu’au 30 juin 2000, pour un montant de 12 387,49 euros.

Mme [T] [R] est décédée le 19 juillet 2014.

Par notification du 27 octobre 2015, la CARSAT des Hauts-de-France a réclamé à Mme [B] [X] la quote-part due respectivement par les sept héritiers de Mme [T] [R], d’un montant de 1 769,64 euros pour une dette totale de 12 387,49 euros.

Par courrier du 29 juin 2016, expédiée par courrier recommandé avec accusé réception retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la CARSAT des Hauts-de-France a mis en demeure Mme [B] [X] de lui rembourser sa quote-part de la créance d’allocation supplémentaire indument versée à Mme [T] [R].

Le 18 janvier 2017, la CARSAT des Hauts-de-France a complété le formulaire de déclaration de créance au nom de Mme [B] [X], dans le cadre d’une ouverture de dossier pour surendettement des particuliers auprès de la Banque de France.

Par courriers du 28 juin 2017, 25 septembre 2019 et du 23 janvier 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a informé la CARSAT des Hauts-de-France des mesures prises concernant le dossier de Mme [B] [X].

Par courrier en date du 30 juillet 2020, Mme [B] [X] a formé une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la CARSAT des Hauts-de-France.

Par courrier du 15 septembre 2020, la CARSAT des Hauts-de-France a informé Mme [B] [X] de la décision prise par la commission de recours amiable, considérant que le trop-perçu de 1 769,64 euros devait être remboursé intégralement.

Par jugement du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment constaté le renoncement de Mme [B] [X] à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

En suite de ce jugement, par courrier recommandé avec accusé réception du 21 juillet 2021, réceptionné le 23 juillet 2021, la CARSAT des Hauts-de-France a demandé à Mme [B] [X] de régler sa dette d’un montant de 1 769,64 ou de lui proposer un échéancier de remboursement.

Par courrier recommandé du 18 janvier 2023, reçu le 19 janvier 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a de nouveau mis en demeure Mme [B] [X] de lui régler sa quote-part de la créance d’allocation supplémentaire versée à Mme [T] [R] d’un montant de 1 769,64 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 30 mars 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le paiement de sa créance.

Initialement appelée à l’audience du 9 novembre 2023, après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience 26 mars 2024.

*

A l'audience, la CARSAT Hauts-de-France s'est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
- condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 1 769,64 euros en sa qualité d’héritière pour 1/7ème de la succession de Mme [T] [R] ;
- condamner Mme [B] [X] au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure ;
ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.

Dans les motifs de ses conclusions, elle sollicite également le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [X].

Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait notamment valoir qu’en application des articles L 815-12 et D 815-1 anciens du code de la sécurité sociale, elle peut récupérer la totalité de la créance d’allocation supplémentaire soit la somme de 12 387,49 euros.

Sur le moyen de défense tiré de la prescription de l’action en recouvrement, la Caisse expose que son action est une action en recouvrement sur succession de l’allocation supplémentaire servie du vivant de son bénéficiaire dès lors que l’actif net de succession est supérieur à un seuil de recouvrement fixé à 39 000 euros ; que cette action ne peut être exercée qu’au décès de son bénéficiaire et ce à l’encontre des héritiers de la succession ; que le délai de prescription débutant à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du bénéficiaire ainsi que le nom et l’adresse d’au moins un héritier, elle a réclamé le remboursement de la quote-part héréditaire de Mme [B] [X] par courrier du 27 octobre 2015 suite au décès de Mme [T] [R] intervenu le 19 juillet 2014 et après réception du questionnaire sur le règlement de la succession envoyé le 12 janvier 2015 ; que sa créance n’est donc pas prescrite.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [B] [X] pour procédure abusive, la Caisse fait valoir qu'elle a fait une juste application des textes de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.

Mme [B] [X] s'est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
- la recevoir en sa fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir de la CARSAT Hauts-de-France, en vertu d’une créance éteinte ;
- débouter la CARSAT Hauts-de-France de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- en toutes circonstances, condamner la CARSAT Hauts-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la CARSAT Hauts-de-France aux dépens.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, Mme [B] [X] fait valoir que la créance dont se prévaut la CARSAT des Hauts-de-France était déjà prescrite du vivant de Mme [T] [R], et plus précisément depuis le 17 juin 2013 en application des règles de prescription extinctive issues de la loi du 17 juin 2008. Elle expose qu'à la lecture du tableau repris à l’attestation de paiement, l’indu le plus récent date de 2000, soit plus de 20 ans avant l'action en recouvrement mise en œuvre à son encontre. Elle soutient que la prescription acquise d'une créance au décès du débiteur ne saurait autoriser de nouvelles poursuites à compter du décès de celui-ci ou de la connaissance du décès. Elle affirme que le débiteur peut opposer la prescription de la créance, même si celle-ci est mentionnée au plan ou aux mesures prises par la commission de surendettement devenus caducs. Elle ajoute que les paiements partiels de la dette par les autres héritiers sont sans conséquence, le paiement d'une dette prescrite n'ayant pas d'effet interruptif de la prescription.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait que la créance a été novée par son inscription dans le cadre des mesures recommandées ayant pris effet le 31 octobre 2017, elle demande à bénéficier des délais de paiement les plus larges au motif qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Elle dit sa demande d'autant plus justifiée qu'il n'est pas question du recouvrement d'une dette sociale mais d'un indu d'allocations.

Enfin, sur sa demande indemnitaire, elle se dit fonder à solliciter la condamnation de la CARSAT à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, pour une créance éteinte à son endroit.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la composition du tribunal

Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.

Sur la recevabilité de l'action en recouvrement

Aux termes de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 2 mars 2017, applicable au présent litige, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
(…) L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

La récupération de l'ASPA par les organismes débiteurs de prestations sociales constitue une charge de la succession et non une dette successorale. Cette allocation a une nature récupérable et constitue une charge de la succession née après le décès de l’allocataire (Cass. 1re civ., 7 févr. 2008, n° 17-10.818).

Il s'ensuit que l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale sur la succession du bénéficiaire après le décès de celui-ci ne peut être exercée qu'à compter du jour où la créance présente un caractère certain, liquide et exigible ; que seule la déclaration de succession permet de déterminer le montant de l'actif net de la succession et de vérifier si cet actif dépasse le seuil fixé par décret à partir duquel la caisse est en droit d'exercer son action en recouvrement (2e Civ., 9 mars 2017 – n° 15-19.601).

En l’espèce, Mme [T] [R] a bénéficié du versement de l’allocation supplémentaire par la CARSAT Hauts-de-France durant la période du 1er mars 1991 au 30 juin 2000.

Le décès de Mme [T] [R] est survenu le 19 juillet 2014.

Mme [B] [X] soutient que la CARSAT ne peut poursuivre le paiement de la dette d'ASPA de sa mère, prescrite du vivant de celle-ci.

Néanmoins, ce raisonnement résulte d'une confusion entre les notions de dette successorale et charges de la succession. L'ASPA est une charge de la succession et le droit à récupération de la Caisse naît après le décès de son bénéficiaire.

Ainsi, à la réception du certificat d’hérédité de Mme [T] [R] et des pièces déterminant l’actif net de la succession, la Caisse a été en mesure de fixer le montant total de sa créance de 12 387,49 euros afin d’engager son action en récupération de l’allocation sur succession à l’encontre des sept héritiers de Mme [T] [R] par courrier du 27 octobre 2015.

Il s’ensuit que la CARSAT Hauts-de-France a agi dans le délai légal de cinq ans à compter de la déclaration de la date et du lieu de décès de Mme [T] [R] et des noms et adresses de ses enfants, en leurs qualités d’ayants droit.

Par conséquent, l’action en récupération des sommes servies au titre de l’allocation supplémentaire par la CARSAT Hauts-de-France suite au décès de Mme [T] [R] n'est pas prescrite. Elle est donc recevable.

Sur la demande en paiement de la CARSAT Hauts-de-France

L’article 724 de ce code dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

L’article 870 dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

L’article 873 dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Aux termes de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 2 mars 2017, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

Conformément aux dispositions de l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale, le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [T] [R] épouse [X], ayant bénéficié de l’allocation supplémentaire du 1er mars 1991 au 30 juin 2000 pour un montant de 12 387,49 euros, a laissé à son décès survenu en date du 19 juillet 2014 un actif net de succession de 104 360,11 euros dont ses sept enfants ont hérité.

Au vu des dispositions applicables et des pièces produites par la CARSAT des Hauts-de-France, celle-ci est ainsi fondée à récupérer la somme de 12 387,49 euros auprès des héritiers.

Chaque héritier est tenu de sa quote-part, soit chacun la somme de 1 769,64 euros, suivant notifications de récupération de l’allocation sur succession produites par la Caisse.

Mme [B] [X] ne conteste ni sa qualité d'héritière, ni le montant de sa dette. Il n'est ni soutenu ni établi qu'elle aurait réglé tout ou partie de cette dette.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [B] [X] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 1 769,64 euros au titre de sa quote-part de la créance d’allocation supplémentaire récupérable sur la succession de sa mère Mme [T] [R] épouse [X].

Sur la demande de délai de paiement formée par Mme [X]

Aux termes de l’article 1343-5 du code de la sécurité sociale, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil sont inapplicables devant la juridiction spécialisée dans le contentieux social quand cette dernière est saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (Cass. 2e civ., 19 juin 2016, n° 15-18.390).

En l'espèce, la dette litigieuse n'est ni une dette d'aliments ni une dette de cotisations ou de contributions sociales.

Néanmoins, d'une part, Mme [B] [X] ne précise pas si elle sollicite le report du paiement des sommes dues ou bien leur rééchelonnement.

D'autre part, elle ne produit aucune pièce permettant de connaître le détail de sa situation financière actuelle. Notamment, la décision accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme [B] [X] n'est pas produite par son conseil.

A défaut de formuler une demande précise et étayée par des moyens de preuve, Mme [B] [X] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.

Sur la demande en réparation pour procédure abusive

L’article 31-2 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il résulte des motifs qui précèdent que l'action en récupération de la CARSAT est recevable est bien fondée. Dès lors, il ne saurait être retenu que la Caisse a agi de manière dilatoire ou abusive à l'encontre de Mme [B] [X], qui sera déboutée de sa demande en réparation.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue à juge unique, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action en récupération des sommes servies au titre de l’allocation supplémentaire par la CARSAT Hauts-de-France suite au décès de Mme [T] [R] épouse [X] ;

DIT que Mme [B] [X] est débitrice de la CARSAT Hauts-de-France pour la somme de 1 769,64 euros à ce titre ;

CONDAMNE Mme [B] [X] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 1 769,64 euros au titre de sa quote-part de la créance d’allocation supplémentaire récupérable sur la succession de sa mère Mme [T] [R] veuve [X] ;

DÉBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de délai de paiement ;

DÉBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à la CARSAT
1 CCC à:
- Mme [X]
- Me Hanus


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Pôle social
Numéro d'arrêt : 23/00567
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.00567 ?
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