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27/05/2024 | FRANCE | N°24/00233

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés 10ème chambre, 27 mai 2024, 24/00233


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00233
N° Portalis DBZS-W-B7I-YARM

N° de Minute : 24/00113

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 27 Mai 2024





S.A.S. CEGELEASE


C/

[I] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 27 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A.S. CEGELEASE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au b

arreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [I] [M] demeurant [Adresse 3]


non comparante





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024

Louise THEETTEN, Juge, assisté...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00233
N° Portalis DBZS-W-B7I-YARM

N° de Minute : 24/00113

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 27 Mai 2024

S.A.S. CEGELEASE

C/

[I] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 27 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. CEGELEASE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [I] [M] demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Mai 2024 date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 30 novembre 2020, la société par actions simplifiée à associé unique Cegelease a conclu avec Mme [I] [M] un contrat de location de matériel dans le cadre de son activité professionnelle, contrat portant sur une « licence simply vitale et une tablette twin tab + étui ».

Faisant valoir que Mme [M] malgré plusieurs mises en demeure ne s'est pas acquittée des loyers dus entre le 1er mars et le 31 décembre 2022, la société Cegelease a, par exploit du 2 février 2024, fait assigner Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation à lui payer :

la somme provisionnelle de 8095,98 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du paiement
la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 11 mars 2024, la société Cegelease a maintenu ses demandes et moyens soutenus dans son assignation à laquelle elle se réfère.

Mme [M], citée par exploit remis à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu.

Par correspondance du 24 avril 2024, la présente juridiction a sollicité les observations de la société Cegelease sur la compétence territoriale de la juridiction en application des articles 42,46 et 77 du code de procédure civile.

Par note en délibéré reçue au greffe le 26 avril 2024, la société Cegelease soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est compétent en application de l'article 16.01 des conditions générales attribuant compétence à la juridiction du siège du loueur, soit en l'espèce le tribunal judiciaire de Lille

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation de la société Cegelease pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

Le délibéré initialement fixé au 13 mai 2024 a été prorogé au 27 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [M] n'ayant pas été citée à personne et l'ordonnance étant susceptible d'appel, la présente ordonnance sera rendue de manière réputée contradictoire.

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 77 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Selon l'article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L'article 46 du code de procédure civile énonce encore que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

L'article 48 du code de procédure civile énonce que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l'espèce, la société Cegelease produit une copie d'un contrat de location signé électroniquement le 30 novembre 2020, étant relevé que ne sont pas produits le chemin de preuves ou toute autre pièce relative au processus de signature électronique.

Les conditions générales énoncent en leur article 16.01 une clause d'attribution de compétence au produit du tribunal du siège du loueur, y compris en cas de procédure de référé. Le siège social de la société Cegelease est situé dans le ressort territoriale du tribunal judiciaire de Lille.

Toutefois, d'une part, au vu du matériel loué, à savoir du matériel utilisé pour l'exercice d'une activité médicale, Mme [M] n'a pas contracté en qualité de commerçant.

D'autre part, il n'est pas établi au vu des pièces aux débats que les conditions générales ont été signées électroniquement et ce malgré la mention des conditions particulières, inscrite en caractères largement plus petits que le reste du texte, selon laquelle le locataire reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales, dont la clause attributive de compétence. En toutes hypothèses, ladite clause attributive de compétence, stipulée en petits caractères au sein de trois pages de conditions générales, ne peut être considérée comme ayant été spécifiée de manière très apparente malgré la mention sus-énoncée dans les conditions particulières relative à l'acceptation de ladite clause.

Dans ces conditions, la clause attributive de compétence est réputée non écrite.

Sur ce, le domicile de Mme [M] est située à [Localité 5] dans le département du Pas de Calais, soit en dehors du ressort territorial du tribunal judiciaire de Lille et aucun élément aux débats ne permet d'établir que le lieu de la livraison du matériel était situé dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Lille.

Dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras, dans le ressort duquel se situe le domicile de Mme [M].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire ;

Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras ;

Disons que passé le délai d'appel le dossier sera renvoyé par les soins du greffe au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras ;

Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00233
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;24.00233 ?
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