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27/05/2024 | FRANCE | N°23/05261

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 27 mai 2024, 23/05261


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/05261 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD4U


JUGEMENT DU 27 MAI 2024



DEMANDEUR :

M. [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
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DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2023.

A l’audience publique du 14 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/05261 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD4U

JUGEMENT DU 27 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2023.

A l’audience publique du 14 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de vente en date du 06 août 2020, Monsieur [J] [C] a acquis auprès de Monsieur [O] [P] un véhicule Audi RS4 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 21.000 euros.

Selon le contrôle technique effectué deux jours plus tôt, le véhicule totalisait 194.610 kilomètres au compteur. Il ressortait pourtant du rapport HISTOVEC du 25 février 2022 qu'entre le 13 décembre 2014 et le 27 avril 2015, le compteur kilométrique était passé de 200.961 kilomètres à 158.703 kilomètres.

Suivant jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de CARCASSONNE a :

- prononcé la résolution du contrat de vente du 6 août 2020 entre Monsieur [P] et Monsieur [C] portant sur le véhicule Audi RS4 immatriculé [Immatriculation 5],
- ordonné la restitution dudit véhicule par Monsieur [C], contre restitution par Monsieur [P] du prix de vente, soit la somme de 21.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2022,
- débouté Monsieur [C] de sa demande en dommages et intérêts reltives aux dépenses engagées sur le véhicule,
- condamné Monsieur [P] aux entiers dépens, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à 'larticle 514 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [P] le 20 février 2023 et il n'en a pas été interjeté appel.

Selon exploit daté du 05 juin 2023, Monsieur [O] [P] a fait délivrer à Monsieur [W] [I] une assignation devant le tribunal de céans aux fins d'être garanti des condamnations prononcées à son encontre.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [I] n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 05 juillet 2023 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2024.

* * *

Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, Monsieur [O] [P] demande au tribunal, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, de :

- condamner Monsieur [I] à garantir les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE le 24 janvier 2023,

En conséquence, le condamner à lui payer :

- la somme de 21.000 € contre restitution par celui-ci du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022,
- les sommes dues au titre de la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022,
- les entiers dépens de l'instance initiée par Monsieur [C] devant le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE,
- la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 pour la procédure initiée devant le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE
- la somme de 1 500 € au titre de l'article 700, outre aux entiers dépens de la pressente instance.

Il est renvoyé à l'assignation susvisée pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de constitution en défense

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En tout état de cause, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande en garantie

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l'espèce, Monsieur [P] fait valoir avoir lui-même fait l'acquisition, le 04 juin 2015, du véhicule Audi RS4 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de Monsieur [I], véhicule qui n'était pas conforme, son kilométrage ayant été reprogrammé avant l'acquisition.

Il s'estime ainsi bien fondé à agir, sur le fondement de l'article susvisé, à l'encontre de Monsieur [I], vendeur originaire du véhicule, en garantie des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Monsieur [C], le sous-acquéreur du véhicule, suivant jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne daté du 24 janvier 2023.

Toutefois, force est de constater que Monsieur [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait lui-même acquis le véhicule auprès de Monsieur [W] [I], ni à quelle date et à quel prix, le seul certificat d'immatriculation du véhicule édité à son propre nom le 04 juin 2015 ne pouvant apporter ces preuves (pièce n°1).

Dès lors, Monsieur [O] [P] défaillant à rapporter la preuve de l'existence d’une relation contractuelle avec Monsieur [W] [I], l'intégralité de ses demandes exclusivement fondées sur la responsabilité contractuelle devra être purement et simplement rejetée.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [O] [P], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute Monsieur [O] [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [I] ;

Condamne Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;

Le greffier,La présidente.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 23/05261
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.05261 ?
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