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27/05/2024 | FRANCE | N°23/03954

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 27 mai 2024, 23/03954


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/03954 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7V7

JUGEMENT DU 27 MAI 2024

DEMANDEURS :

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

La SA MMA IARD , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [E] [L]
Chez Mme [K] [L]
[Ad

resse 2]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/03954 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7V7

JUGEMENT DU 27 MAI 2024

DEMANDEURS :

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

La SA MMA IARD , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [E] [L]
Chez Mme [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2023.

A l’audience publique du 14 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon exploit délivré le 21 avril 2023, la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD (ci-après ''les MMA'' ou ''l'assureur'') ont fait assigner Monsieur [E] [L] aux fins de le voir condamner à leur payer :

- 10.491,80 euros au titre de la réparation du préjudice matériel provoqué par l'accident en date du 14 octobre 2021, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- les intérêts moratoires au taux légal calculés à compter du 27/01/2022, avec capitalisation annuelle desdits intérêts,
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'assureur, principal demandeur, forme ses demandes au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 ainsi que des articles 1240, 1343-2, 1344 et 1344-1 du Code civil et 31, 696 et 700 du Code de procédure civile.

Il expose être l’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société DAV, dont un employé a été victime d’un accident de la circulation le 14 octobre 2021 à [Localité 8]. Il soutient que la responsabilité intégrale de cette accident incombe à Monsieur [E] [L], propriétaire et conducteur du véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 6] qui est venu percuter de face le véhicule de son assurée.

Il indique que, dans le cadre de cet accident, il a versé à la société DAV la somme de 8.883,80 euros au titre de la valeur du véhicule et des accessoires et pris directement en charge la somme de 1.608 euros au titre des frais de dépannage et de gardiennage, soit la somme totale versée de 10.491,80 euros. Il fait ainsi valoir être désormais subrogé dans les droits et recours de la société DAV, fondant son intérêt à agir.

Il précise que le véhicule du défendeur n'était pas assuré au moment des faits et que M. [L] n’a répondu à aucune de ses sollicitations.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [L] n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 05 juillet 2023 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de constitution en défense

Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’action subrogatoire de l’assureur

Aux termes des articles 1346 et suivants du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.

En application de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est constant que l’assureur peut, à ce titre, exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 05 juillet 1985.

L’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 ouvre, à cet égard, un droit à indemnisation aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 précité, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières.

Néanmoins, aux termes de l'article 1346-1 du Code civil, la subrogation peut également s'opérer conventionnellement, à l'initiative du créancier, lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Dans cette hypothèse, il suffit que la subrogation soit expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l’espèce, il ressort du registre de main courante daté du 14 octobre 2021 aux termes duquel les agents intervenus sur place relatent leurs constatations, ainsi que du constat amiable établi par suite de l'accident litigieux survenu le 14 octobre 2021 et signé par Monsieur [E] [L], que ce dernier, conducteur d'un véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 7], alors qu'il était normalement bloqué par un feu tricolore, est venu percuter le véhicule utilitaire CITROEN Jumper immatriculé [Immatriculation 5] qui circulait régulièrement sur sa propre voie de circulation (pièces n°2 et 3).

Il s'ensuit que la responsabilité de Monsieur [E] [L] est engagée à l'égard de la société DAV, dans la mesure où il était le conducteur et gardien du véhicule impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985.

Sur ce, les MMA entendent faire valoir être subrogées dans les droits et actions de leur assurée, la société DAV, du fait du règlement au profit de cette dernière de la somme de 10.491,80 euros à titre d'indemnisation, somme ainsi décomposée :

- 8.883,80 euros au titre de la valeur du véhicule et des accessoires, produisant à cet égard, un rapport d'expertise du véhicule CITROËN Jumper sinistré daté du 19 novembre 2021 faisant état de dommages chiffrés à 16.721,27 euros H.T., concluant au caractère économiquement non-réparable du véhicule et fixant la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule à 9.900 euros H.T., soit 11.880 euros T.T.T.C ( pièce n°4) ;
- 1.608 euros au titre des frais de dépannage et de gardiennage du véhicule par le garage SAS MILINS-CREAUTO (pièce n°9).

Si elles ne précisent pas le fondement exact de leur demande, les MMA versent aux débats, au soutien de celle-ci, une quittance de règlement sinistre datée du 30 mars 2022 et signée, aux termes de laquelle la société DAV déclare accepter desdites MMA la somme de 9.850 euros relativement au sinistre survenu le 14 octobre 2021 et subroger ces dernières dans tous ses droits et actions contre tout responsable à concurrence de cette somme (pièce n°8), ce dont le tribunal croit pouvoir déduire que l'assureur entend se prévaloir de la subrogation conventionnelle.

Cette quittance subrogeant expressément et concomitamment au paiement de la somme de 9.850 euros les MMA dans les droits du créancier du sinistre survenu le 14 octobre 2021 ayant impliqué le véhicule de Monsieur [L], ce dernier est désormais redevable envers les MMA de la somme de 9.850 euros.

En revanche, l'existence d'une subrogation conventionnelle n'est pas démontrée s'agissant du surplus réclamé, non plus que l'existence d'une subrogation légale, les MMA ne versant aux débats ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat d'assurance automobile sur la base duquel elles auraient indemnisé la société DAV, privant de ce seul fait la présente juridiction de vérifier l'existence d'un tel contrat et, le cas échéant, les garanties souscrites et les modalités d'indemnisation, de sorte que la réunion des conditions d’application de l’article L.121-12 n'est pas rapportée, non plus d'ailleurs que l'existence d'un paiement au-delà de la somme objet de la quittance.

La somme de 9.850 euros, au versement de laquelle Monsieur [L] sera, en conséquence, condamné, produira intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, à compter du prononcé de la présente décision, rien ne justifiant qu'il soit statué autrement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

En l’espèce, les MMA s'estiment légitimement et juridiquement fondées à solliciter la condamnation de Monsieur [L] à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, alors que leurs tentatives de règlement amiable du différend sont demeurées vaines et en l'absence de toute manifestation de la part du défendeur, lequel au demeurant n'a aucunement remis en cause tant le principe que les modalités de la réparation du préjudice.

Toutefois, elles ne rapportent la preuve ni de l’éventuelle mauvaise foi de Monsieur [L] à s'abstenir sciemment de payer la somme due, celle-ci ne pouvant se déduire de sa seule absence de manifestation, ni d’un préjudice indépendant d’un simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.

La demande sera, en conséquence, rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

En l'espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à verser aux MMA une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD la somme de 9.850 euros ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute les sociétés demanderesses de leurs autres ou plus amples demandes ;

Le greffier, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 23/03954
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.03954 ?
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