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27/05/2024 | FRANCE | N°22/01938

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 27 mai 2024, 22/01938


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/01938 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V573
JUGEMENT DU 27 MAI 2024

DEMANDEURS :

Mme [S] [F] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son repréentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La société WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH la société de droit allemand WILHEM MEESE

INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 4]
re...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/01938 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V573
JUGEMENT DU 27 MAI 2024

DEMANDEURS :

Mme [S] [F] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son repréentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La société WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH la société de droit allemand WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

La BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance de droit allemand KRAVAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

LA CPAM DE [Localité 12]-[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.

A l’audience publique du 01 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 avril 2024 et prorogé au 27 Mai 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 octobre 2021, Madame [S] [F] épouse [N] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 13] (Nord) alors qu'elle était au volant de son véhicule PEUGEOT 208 assuré auprès de la S.A. GMF ASSURANCES (ci-après ''la GMF'').

Alors qu'elle quittait l'A27 afin d'emprunter la RN227, son véhicule est entré en collision avec un véhicule poids-lourd assuré auprès de la compagnie de droit allemand KRAVAG et conduit par Monsieur [J] [W], employé de la société allemande WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH.

Suivant exploits en date des 04, 08 et 14 mars 2022, Madame [S] [F] épouse [N] et la GMF ont assigné la société WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH (ci-après ''la société WILHEM MEESE''), le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de représentant en France de la compagnie d'assurance de droit allemand KRAVAG (ci-après ''le BCF''), et la CPAM de [Localité 12]-[Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d'indemnisation, au moins provisionnelle, de leurs préjudices tels que résultant de l'accident du 11 octobre 2021.

La société WILHEM MEESE et le BCF ont constitué avocat le 10 mai 2022.

Assignée par remise à personne morale, la CPAM de [Localité 12]-[Localité 5] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024.

* * *

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, Madame [N] et la GMF demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'', de condamner solidairement la société WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH et le BCF, es qualité de représentant en France de la compagnie allemande KRAVAG, à verser :

- 8.090,84 euros à la GMF,
- une provision de 5.000 euros à Mme [N] à valoir sur la réparation itnégrale de son préjudice corporel,
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance à la GMF.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société WILHEM MEESE et le B.C.F. demandent au tribunal, au visa de l'article 4 de la loi Badinter et des articles 9 du Code de procédure civile, 1353 et 1240 du Code civil, de :

- débouter Madame [N] et la compagnie GMF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- à titre reconventionnel, condamner solidairement Madame [N] et la compagnie GMF à leur verser :
- la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la procédure abusive engagée ;
- la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner solidairement Madame [N] et la compagnie GMF aux entiers dépens de l’instance.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur le droit à indemnisation de Madame [N]

La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

L'article 4 de cette loi prévoit seulement que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Il s'ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.

Lorsque les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, chaque victime a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices.

En l’espèce, il est constant que l'accident subi par Madame [S] [F] épouse [N] le 11 octobre 2021 a impliqué deux véhicules terrestres à moteur : le sien et celui de la société WILHEM MEESE conduit par Monsieur [J] [W], de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.

La société WILHEM MEESE et le B.C.F. entendent, toutefois, faire valoir que Madame [N] a commis une faute à l'origine exclusive de l'accident, la privant ainsi de tout droit à indemnisation. Ils contestent, en effet, les circonstances de l'accident telles que décrites au constat amiable d'accident automobile produit par la demanderesse, soutenant que Monsieur [W], de nationalité polonaise et ne parlant pas le français, n'a pas été en mesure de comprendre ce qu'il signait. Ils font valoir que Monsieur [W] conteste en réalité fermement avoir changé de file et affirme, au contraire, que c'est le véhicule de Madame [N] qui s'est déporté sur sa gauche en empiétant sur sa voie de circulation, provoquant ainsi la collision.

Madame [N] réfute vivement cette version des faits et assure qu'au moment de l'accident, le chauffeur poids-lourd venant de l'A23 a souhaité changer de file et n'a tout simplement pas prêté attention à la présence de son véhicule.

Sur ce, il ressort du constat amiable d'accident automobile signé le jour de l'accident par Madame [N] et Monsieur [W] que ces derniers ont coché les cases indiquant que le véhicule A, conduit par Madame [N], « roulait dans le même sens et sur une file différente », tandis que le véhicule B, conduit par Monsieur [W], « changeait de file » et « virait à droite », en direction de la file du véhicule A (pièce n°1), ce qui laisse supposer une faute de conduite du conducteur poids-lourd, lequel ne se serait pas assuré que la voie sur laquelle il entendait se déporter était libre.

L'authenticité de ce constat amiable n'est pas remise en doute. Il est, en revanche, soutenu en défense que Monsieur [W] s'est « trompé » en cochant les cases précitées, en raison de sa méconnaissance de la langue française.

Toutefois, ni les dénégations alléguées du conducteur adverse, ni la nationalité et les capacités de compréhension de la langue française de ce dernier ne sont démontrées, aucune attestation de Monsieur [W] n'étant produite.

Force est, en outre, de constater l'absence de tout élément objectif susceptible de contredire les informations du constat amiable, aucun procès-verbal d'intervention ou d'enquête de police et aucune attestation de témoin n'étant versée aux débats.

Les seules photographies issues de Google Maps produites en défense correspondant au lieu de convergence des bretelles de sortie de l'A23 et de l'A27 où s'est produit l'accident ne sauraient permettre de déterminer, a fortiori in abstracto, qui du véhicule circulant sur l'A23 ou du véhicule circulant sur l'A27 aurait « nécessairement » changé de file plutôt que l'autre (pièce n°1 défendeurs).

Le croquis de l'accident inséré au constat amiable – au demeurant particulièrement approximatif puisque chaque véhicule y est indiqué circulant sur sa propre voie de circulation, parallèlement à l'autre – n'est pas davantage de nature à informer le tribunal sur ce point, se contentant de préciser le point de collision entre les véhicules, soit à l'avant droit pour le véhicule poids-lourd et à l'arrière gauche pour le véhicule léger, ce que confirment tant les photographies communiquées par la demanderesse (pièce n°2) que le rapport d'expertise du véhicule Peugeot (pièce n°3).

Aucun dépistage alcool et/ou stupéfiants n'a été réalisé sur aucun des conducteurs des véhicules impliqués. Aucune expertise en accidentologie n'a, par ailleurs, été diligentée.

Dans ces conditions, à défaut de rapporter la preuve d'une faute pouvant être imputée à Madame [S] [F] épouse [N] dans la survenance de l'accident du 11 octobre 2021, le droit à réparation intégrale de cette dernière sera consacré.

Le B.C.F., qui ne conteste pas que le véhicule impliqué appartenant à la société WILHEM MEESE était assuré auprès de sa société, au moment de l'accident, sera condamnée, en conséquence, à assurer, in solidum avec son assuré (et non solidairement), l'indemnisation de l'intégralité du préjudice de la victime.

Sur la demande d'indemnité provisionnelle

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.
Sur ce, au soutien de sa demande d'indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 euros, Madame [N] verse aux débats un avis d'arrêt de travail du 11 au 15 octobre 2021 (pièce n°4), ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant daté du jour de l'accident, peu développé et faisant état, des suites dudit accident, de douleurs musculaires par tension excessive durant l'accident ainsi que de manifestations de choc psychologique, sans autre précision (pièce n°5).

Si cette demande n'a pas été discutée à titre subsidiaire par les défendeurs, lesquels ont concentré leurs contestations sur le principe du droit à indemnisation de Madame [N], il doit être observé que la demanderesse, qui n'a jugé opportun d'étayer sa demande ni en faits ni en droit au cœur de ses conclusions comme l'exige pourtant l'article 768 du Code de procédure civile, ne détaille pas la consistance de son préjudice (déficit fonctionnel, souffrances endurées, perte de revenus, etc.) et ne verse aucun justificatif postérieur au jour de l'accident susceptible d'étayer sa demande à ce titre (attestations de proches, factures de suivi psychologique, fiches de paie et débours a minima provisoires de la CPAM susceptibles de justifier d'une perte de salaire, etc.).

Dans ces conditions, sans nullement minimiser le traumatisme physique et psychologique qu'un tel accident de la circulation est susceptible de causer, le tribunal ne dispose pas d'éléments consistants pour appréhender le préjudice singulier subi par Madame [N]. La partie non sérieusement contestable de sa créance peut être évaluée, en l'état des seuls éléments fournis, à la somme de 300 euros.

La société WILHEM MEESE et le B.C.F. seront ainsi condamnés in solidum à verser à Madame [N] la somme de 300 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

Sur le recours de la GMF relativement au préjudice matériel

Le tribunal croit comprendre, à la lecture des pièces versées aux débats, que la GMF entend faire valoir être subrogée dans les droits et actions de son assurée, Madame [N], du fait du règlement, au profit de cette dernière, de la somme totale de 8.080,84 euros au titre du sinistre survenu le 11 octobre 2021.

Aux termes des articles 1346 et suivants du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.

En application de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est constant que l’assureur peut, à ce titre, exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 05 juillet 1985.

Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 précité, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières.

En l'espèce, au soutien de sa demande, l'assureur verse aux débats, notamment, les éléments suivants :

- l'avenant édité le 21 août 2020 des conditions particulières d'un contrat n°34.824774.91W ''AUTO PASS'' relatif au véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 11] à date d'effet au 25 août 2020 et faisant état, au titre des garanties souscrites, d'une formule tous risques Confort avec une garantie dommages accidentels Confort selon modalités définies à l'article 5.3.2 des conditions générales (pièce n°6) ;
- les conditions générales 1818 d'avril 2020 visées par les conditions particulières et stipulant qu'en cas de dommages partiels, l'indemnité due à l'assuré au titre des garanties dommages au véhicule est égale au coût de la réparation, dans la limite de la valeur de remplacement à dire d'expert, au jour du sinistre, avec application d'une vétusté appréciée par l'expert (pièce n°7) ;
- le rapport d'expertise amiable réalisé sur le véhicule le 16 novembre 2021 fixant le montant des réparations nécessitées par le véhicule PEUGEOT 208 de Madame [N] à 8.196,20 euros, conformément à la facture présentée par le garage, et retenant sur ce montant une somme de 155,40 euros au titre de la vétusté (pièce n°3) ;
- la quittance d'indemnité régularisée par Madame [N] le 1er février 2023 aux termes de laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu de la GMF la somme de 8.040,84 euros réglés directement entre les mains du garage AUTOBOLVIN de [Localité 13] ayant effectué les réparations sur son véhicule PEUGEOT 208, ainsi que la somme de 40 euros en indemnisation forfaitaire de l'immobilisation du véhicule durant quatre jours ; par cette quittance, Madame [N] indique expressément subroger la GMF dans tous ses droits et actions contre tous tiers responsables, à quelque titre que ce soit, de l'accident du 11 octobre 2021 (pièce n°8).

Les sociétés défenderesses s'étant contentées de contester le droit à indemnisation de Madame [N], ne discutent, à titre subsidiaire, ni le principe ni le montant du recours subrogatoire effectué par la GMF.

Dans ces conditions et au regard des pièces justificatives versées aux débats, la subrogation de la GMF dans les droits de Madame [N] doit être considérée comme acquise et la société WILHEM MEESE et le B.C.F. déclarés in solidum redevables envers ledit assureur de la somme totale de 8.040,84 euros au titre des frais de réparation du véhicule.

En revanche, les défendeurs ne seront pas condamnés à verser à la GMF la somme de 40 euros relative aux frais d'immobilisation du véhicule, faute de justification de la souscription d'une garantie à ce titre, les articles 1.5.11 et 1.5.12 précisant, à cet égard, que, pour les garanties dommages au véhicule, les dommages indirects tels que privation de jouissance et les frais de location d'un véhicule de remplacement ne sont pas garantis.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive

Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'exercice d'une action de justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts que dans le cas où son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit au moins en partie aux prétentions de Madame [N] et de son assureur, leur action ne saurait être qualifiée d’abusive.

Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par la société WILHEM MEESE et le B.C.F.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du même code que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

En l'espèce, la société WILHEM MEESE et le B.C.F., qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 précité à leur profit, le sort des frais irrépétibles étant intimement lié à celui des dépens.

Par ailleurs, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions dudit article au profit de la GMF, laquelle a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice ainsi que ceux de son assurée.

La société WILHEM MEESE et le B.C.F., parties succombantes, seront ainsi condamnées in solidum à lui verser, à ce titre, la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que Madame [S] [F] épouse [N] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice tel qu'issu de l'accident de la circulation survenu le 11 octobre 2021 ;

Condamne in solidum la société de droit allemand WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de représentant en France de la compagnie d'assurance de droit allemand KRAVAG, à payer à Madame [S] [F] épouse [N] la somme de 300 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

Condamne in solidum la société de droit allemand WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de représentant en France de la compagnie d'assurance de droit allemand KRAVAG, à payer à la société anonyme GMF ASSURANCES la somme de 8.040,84 euros au titre du préjudice matériel causé au véhicule de Madame [S] [F] épouse [N] ;

Condamne in solidum la société de droit allemand WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de représentant en France de la compagnie d'assurance de droit allemand KRAVAG, à payer à la société anonyme GMF ASSURANCES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société de droit allemand WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de représentant en France de la compagnie d'assurance de droit allemand KRAVAG, aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute la société de droit allemand WILHEM MEESE INTERNATIONALE SPEDITION UND LOGISTIK GMBH et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de représentant en France de la compagnie d'assurance de droit allemand KRAVAG, de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de Madame [S] [F] épouse [N] et de la S.A. GMF ASSURANCES ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Le Greffier, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 22/01938
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;22.01938 ?
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