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27/05/2024 | FRANCE | N°21/07090

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 27 mai 2024, 21/07090


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 21/07090 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWB4


JUGEMENT DU 27 MAI 2024



DEMANDEUR :

M. [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR :

La société AVIVA ASSURANCES, prise en la pesonne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline ANGER-BOUREZ, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Catherine GIRARD-REYDET avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITIO

N DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice Présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON

G...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 21/07090 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWB4

JUGEMENT DU 27 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR :

La société AVIVA ASSURANCES, prise en la pesonne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline ANGER-BOUREZ, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Catherine GIRARD-REYDET avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice Présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2023.

A l’audience publique du 14 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement d'adjudication rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille, Monsieur [X] [L] et son épouse ont acquis la propriété d'un immeuble de rapport situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Nord).

Monsieur [L] (ci-après ''l'assuré'') a souscrit pour ce bien auprès de la société anonyme d'assurances AVIVA ASSURANCES (ci-après ''la société AVIVA ASSURANCES'' ou ''l'assureur'') un contrat d'assurance Multirisque Investisseur n°78518621, à effet du 29 juin 2020.

Le 06 décembre 2020, Monsieur [L] a déposé plainte contre X pour vol par effraction et dégradation dudit immeuble par des squatteurs et en a, ensuite, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AVIVA ASSURANCES, enregistré sous le numéro A9520475.

Afin de déterminer les circonstances du sinistre et de procéder au chiffrage des désordres, la société AVIVA ASSURANCES a mandaté un expert, lequel a rendu son rapport le 18 janvier 2021, après avoir procédé à la visite de l'immeuble.

Au regard du montant sollicité au titre des réparations et présentant des doutes quant aux circonstances entourant le sinistre et les dommages en ayant résulté, la société AVIVA ASSURANCES a mandaté une agence de recherches privées agréée, l'agence E.R.I., laquelle a déposé son rapport le 1er avril 2021.

Sur la base de ce rapport, la société AVIVA ASSURANCES a, par courrier daté du 06 mai 2021, informé son assuré de son refus de prise en charge du sinistre, lui opposant une déchéance totale de garantie.

Par courrier daté du 19 mai 2021, le conseil de Monsieur [L] a mis en demeure la société AVIVA ASSURANCES d’avoir à lui adresser, sous huitaine, l'ensemble des justificatifs composant son dossier et fondant la base de son refus d'indemnisation.

Par courrier en réponse daté du 16 juin 2021, la société AVIVA ASSURANCES a maintenu sa position et a confirmé son refus de garantie pour le sinistre en cours.

Face au refus persistant de l'assureur, Monsieur [X] [L] a, suivant acte d’huissier de Justice en date du 17 novembre 2021, fait assigner la société AVIVA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lille, en garantie du sinistre et en dommages et intérêts.

La société AVIVA ASSURANCES a élevé un incident et, suivant ordonnance en date du 07 juillet 2022, le juge de la mise en état a, notamment :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt de Monsieur [L] pour agir ;
- dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Aviva assurances à supporter les dépens de l’incident.

La mise en état de l'affaire s'est poursuivie et la clôture de l’instruction est intervenue le 05 juillet 2023, suivant ordonnance du même jour, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 mars 2024.

* * *

Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 mai 2023, Monsieur [X] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1103 du Code civil, L.113-8, L113-9 et R114-1 du Code des assurances et 515 du Code de procédure civile :

- constater que la garantie de la Société AVIVA ASSURANCES est mobilisable ;
- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 108.229,30 €, sauf à parfaire, correspondant aux travaux de réfection selon devis effectué auprès de la Société BAT & CO le 22 décembre 2020 ;
- condamner la Société AVIVA ASSURANCES à lui payer une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner à payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société AVIVA ASSURANCES sollicite de voir le tribunal, au visa de l'article L 113-8 du Code des Assurances :

- la dire bien fondée à opposer la déchéance totale de sa garantie à l’encontre de Monsieur [X] [L],
- débouter Monsieur [X] [L] de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline ANGER-BOUREZ, avocat aux offres de droit.

Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront étudiées en leur qualité de moyens des parties.

Sur la demande en garantie

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 9 du Code de procédure civile confirme qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. A cet égard, l'article 1363 du Code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

L'article 1315 du Code civil précise qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d'une part, rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque ainsi que de la nature et de l'ampleur des dommages qui en sont la conséquence et, d'autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit sont réunies.

Réciproquement, c'est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.

La bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.

Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments qui leur sont soumis.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] était détenteur auprès de la société AVIVA ASSURANCES d'un contrat d'assurance Multirisque Investisseur n°78518621, à effet du 29 juin 2020 relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (pièce n°3 demandeur).

Il est également établi et non-contesté qu'aux termes des conditions particulières et générales de ladite police d'assurance, étaient garanties les « détériorations ou destructions causées aux bâtiments et aux embellissements à l'occasion » d'un vol, d'une tentative de vol ou d'un acte de vandalisme (pièce n°2 page 7 et n°3 demandeur).

Au terme d'un procès verbal de dépôt de plainte daté du 06 décembre 2020, Monsieur [L] s'est plaint de la découverte, le 29 novembre 2020, de détériorations causées audit immeuble par des squatteurs, déclarant que l'intérieur du bâtiment a été totalement détérioré, alors que celui-ci était composé de « trois appartements en très bon état » (pièce n°5).

L'expert d'assurance s'étant déplacé le 21 décembre 2020 sur les lieux du sinistre déclaré a pu constater la matérialité d'importants dommages causés aux menuiseries (enfoncement du vantail de la porte de l'appartement du rez-de-chaussée ayant provoqué l'éclatement de sa paumelle inférieure), aux embellissements (détérioration des panneaux de placo-plâtre revêtant les murs et plafonds des trois niveaux de l'immeuble à l'occasion de l'arrachement des câbles et des tableaux électriques ; détérioration des revêtements de sol), à l'installation électrique (absence des différents tableaux électriques ainsi que des câbles dans les gaines électriques) et aux équipements (absence de meubles ou appareils électroménagers composant les cuisines équipées prétendues présentes avant sinistre) de l'immeuble assuré. L'expert a également relevé la présence d'importantes traces d'humidité (moisissures, auréoles, désagrégation des supports...), d'importantes infiltrations et autres remontées par capillarité gorgeant d'eau les murs périphériques, endommageant de fait les revêtements peints et/ou garnis de fibre de verre, outre la présence d'un important amoncellement de détritus, d'objets endommagés et de gravats dans la cour intérieure de l'immeuble (pièce n°5 assureur).

Monsieur [L] verse, ainsi, aux débats un devis, daté du 22 décembre 2020, de travaux de reprise des revêtements et équipements de l'immeuble (notamment, reprise des sols parquet, des faïences de douche, du placo et de l'isolation des plafonds, des peintures, de l'électricité, des réseaux sanitaires, ainsi que pose de VMC, d'éléments de sécurité, d'équipements sanitaires et de radiateurs) pour un montant total de 108.229,30 euros (pièce n°8).

La société AVIVA ASSURANCES ne conteste pas la survenance même du sinistre mais se prévaut de la déchéance du droit à garantie à ce titre, soutenant que l'assuré a volontairement exagéré le montant du sinistre en prétendant que l'immeuble était en très bon état avant celui-ci, alors que tel n'était pas le cas.

A l'appui de ses griefs, elle verse, notamment, aux débats une attestation établie le 19 mars 2021 par Monsieur [V] [T], lequel déclare qu'ayant lui-même été intéressé par l'acquisition aux enchères de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], il avait procédé à sa visite courant 2019 et avait alors pu constater que l'immeuble avait été squatté et « était insalubre, les câbles électriques arrachés, le placo à terre, toutes les salles de bains cassées ainsi que les compteurs EDF et cuisines », de sorte que l'immeuble était « inhabitable » en l'état (pièce n°6-2). Ces déclarations sont confortées par le procès-verbal de visite dressé le 09 octobre 2019, au terme duquel l'huissier de justice ayant procédé à l'ouverture de l'immeuble afin de permettre aux amateurs éventuels de le visiter avant la vente par adjudication, a constaté que les logements étaient alors « particulièrement dégradés » (pièce n°6-6 défenderesse).

Monsieur [L] se défend de ces accusations et maintient n'avoir fait aucune fausse déclaration en indiquant que l'immeuble avait été vandalisé et squatté après son acquisition. Il assure que, bien qu'ayant acquis l'immeuble dans un état de dégradations avancé, il avait, avant le sinistre objet du litige, effectué des travaux de réparation ayant permis sa remise en état et sa mise en location.

A cet égard, il produit une facture datée du 12 juillet 2020 émanant d'une société belge ''INTERGROUP'' faisant état de travaux de rénovation de l'immeuble assuré pour un montant total de 29.710,68 euros T.T.C. au titre, notamment, de la reprise de la toiture tuile, du remplacement du chéneau, de la pose de quatre velux, de la réfection de l'isolation des combles ainsi que des plafonds avec pose de placo coupe feu (pièce n°19).

S'il fait également état d'une seconde facture datée du 1er mars 2021 émanant de la même société (pièce n°20), le tribunal observe que celle-ci est significativement postérieure à la date du sinistre et de sa déclaration, de sorte qu'elle ne saurait être retenue comme pouvant justifier de l'accomplissement de travaux avant sinistre, en l'absence d'aucun élément susceptible de rapporter la preuve contraire.

Il verse également à la cause un contrat de location de l'ensemble de l'immeuble (pourtant composé de plusieurs appartements) consenti à compter du 1er janvier 2020 à Monsieur [H] [J] moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros (pièce n°4), ainsi que les quittances de loyer au titre des mois de janvier à juin 2020 (pièce n°17).

Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à rapporter la preuve du « très bon état » de l'immeuble au jour du sinistre, alors que l'immeuble était « particulièrement dégradé » lors de son acquisition par Monsieur [L], ce qui n'est au demeurant pas contesté.

En effet, l'existence d'une mise à bail de l'immeuble pour un usage d'habitation n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer l'état d'habitabilité et de décence dudit immeuble, non plus que son ''bon état'' et bien que Monsieur [J] ait affirmé à l'enquêteur d'assurance avec lequel il s'est entretenu par téléphone que, lors de son mois et demi d'occupation (entre début février 2020 et le début du premier confinement) l'immeuble était « en bon état », sans autre précision, il n'a aucunement confirmé cette déclaration par écrit (pièce n°6 assureur). Aucun état des lieux d'entrée n'a, au demeurant, été versé aux débats.

Le tribunal observe, de surcroît, une certaine incohérence chronologique à ce que la prise d'effet de ce contrat de bail soit antérieure de plus de six mois à la facturation des travaux de rénovation du même immeuble, datée du 12 juillet 2020, sans qu'aucune explication ne soit apportée par le demandeur à ce sujet, alors qu'une prestation est habituellement facturée dès son achèvement et non plusieurs mois plus tard, laissant ainsi supposer que lesdits travaux n'étaient, a minima, pas achevés lors de l'entrée dans les lieux de Monsieur [J].

Il n'est, à cet égard, pas inintéressant de constater que Monsieur [J] est également le gérant de la société ayant facturé en juillet 2020 les travaux de rénovation de l'immeuble dont le demandeur se prévaut, société au demeurant en réalité dénommée SPRL INTERE-GROUPE mais mal-orthographiée en entête de ladite facture (pièces n°19 demandeur et 6-4 défenderesse), de sorte que l'authenticité des documents produits par Monsieur [L] est sujette à interrogations, ce d'autant qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément objectif.

En effet, Monsieur [J] n'a, malgré sollicitation en ce sens de l'enquêteur d'assurance, justifié ni d'une facture d'énergie, ni d'une attestation d'assurance.

Monsieur [L] ne peut se contenter, pour sa part, de produire des quittances de loyer établies de sa propre main, sans justifier par ailleurs de la perception effective de ces sommes au moyen, par exemple, de relevés de comptes ou de sa déclaration de revenus fonciers.

Il ne verse, en outre, aux débats aucune photographie de l'intérieur de l'immeuble postérieure aux travaux qu'il prétend avoir fait effectuer, étant établi que les photographies communiquées à l'assureur dans le cadre du sinistre objet du litige correspondaient, en réalité, à des photographies insérées au procès-verbal de constat et de description dressé en décembre 2018 dans le cadre de la procédure d'adjudication, l'assuré ayant toutefois pris soin de ne transmettre que les vues ne présentant pas de dégradations (pièces n°6.5 et 11 assureur).

Enfin, Monsieur [L] ne justifie pas davantage, au moyen de la facture dont il se prévaut, avoir fait procéder à la réparation et/ou à la rénovation d’éléments de l'immeuble dont il est pourtant établi avec certitude qu'ils étaient déjà dégradés au jour de l'acquisition.

A titre d'exemple, alors que le procès-verbal de constat et de description dressé le 13 décembre 2018 pré-mentionné avait fait état, au sein de l'appartement du second étage, d'un sol parquet touché par des problèmes d'humidité et se soulevant en de multiples endroits (pièce n°6-5 défenderesse), il n'est produit aucun justificatif de la remise en état de ce revêtement de sol ni même d'achat de nouveau parquet et ce, alors même que cet élément de l'immeuble fait partie du dommage allégué par Monsieur [L] dans le cadre du sinistre objet du litige.

Il est donc pleinement établi qu'au moins partie des dommages constatés par l'expert d'assurance et dont Monsieur [L] sollicite indemnisation n'a pas été causée par le sinistre objet du présent litige mais était antérieure à l'acquisition même de l'immeuble.

Au surplus, il sera relevé que, lors de la revente de l'immeuble litigieux le 19 mars 2021, Monsieur [L] a expressément indiqué à l'acte authentique « ne pas avoir, dans les dix dernières années, ou depuis son acquisition si elle est plus récente :
- fait de travaux nécessitant un permis de construire ni de travaux soumis à déclaration préalable,
- réalisé, sur l'immeuble vendu, de travaux nécessitant la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, dans les dix dernières années » (pièce n°18, page 22),

ce qui apparaît incohérent au regard de la nature des travaux qu'il prétend avoir fait réaliser avant la survenance du sinistre (pièce n°19 demandeur).

L'ensemble de ces éléments permet de retenir qu'en déclarant qu'au jour du sinistre, l'immeuble et plus particulièrement les trois appartements dont il est composé étaient en « très bon état », Monsieur [L] a sciemment avancé une information qu'il savait erronée et ce, dans le but indiscutable d'une majoration du montant exigible de l'indemnisation due par l'assureur.

Or, les conditions générales du contrat d'assurance stipulent, en page 11, que (pièce n°2 demandeur, article 9) :

« toute fausse déclaration intentionnelle de votre part entraîne la perte de tout droit à indemnité ».

Dans ces conditions, la société AVIVA ASSURANCES est bien fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie prévue au contrat, la mauvaise foi de l'assuré étant suffisamment rapportée.

Monsieur [L] sera, par conséquent, débouté de sa demande en garantie du sinistre.

Il sera pareillement débouté de sa demande indemnitaire, dès lors qu'il ne saurait être considéré que l'assureur a abusivement résisté à sa garantie.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Par ailleurs, conformément à l'article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au bénéfice de Maître Pauline ANGER-BOUREZ, avocat de la société défenderesse.

Il sera, par conséquent, débouté de sa demande au titre de l'article 700 précité et sera condamné à payer à la société AVIVA ASSURANCES une somme que l'équité commande de fixer, tel que réclamé, à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort par mis à disposition au greffe :

Déboute Monsieur [X] [L] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société anonyme d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ;

Condamne Monsieur [X] [L] à verser à la société anonyme d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

Autorise Maître [N] [Z] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Le greffier, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 21/07090
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;21.07090 ?
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