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27/05/2024 | FRANCE | N°21/05506

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 27 mai 2024, 21/05506


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 21/05506 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSEN

JUGEMENT DU 27 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [Y] [Z], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [O] [Z], né le [Date naissance 3]-2014 et [A] [Z], née le [Date naissance 1]-2019
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [O] [Z], né le [Date naissance 3]-2014 et [A] [Z], née le [Da

te naissance 1]-2019
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE

DE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 21/05506 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSEN

JUGEMENT DU 27 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [Y] [Z], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [O] [Z], né le [Date naissance 3]-2014 et [A] [Z], née le [Date naissance 1]-2019
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [O] [Z], né le [Date naissance 3]-2014 et [A] [Z], née le [Date naissance 1]-2019
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Nathalie ROINE avocat plaidant au barreau de PARIS

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Juin 2023.

A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2016, M. [Y] [Z] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la société AIG Europe Limited (ci-après la société AIG).

Par actes d’huissier du 7 septembre 2017, M. [Y] [Z] a fait assigner en référé la société AIG et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 7] (ci-après la CPAM) devant le président du tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir le versement d'une provision de 100.000 euros.
La société AIG a versé à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros, suivant protocole d'accord transactionnel du 7 novembre 2017.
Le juge des référés a constaté le 28 novembre 2017 le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [Z].

Contestant les conclusions de l'expert d'assurance [X] du 26 avril 2017, par actes d’huissier du 9 septembre 2018, M. [Y] [Z] a, à nouveau, fait assigner en référé la société AIG et la CPAM devant le président du tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire et une provision complémentaire de 50.000 euros.

Suivant ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés a notamment :

ordonné une expertise médicale de M. [Z] et désigné le Professeur [J] [B] pour y procéder condamné la société AIG à verser les sommes suivantes :* 40.000 euros à titre de provision complémentaire,
* 1.800 euros à titre de provision ad litem,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties à l'instance.
L'expert [B] a achevé son rapport le 28 février 2021.

Par actes d’huissier du 16 septembre 2021, M. [Y] [Z] et Mme [C] [L], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux des jeunes [O] et [A] [Z], ci-après les consorts [Z], ont fait assigner la société AIG EUROPE et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquider leurs préjudices.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

La société AIG a saisi le juge de la mise en état d’un incident initialement de communication de pièces.

Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment condamné la société AIG à verser à M. [Y] [Z] les sommes suivantes :
* une provision complémentaire de 794.351,25 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice causé par l'accident du 10 avril 2016,
* une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.

Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 20 juin 2023 pour les consorts [Z] et le 20 juin 2023 pour la société AIG.

La clôture des débats est intervenue le 21 juin 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 11 mars 2024.

****

Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [Z] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985,

juger l’action de M.[Y] [Z] recevable et bien fondée ;juger que M. [Y] [Z] doit être indemnisé de l’entier préjudice résultant de l’accident de la voie publique du 10 avril 2016 ;juger que la société AIG est tenue de l’indemniser de l’entier préjudice résultant de l’accident de la voie publique du 10 avril 2016 ;condamner la société AIG à indemniser l’entier préjudice de M. [Y] [Z] tel que ci-après repris au titre de la liquidation des préjudices ;fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 376 256,46 € ;liquider le préjudice de M. [Y] [Z] à la somme de 3.422.280,43 € se décomposant comme suit :

condamner la société AIG à verser à M. [Y] [Z] la somme de 3.046.023,97 € dont à déduire les provisions effectivement reçues ;condamner la société AIG à verser à M. [Y] [Z] la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;liquider les préjudices de Mme [C] [L] à la somme de 175 641,95 € ;condamner la société AIG à verser à Mme [C] [L] les sommes de :* 15 000 € au titre du préjudice d’accompagnement de Monsieur [Y] [Z]
* 50 000 € au titre du préjudice d’affection
* 10 000 € au titre du préjudice sexuel
* 100 641,95 € au titre de la perte de revenus.

liquider le préjudice de [O] [Z] à la somme de 15 000 € ;condamner la société AIG à verser à [O] [Z] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’affection subi ;liquider le préjudice de [A] [Z] à la somme de 15 000 € ;condamner la société AIG à verser à [A] [Z] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’affection subi ;juger que ces sommes produiront intérêts au taux doublé à compter de la date du 28 juillet 2021 ; et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du Code civil ;condamner la société AIG aux entiers dépens de l'instance, de celle de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;déclarer le jugement à intervenir exécutoire en application de l'article 514 et suivants du code de procédure civile,débouter la société AIG de toutes ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, la société AIG demande au tribunal de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article 1353 du code civil,

liquider le préjudice de M. [Y] [Z] comme suit :* dépenses de santé actuelles : 5.590,66 euros
* frais divers : 6.286,09 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 58.227 euros
* aide à la parentalité : 72.865 euros
* dépenses de santé futures : néant
* frais de logement adapté : 2.731,09 euros
* frais de véhicule adapté : 1.500 euros
* perte de gains professionnels futurs : 155.728,28 eurps
* incidence professionnelle : 20.000 euros
* assistance par tierce personne permanente : 576.429,60 euros et subsidiairement 504.373,44 euros
* aide permanente à la parentalité : 179.868,45 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 29.790,25 euros
* souffrances endurées : 35.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 266.475 euros
* préjudice d'agrément : rejet
* préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
* préjudice sexuel : 8.000 euros
déduire des sommes allouées à M. [Y] [Z] les provisions d'ores et déjà versées à hauteur de 936.151,25 euros,liquider le préjudice de Mme [C] [L] comme suit :* préjudice d'accompagnement : rejet
* préjudice d'affection : 20.000 euros
* préjudice économique : 12.950 euros
* préjudice sexuel : rejet
liquider le préjudice d'affection des deux enfants [O] et [A] [Z] par le versement de la somme de 15.000 euros chacun,juger ses offres satisfaisantes,limiter le doublement du taux d'intérêt légal en application des dispositions de l'article L211-9 du code des assurances à la période allant du 28 juillet 2021 au 25 janvier 2022,réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation

Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société AIG étant impliqué dans l'accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [Y] [Z] et des victimes indirectes n’est pas davantage contesté.

Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe

Il ressort du rapport d'expertise du Pr [B], laquelle s'est adjoint le concours de trois sapiteurs, le Dr [H] [D], psychiatre, Mme [V] [R], neuropsychologue et le Dr [U] [F], neurologue, les éléments suivants :

M. [Y] [Z], alors âgé de 28 ans, circulait en scooter lorsqu'il a été percuté, à grande cinétique, par un véhicule faisant demi-tour. Il a été pris en charge par le SAMU, prémédiqué sur place puis transféré dans le service de déchocage du pôle de l'urgence du CHRU de [Localité 11] où le bilan initial retrouvait des troubles de conscience nécessitant une intubation orotrachéale mais également un choc hémorragique.

Le bilan initial retrouvait :
→ au plan cérébral :
un hématome sous-dural aigu frontal supérieur droit de 6mmune hémorragie péri-mésencéphalique→ sur le plan maxillo-facial :
fracture du condyle occipital gauchesubluxation antérieure temporo-mandibulaire droitefracture verticale de l'écaille temporale gauche passant par le canal du nerf facial, du canal carotidien et de la paroi postérieure du sinus sphénoïdalfracture de la paroi postérieure droite du sinus sphénoïdal atteignant le canal carotidien droit responsable d'un hémosinus→ sur le plan traumatologique :
fracture horizontale du manubrium sternal avec déplacement antérieurfracture du cotyle gauche avec disjonction de la symphyse publiennefracture comminutive des radius gauche et droitfracture métaphyso-diaphysaire ouverte Cauchoix 1 du tibia gauche→ sur le plan thoracique :
hématome médiastinal antérieur de 6 cm en avant du coeur, mesurant environ 10cm de hauteur, sans effet de masse sur les cavités cardiaques consécutif à la fracture du manubriumdes condensations pulmonaires bi-basales étendueslames d'épanchement pleuraux bilatérauxfracture déplacée de l'arc antérieur et de la jonction post-transverse de la première côte gauchefracture de l'arc postérieur de la 2ème côte gauchefracture non déplacée de l'arc antérieur de la 3ème côte gauche et de l'arc moyen de la 2ème côte droite,fracture non déplacée de l'arc postérieur de la 9ème côte gauche→ sur le plan abdominal :
stéatose hépatique diffusehématome pelvi-périnéal supérieur gauche d'environ 9cm concernant la paroi musculaire avec suffusion rétropéritonéale gaucge et sous péritonéale antérieure en avant du complexe vésico-prostatique compliqué de fuite artérielledoute sur une désinsertion des corps caverneux gauches.
M. [Y] [Z] est resté hospitalisé au CHRU de [Localité 11] jusqu'au 17 juin 2016, date à laquelle il a été transféré au centre de rééducation l'Espoir où il a séjourné jusqu'au 11 septembre 2016. Il a ensuite bénéficié d'une hospitalisation à domicile qui s'est terminée le 21 novembre 2016.

Une seconde hospitalisation est intervenue au CHU Swynghedauw du 7 septembre 2017 au 9 janvier 2018 qui a permis, outre une rééducation intensive, de réaliser un bilan d'ergothérapie, d'orthophonie et neuropsychologique qui a conclu à la nécessité de la poursuite de la rééducation. Cette hospitalisation a permis d'obtenir la ré-autonomisation de M. [Y] [Z].

Un stage en UEROS a été réalisé entre le 10 février 2020 et le 6 novembre 2020 pour évaluer les capacités professionnelles de M. [Y] [Z].

Au titre de l'état antérieur, il a été relevé par le Pr [B] que M. [Y] [Z] avait subi en 2007 un traumatisme crânien ayant entraîné une surveillance de 8 jours dans le service de neurochirurgie et responsable d'un hématome extra-dural frontal droit et sous-dural pariétal droit ainsi qu'une contusion hémorragique fronto-temporale et une fracture fronto-pariétale droite. Il a persisté, suite à cet accident, des céphalées séquellaires et une suspicion de troubles mnésiques. Questionné sur l'incidence de cet état antérieur, le Pr [F], neurologue, a indiqué qu'il était impossible de relier les difficultés actuelles au traumatisme survenu en 2007 même s'il ne peut pas être exclu une participation faible dans ses troubles cognitifs, mais certainement inférieure à 10%. Il a donc évalué le déficit fonctionnel permanent, sur le plan neurologique et neurocognitif, imputable à l'accident de 2016 à 20% en précisant qu'il est tenu compte dans cette évaluation des troubles en rapport avec l'état antérieur.

Le Pr [B] a considéré que l'état de M. [Y] [Z] était consolidé à la date du 6 novembre 2020, date du dernier jour de stage à l'UEROS qui permet d'évaluer le retentissement professionnel de l'accident. A cette date, le retentissement psychologique était consolidé, selon le Dr [D], depuis le 21 mars 2019 et les conséquences neuropsychologiques étaient également consolidées, selon le Pr [F], depuis le 10 avril 2019, date anniversaire des 3 ans de l'accident.

Cette date de consolidation n'est pas contestée par les parties et sera donc entérinée.

Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu, plutôt que le barème BCRIV de 2023 tel que proposé en défense, le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022 au taux de 0%, et non au taux de -1% comme sollicité, le tribunal estimant qu'il s’agit de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.

La créance de la CPAM de [Localité 11] [Localité 7]

Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 11] [Localité 7] s’élèvent à la somme de 376.256,46 euros, selon notification définitive du 8 février 2023, décomposée de la manière suivante (pièce 24 en demande) :
- frais hospitaliers : 259.743,54 euros
- financement par l'assurance maladie du stage UEROS effectué du 10/02/2020 au 06/10/2020 : 36.673 euros
- frais médicaux : 11.876,01 euros
- frais pharmaceutiques : 8.704,63 euros
- frais d’appareillage : 856,49 euros
- frais de transport : 1.141,46 euros
- frais futurs : 57.231,33 euros.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

M. [Y] [Z] sollicite la somme de 5.590,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ce qui est accepté en défense.

Il convient donc d'allouer à M. [Y] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles la somme réclamée de :
5.590,66 euros

Les frais divers

Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

* les frais de médecin conseil

M. [Y] [Z] sollicite la somme de 3.220 euros au titre des frais d'assistance du Dr [N] et du Dr [S], somme que la société AIG accepte de verser.

* les frais de restauration

M. [Y] [Z] sollicite la somme de 630 euros au titre des frais de repas (5 euros le repas) exposés lors de sa prise en charge en MAS externalisée Auprès TC entre le 31 mai 2018 et le 31 janvier 2020. Il indique qu'en l'absence d'accident, il n'aurait pas été contraint de débourser des frais de repas en établissement médico-social, quand bien même celui-ci est fixé à 5 euros le repas.

La société AIG conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'en l'absence d'accident, M. [Y] [Z] aurait, en tout état de cause, exposé des frais de repas. Elle indique que la somme de 5 euros ne permet pas d'affirmer que les frais engagés ont excédés ce qu'il aurait dépensé en l'absence d'accident.

Sur ce, il est justifié par M. [Y] [Z] qu'il a exposé des frais de repas à hauteur de 5 euros l'unité lors de sa prise en charge à la MAS Auprès TC.

En l'absence d'accident, M. [Y] [Z] aurait nécessairement engagé des frais de repas et rien ne permet de dire que la somme de 5 euros par repas qu'il a déboursée excéderait la somme qu'il aurait normalement dépensée. La demande sera par conséquente rejetée.

* les frais kilométriques

M. [Y] [Z] réclame la somme de 4.602,35 euros au titre des frais kilométriques engagés lors de la prise en charge à la MAS Auprès TC entre le 17 mai 2018 et le 31 janvier 2020.

La société AIG propose de verser la somme de 3.063,09 euros au titre des frais kilométriques exposés durant la prise en charge à la MAS Auprès TC.

Sur ce, la prise en charge à la MAS Auprès TC a duré 625 jours entre le 17 mai 2018 et le 31 janvier 2020, soit 89,28 semaines.

Il n'est pas contesté en défense que le trajet entre le domicile de M. [Y] [Z] à [Localité 8] et la MAS Auprès TC située à [Localité 10] fait 16,40 km. Il n'est pas davantage contesté qu'il s'y rendait 2 jours par semaine.

Il a donc parcouru : 16,40 km x 2 aller retour x 2 jours x 89,28 semaines = 5.856,77 km

Il justifie avoir utilisé un véhicule Peugeot Bipper de 4CV (pièce 13 en demande).

Après application du barème fiscal de 2020, sur lequel les parties s'accordent, les frais kilométriques s'élèvent à : 5.856,77 km x 0,523 = 3.063,09 euros.

Le besoin d'assistance par tierce personne sera traité ci-après.

Au total, il revient donc à M. [Y] [Z], au titre des frais divers, la somme de :
6.283,09 euros

L’assistance par tierce personne

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.

En l’espèce, M. [Y] [Z] sollicite, au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, la somme de 101.046,24 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros et après avoir ajouté un coefficient de 1,128 pour tenir compte des jours fériés et congés payés.

La société AIG propose de verser la somme de 58.227 euros sur la base d'un taux horaire de 13 euros. Elle s'oppose à la majoration pour jours fériés et congés payés. A titre subsidiaire, si le tribunal entendait retenir un taux horaire de 20 euros, elle estime qu'il doit être tenu compte du crédit d'impôt de 50% dont bénéficie tout particulier employeur et propose donc de verser la somme de 49.269 euros.

Sur ce, le Pr [B] retient, pour la période antérieure à la consolidation, un besoin d'assistance par tierce personne évalué comme suit :
6h par jour, 7j/7, du 12 septembre 2016 au 6 septembre 20173h par jour, 7j/7, du 9 janvier 2018 au 20 septembre 20182h par jour, 7j/7, du 21 septembre 2018 au 9 février 20202h par jour, 7j/7, du 10 février 2020 au 5 novembre 2020.
Les parties n'ont pas contesté cette évaluation, seuls étant discutés le taux horaire de l'assistance et la majoration pour congés et jours fériés.

Les parties conviennent que le besoin d'assistance a représenté, pour la période antérieure à la consolidation, 4.479 heures.

S'agissant du taux horaire, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.

Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité et ce, sans qu'il ne soit besoin de tenir compte d'un hypothétique crédit d'impôt dont la victime aurait bénéficié.
Dès lors, le préjudice subi par M. [Y] [Z] peut être évalué comme suit:
- 4.479 h x 20 euros = 89.580 euros
auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 98.538 euros.

Par conséquent, il convient d’allouer à M. [Y] [Z] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
98.538 euros

L'aide à la parentalité

En l'espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 124.700,40 euros au titre de l'aide à la parentalité. Il fait valoir qu'il est père de deux enfants, [O] et [A], nés respectivement les [Date naissance 3] 2014 et [Date naissance 1] 2019 et que, durant la période traumatique, il n'a pas été en mesure d'assurer la garde, l'éducation et la surveillance de ses deux enfants. Il demande que soit appliquée, comme pour l'assistance par tierce personne, une majoration pour congés et jours fériés.

La société AIG propose de verser la somme de 72.865 euros sur la base d'un taux horaire de 13 euros. Elle s'oppose à la majoration pour congés et jours fériés. A titre subsidiaire, si le tribunal entendait retenir un taux horaire de 20 euros, elle estime qu'il doit être tenu compte du crédit d'impôt de 50% dont bénéficie tout particulier employeur et propose donc de verser la somme de 60.802,50 euros.

Sur ce, le Pr [B] a évalué le besoin d'aide à la parentalité comme suit :
4,5h par jour, 7j/7, du 10 avril 2016 au 10 septembre 2016 ([O] est alors âgé de 2 ans)2h30 par jour, 7j/7, du 11 septembre 2016 au 14 janvier 2020 ([O] est âgé de 2 à 5 ans)6h par jour, 7j/7, du 15 janvier 2020 au 6 novembre 2020 (4h par j pour [A], nouveau né, et 2h par j pour [O]).
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties et la société AIG ne conteste pas que ce besoin d'assistance représente 5.527,50 heures comme sollicité par le demandeur puisqu'elle propose d'indemniser un total de 5.605 heures.

S'agissant du taux horaire, comme indiqué plus haut, il n'y a pas lieu de minorer l'indemnité au motif que l'aide est assurée par un proche de la victime. Il sera donc retenu un taux horaire de 20 euros et ce, sans qu'il ne soit justifié de déduire un hypothétique crédit d'impôt.

Dans ces conditions, l'aide à la parentalité peut être évaluée comme suit :
5.527,50 heures x 20 euros = 110.550 eurosauxquels il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 121.605 euros.

Dès lors, il revient à M. [Y] [Z] au titre de l'aide à la parentalité la somme de :
121.605 euros

Les frais de logement adapté

Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
La demande formée au titre de l'adaptation du logement sera plus justement traitée dans le paragraphe relatif aux préjudices patrimoniaux temporaires, les dépenses invoquées étant intervenues avant la consolidation.

M. [Y] [Z] sollicite la somme de 3.827,74 euros au titre de l'adaptation de son logement. Il indique qu'il vivait, au moment de l'accident, dans un appartement de 56m2 au 3ème étage et dans lequel il ne pouvait pas accéder dès lors qu'il circulait en fauteuil roulant pendant plusieurs mois. Il explique qu'il a dû déménager dans une maison de plain-pied de 66m2 dans laquelle il a dû procéder à des aménagements : douche à l'italienne, meubles adaptés dans la cuisine, achat d'un grand réfrigérateur à tiroirs pour éviter la hauteur.

La société AIG ne conteste pas le principe de la demande mais propose de verser la somme de 2.731,09 euros au vu des justificatifs produits.

Sur ce, il est effectivement justifié, après déduction des factures en double (factures Leroy Merlin d'un montant de 690,30 euros pour la commande 065991) et des simples reçus de carte bancaire chez Brico Dépôt qui ne permettent pas de déterminer les achats réalisés, d'une somme de 2.731,09 euros au titre des frais d'aménagement du logement qui sera allouée à la victime (pièce 7 en demande).

Il revient donc à M. [Y] [Z] au titre de l'aménagement du domicile la somme de :
2.731,09 euros

Les frais de véhicule adapté

Comme pour la demande au titre de l'adaptation du logement, la demande au titre des frais d'adaptation du véhicule sera plus justement traitée dans le paragraphe relatif aux préjudices patrimoniaux temporaires, la dépense ayant été engagée avant la consolidation.

M. [Y] [Z] sollicite la somme de 1.500 euros au titre du surcoût lié à l'achat d'un véhicule à boîte automatique. Il indique qu'il a été autorisé à reprendre la conduite automobile le 20 septembre 2018 mais que la raideur persistante du genou gauche a nécessité, entre 2018 et 2020, l'utilisation d'un véhicule à boîte automatique de sorte qu'il a fait l'acquisition d'un véhicule Peugeot modèle Tepee à boîte automatique.

La société AIG ne conteste pas la somme réclamée.

Il convient donc d'allouer à M. [Y] [Z] au titre des frais d'adaptation du véhicule la somme de :
1.500 euros

Les préjudices patrimoniaux permanents

L’assistance par tierce personne

Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

En l'espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 1.019.408 euros au titre de l'assistance par tierce personne sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

La société AIG propose de verser la somme de 576.429,60 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros. Elle accepte de calculer le besoin d'assistance par tierce personne à échoir sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés et jours fériés. A titre subsidiaire, si le tribunal entendait retenir un taux horaire de 20 euros, elle propose de verser la somme de 504.373,44 euros afin de déduire les 50% de crédit d'impôt dont le demandeur aurait bénéficié.

Le Pr [B] a évalué le besoin d'assistance par tierce personne définitive à 2h par jour, 7j/7, ce qui n'est contesté par aucune des parties.

S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à prestataire, il y a lieu d’évaluer les besoins de M. [Y] [Z] sur la base de 20 euros de l’heure tel que sollicité, sans qu'il ne soit justifié de déduire 50% au titre d'un hypothétique crédit d'impôt dont il n'est pas démontré qu'il en aurait bénéficié.

* L’assistance tierce personne échue

Entre le lendemain de la date de consolidation (7 novembre 2020) et le jour où il est statué (27 mai 2024), l’assistance à tierce personne s’élève à :
1298 jours x 20 euros x 2h = 51.920 euros auxquels il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 57.112 euros.

* L’assistance tierce personne à échoir

Pour l’avenir, il en résulte que les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 16.480 euros [soit 412 jours incluant les congés payés x 20 euros x 2 heures]. M. [Y] [Z] étant âgée de 36 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :

16.480 euros x 44.197 euro rente viager d'un homme de 36 ans au jour de la décision = 728.366,56 euros.

En conséquence, il sera alloué à M. [Y] [Z], au titre de la tierce personne définitive, la somme de (57.112 + 728.366,56) :
785.478,56 euros

L'aide à la parentalité

M. [Y] [Z] sollicite la somme de 297.024,96 euros au titre de l'aide à la parentalité sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

La société AIG propose de verser la somme de 179.868,45 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros et sans majoration au titre des congés et jours fériés. A titre subsidiaire, si le tribunal entendait retenir un taux horaire de 20 euros, elle propose de verser la somme de 144.826 euros afin de déduire les 50% de crédit d'impôt dont le demandeur aurait bénéficié.

Sur ce, le Pr [B] a évalué le besoin d'aide à la parentalité post consolidation comme suit :
6h30 par jour, 7j/7, du 7 novembre 2020 au 5 septembre 2022 (2h pour [O], 4h30 pour [A])3h30 par jour, 7j/7, du 6 septembre 2022 au 14 janvier 2025 (2h30 pour [A] et 1h pour [O])3h par semaine pour [O] et 2h par jour, 7j/7, pour [A] du 15 janvier 2025 au 14 janvier 20297h par semaine jusqu'à ce que les enfants aient 15 ans.

Les parties n'ont pas contesté cette évaluation, seule étant discutée, outre le taux horaire et la majoration pour congés et jours fériés, l'interprétation de l'aide de « 7h par semaine jusqu'à ce que les enfants aient 15 ans » retenue par l'expert. Le demandeur considère que chaque enfant nécessite, jusqu'à leurs 15 ans respectifs, une aide de 7h tandis que la défenderesse considère que l'aide de 7h par semaine concerne les deux enfants ensemble.

Le tribunal comprend, comme la défenderesse, que l'expert a retenu une aide globale de 7h par semaine pour les deux enfants jusqu'à leurs 15 ans, et non une aide de 7h par enfant. En effet, lors de la période précédente, au cours de laquelle [O] était par définition moins âgé, l'aide le concernant était de 3h par semaine et rien ne justifie que cette aide soit majorée de plus du double pour la période postérieure. Il en résulte une aide à la parentalité de 3h30 par semaine et par enfant à compter du 15 janvier 2029 et jusqu'à leurs 15 ans respectifs.

Comme indiqué précédemment, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un hypothétique crédit d'impôt.

Sur la base d'un taux horaire de 20 euros comme précédemment retenu, le besoin d'aide à la parentalité peut être évalué comme suit :

du 7 novembre 2020 au 5 septembre 2022 : 6h30 x 668 jours x 20 euros = 86.840 euros auxquels il convient d'ajouter 10% afin de tenir compte des congés et jours fériés, soit la somme de 95.524 euros
du 6 septembre 2022 au 14 janvier 2025 : 3h30 x 862 jours x 20 euros = 60.340 euros auxquels il convient d'ajouter 10% afin de tenir compte des congés et jours fériés, soit la somme de 66.374 euros
du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2029 :
pour [O] : 3h x (1461j/7j) x 20 euros = 12.522,60 euros
pour [A] : 2h x 1461 jours x 20 euros = 58.440 euros
soit la somme totale de 70.962,60 euros à laquelle il convient d'ajouter 10% afin de tenir compte des congés et jours fériés, soit la somme de 78.058,86 euros.

du 15 janvier 2029 au 23 mars 2029 (15 ans de [O]) : 3h30 x (68j/7j) x 20 euros = 680 euros auxquels il convient d'ajouter 10% afin de tenir compte des congés et jours fériés, soit la somme de 748 euros
du 15 janvier 2029 au 11 octobre 2034 (15 ans de [A]) : 3h30 x (2096j/7j) x 20 euros = 20.960 euros auxquels il convient d'ajouter 10% afin de tenir compte des congés et jours fériés, soit la somme de 23.056 euros
Au total, il revient à M. [Y] [Z] au titre de l'aide permanente à la parentalité la somme de (95.524 + 66.374 + 78.058,86 + 748 + 23.056) :
263.760,86 euros

La perte de gains professionnels future

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.

En l'espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 895.894,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il fait valoir qu'avant l'accident, il a travaillé pendant plusieurs années en qualité d'intérimaire, notamment en manutention et qu'au vu de son jeune âge au jour de l'accident, il conservait de nombreuses opportunités professionnelles. Il estime qu'il aurait ainsi pu prétendre au salaire médian français d'un montant de 1.789 euros mensuel soit 21.468 euros par an. Il insiste sur le fait que s'il n'a pas toujours perçu le salaire médian, il a démontré sa capacité à atteindre ce niveau de rémunération. Il explique les différents évènements qui ont perturbé sa carrière professionnelle, à savoir son incarcération de 2009 à 2010, la naissance de son premier enfant en 2014 et la perte de son père en 2015 qui l'a fortement affecté. Il ajoute qu'il avait la volonté d'évoluer professionnellement et qu'il envisageait une reprise de formations professionnelles, volonté qu'il a toujours, comme cela ressort de la prise en charge à l'UEROS. Il s'oppose à ce que soit retenue la moyenne des trois dernières années de revenus dès lors que ces années ne sont pas le reflet de ce qu'il était en capacité de percevoir. Sur la période échue, jusqu'au 31 décembre 2023, il indique n'avoir retrouvé aucune activité professionnelle de sorte qu'il sollicite une somme de 67.6797,22 euros correspondant au salaire médian qu'il aurait dû percevoir. Sur la période à échoir, il propose de tenir compte du fait que, selon le rapport d'expertise et le compte rendu UEROS, il est en capacité de travailler 12 heures par semaine. Il retient donc une perte de revenus annuelle de 14.107,54 euros, soit après capitalisation viagère, afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite, la somme de 828.197,24 euros.

La société AIG propose de verser la somme de 155.728,28 euros. Elle fait valoir que seule peut être retenue une perte de chance de retrouver un emploi et non une perte pure et simple de revenus. Elle ajoute qu'il ne peut être pris en compte le revenu médian français de 1.789 euros, puisque son revenu mensuel moyen, sur les périodes travaillées, a été de 1.036,71 euros. Elle ajoute que de nombreuses périodes de chômage ont émaillé le parcours professionnel de M. [Y] [Z], ce qui aurait pu continuer à se présenter même en l'absence d'accident, de sorte qu'il ne peut être retenu une stabilité de revenus après l'accident alors qu'il n'en a jamais bénéficié auparavant. Elle indique que les jurisprudences relatives aux jeunes enfants n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que le demandeur avait commencé une activité professionnelle 10 ans avant l'accident. Elle estime que la perte de chance de retrouver un emploi doit être calculée sur la base des revenus perçus en 2013, 2014 et 2015, soit 809,86 euros par mois. Elle propose de retenir un taux de perte de chance de 50% compte tenu des restrictions retenues par l'expert.

Sur ce, il convient de rappeler que, sur le plan locomoteur, M. [Y] [Z] conserve une raideur de la hanche gauche à 80° de flexion maximale, une raideur douloureuse du genou gauche en flexion et en diminution de 15° de la rotation latérale de ce côté, une raideur du poignet droit amputant les mouvements de flexion et d'extension de 10°, une raideur du 3ème rayon de la main droite limitant la flexion de 10°. Ces séquelles limitent l'activité et la force de la main droite ainsi que le périmètre de marche à 15-20 minutes. En outre, il persiste une boiterie permanente du côté gauche.

Sur le plan neurologique, il conserve également des séquelles importantes liées au traumatisme crânien sévère et évaluées par le sapiteur à 20%. Ainsi, le Dr [F] note un ralentissement cognitif, des difficultés de mémoire de travail, des difficultés attentionnelles et des difficultés exécutives.
M. [Y] [Z] a réalisé un stage auprès de l'UEROS, unité chargée d'accompagner les personnes ayant un handicap lié à un traumatisme crânien, du 10 février au 6 novembre 2020.

Sur le plan médical, plusieurs contre-indications ont été émises : travail en hauteur, porte de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive, travail en flexion du tronc, travail accroupi, station debout prolongée, marche prolongée, exposition au latex.

Deux stages de mises en situation professionnelle ont été réalisés par M. [Y] [Z]. Le premier, de quatre semaines, a eu lieu au sein de la société EGS Enlèvement et Gardiennage Services (anciennement fourrière municipale), à raison de 15h par semaine en qualité d'employé administratif. Il a été relevé une aisance relationnelle et des compétences en termes de communication, une posture professionnelle adaptée et une volonté de bien faire. Néanmoins, il a été constaté qu'au bout de 2h de travail, M. [Y] [Z] présente des signes de fatigue importants tant sur le plan intellectuel (perte de concentration, difficultés de mémorisation qui se majorent au fil des heures) que physique (nécessité de changer de poste en cours de matinée pour soulager ses douleurs).

Un deuxième stage a été effectué durant trois semaines au sein de l'entreprise Securitest avec pour mission l'accueil physique et téléphonique des clients, la préparation des dossiers informatiques et le déplacement des voitures du parc automobile. Là encore, les qualités relationnelles et le sens du contact de M. [Y] [Z] ont été relevés ainsi que sa fiabilité, sa conscience professionnelle et ses valeurs personnelles. En revanche, le temps de formation a été plus long en raison de son besoin de répétition des informations et de ses difficultés à assimiler les procédures et à s'approprier le logiciel. Le poste à l'accueil n'a pas été adapté en raison de l'impossibilité de tenir la position assise plus de 2h.

L'évaluation sociale a permis de mettre en évidence que, malgré les séquelles de l'accident et ses difficultés, M. [Y] [Z] garde la volonté d'être le plus autonome et indépendant possible et que le travail est une valeur essentielle pour lui.

Au final, il a été retenu, ce qui n'est pas contesté, que M. [Y] [Z] conserve une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'il est capable de répondre aux exigences d'un poste d'agent administratif à condition :
que le temps de travail n'excède pas 3h par jour et 4 jours par semaineque ce poste lui donne la possibilité de pouvoir alterner les positions assis/debout et d'effectuer des déplacements réguliersque des aménagements concernant le temps de formation soient prévus.
Avant l'accident, il n'est pas contesté et il ressort de son relevé de carrière que M. [Y] [Z] travaillait en qualité d'intérimaire, et ce depuis 2006, qu'il a connu des périodes de chômage partiel, notamment en 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi qu'une période d'incarcération entre 2009 et 2010. Au jour de l'accident, il était sans emploi depuis 2015 et il ne justifie ni de l'obtention de diplômes avant l'accident ni d'un projet de formation professionnelle. Sa carrière n'était donc pas linéaire même s'il peut être retenu qu'il parvenait régulièrement à travailler en interim. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne peut solliciter l'indemnisation d'une perte totale de revenus équivalent au salaire médian et il ne peut être raisonné qu'en terme de perte de chance de retrouver un emploi.

Au regard de l'évaluation UEROS, reprise par l'expert, il est indéniable que les chances d'accès à l'emploi de M. [Y] [Z], et surtout à un emploi à temps plein, y compris en intérim, sont, en raison des séquelles de l'accident, significativement obérées puisque seul un emploi à temps partiel avec des contraintes importantes pourrait lui être proposé.

Pour évaluer cette perte de chance, il doit être retenu que M. [Y] [Z], qui était âgé de 28 ans au moment de l'accident, travaillait alors depuis 10 ans exclusivement en intérim et qu'il ne justifie pas qu'il avait un projet professionnel bien défini. Il alternait en outre les missions intérim avec des périodes d'inactivité en raison de difficultés personnelles non imputables à l'accident (incarcération, perte de son père) ou encore de choix personnels (suite à la naissance de son premier enfant). La perte de chance sera dès lors évaluée à 50% comme proposé par l'assureur.

S'agissant du revenu à prendre en compte, il peut être retenu qu'entre 2012 et 2014, selon les avis d'imposition produits, il a perçu en moyenne un revenu de 1.109 euros par mois. Toutefois, le relevé de carrière montre que sur ces trois années, M. [Y] [Z] a connu des périodes de chômage de sorte que ces avis d'imposition ne reflètent pas le montant du salaire effectivement perçu lors des mois travaillés. Il ne peut être contesté que les intérimaires perçoivent généralement un revenu équivalent voire supérieur au SMIC compte tenu des différentes indemnités versées, notamment liées à la précarité de l'emploi. En l'absence de justificatifs plus probants, seuls étant versés le relevé de carrière et les avis d'imposition à partir de 2012, il doit être retenu que M. [Y] [Z] a perdu une chance de percevoir le SMIC dans le cadre d'un emploi à temps plein.

Dès lors, sa perte de gains professionnels futurs s'évalue comme suit :

* au titre des pertes de gains professionnels futurs échue :

entre le lendemain de la consolidation (7 novembre 2020) et la date de la présente décision (27 mai 2024), M. [Y] [Z] aurait dû percevoir :
en 2020, sur la base d'un SMIC net de 1.212 euros (source INSEE) : (1.212 euros x 54 jours/30,5) x 50% = 1.079,92 eurosen 2021, sur la base du SMIC net de 1.239 euros (source INSEE) : 1.239 euros x 12 mois x 50% = 7.434 eurosen 2022, sur la base du SMIC net de 1.283 euros (source INSEE) : 1.283 euros x 12 mois x 50% = 7.698 eurosen 2023, sur la base du SMIC net de 1.363 euros (source INSEE) : 1.363 euros x 12 mois x 50% = 8.178 eurosen 2024, sur la base du SMIC net de 1.377 euros (source INSEE) : (1.377 euros x 147 jours/30,5) x 50% = 3.318,34 eurossoit un total de 27.708,26 euros.

* au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir :

Compte tenu des séquelles cognitives et fonctionnelles présentées par M. [Y] [Z], de la teneur du compte rendu de l'UEROS et des restrictions retenues par l'expert, il doit être tenu pour acquis que sa perte de chance d'accéder à un salaire égal au SMIC (1377 euros net en 2024) dans le cadre d'un emploi à temps plein est définitive, de sorte que sa perte de gains professionnels à échoir doit être calculée à titre viager.

Il n'y a pas lieu de déduire les 12h qu'il pourrait théoriquement être amené à effectuer, la possibilité de trouver un tel emploi aménagé restant à ce stade très hypothétique.

Il doit être retenu une perte de gains annuelle de (1.377 euros x 12 mois) x 50% = 8.262 euros

soit une perte viagère de :

8.262 euros x 48,021 (euro de rente viager d'un homme de 32 ans au jour de la consolidation) = 396.749,50 euros.

Au total, il convient d’allouer à M. [Y] [Z], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de (27.708,26 + 396.749,50) :
424.457,76 euros

L’incidence professionnelle

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 150.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Il fait valoir que, du fait de l'accident, il n'est plus en mesure d'effectuer les missions d'intérimaire manutentionnaire qui étaient les siennes avant l'accident et qu'il n'est plus en mesure de s'orienter vers un travail reposant sur des missions administratives. Il met donc en avant la perte de chance professionnelle, la perte de l'agrément social et personnel liés à l'exercice d'une activité professionnelle, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance d'effectuer toute formation de reconversion professionnelle et la pénibilité dans l'exercice d'une activité.

La société AIG propose de verser la somme de 20.000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité et fatigabilité accrues.

Ainsi qu'il a été dit, M. [Y] [Z] subit, du fait de l'accident, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi puisque seul peut lui être proposé un emploi aménagé limité à 3h par jour et 4 jours par semaine.

Il s'en infère que, s'il parvenait à trouver un tel emploi, il subirait une pénibilité certaine dans l'exercice de celui-ci.

Ses séquelles entraînent une réelle dévalorisation sur le marché du travail puisque ses capacités d'emploi sont désormais extrêmement limitées, ainsi qu'une dévalorisation sociale liée au désoeuvrement inhérent à l'absence d'activité alors que le stage effectué à l'UEROS montre que la valeur travail est importante pour M. [Y] [Z].

Du fait de l'accident, il ne peut plus exercer l'activité de manutentionnaire en intérim qu'il exerçait auparavant et ses capacités à effectuer une formation sont très faibles voir inexistantes eu égard à ses séquelles cognitives.

M. [Y] [Z] n'était âgé que de 32 ans au jour de la consolidation.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M. [Y] [Z], au titre de l'incidence professionnelle, la somme de :
80.000 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 32.171,04 euros sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros.

La société AIG propose de verser la somme de 29.790,25 euros sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros.

Sur ce, le Pr [B] a évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
DFT total du 10 avril 2016 au 21 novembre 2016DFT partiel de 75% du 22 novembre 2016 au 31 juillet 2017DFT partiel de 66% du 1er août 2017 au 6 septembre 2017DFT total du 7 septembre 2017 au 9 janvier 2018DFT partiel de 66% du 10 janvier 2018 au 14 mai 2018 (avec une journée de DFT total le 24 avril 2018 pour hospitalisation de jour)DFT partiel de 60% du 15 mai 2018 au 5 novembre 2020.
Les parties n'ont pas contesté cette évaluation.

L'indemnité journalière peut être fixée à 27 euros comme sollicité par le demandeur de sorte que la demande est justifiée et sera accueillie.

En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
32.171,04 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

En l'espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 50.000 euros tandis qu'il est offert en défense la somme de 35.000 euros.

Le Pr [B] a chiffré à 6 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M. [Y] [Z]
en tenant compte des lésions initiales douloureuses, multiples, dans les suites de l'accident gravissime dont il a été victime, des multiples interventions chirurgicales réalisées, des très longues périodes d'hospitalisation, des phénomènes douloureux locomoteurs qui ont évolué jusqu'à la date de consolidation. Elle tient compte également des douleurs morales consécutives au dommage que le Dr [H] [D] a évalué à 0,5 sur 7.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
50.000 euros

Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 15.000 euros tandis qu'il est offert en défense la somme de 5.000 euros.

Le Pr [B] a chiffré à 4,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire en tenant compte des multiples plaies et déformations provoquées par l'accident, de l'utilisation prolongée d'un fauteuil roulant suivie, lors de la remise en charge, d'une boiterie du côté gauche, de la paralysie faciale périphérique et des multiples stigmates contusionnels au niveau de l'extrémité céphalique.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
10.000 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 266.475 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

La société AIG accepte de verser cette somme.

Il convient de rappeler que M. [Y] [Z] conserve un déficit fonctionnel permanent évalué à 57% et caractérisé par :
des troubles psychiatriques évalués par le Dr [H] [D] à 2%,des troubles neuropsychologiques évalués par le Dr [U] [F] à 20%,un déficit facial gauche qui a partiellement récupéré mais qui persiste,une raideur de la hanche gauche à 80° de flexion maximale, une raideur douloureuse du genou gauche en flexion et une diminution de 15° de la rotation latérale de ce côté,une raideur du poignet droit amputant les mouvements de flexion et d'extension de 10°une raideur du 3ème rayon de la main droite limitant la flexion de 10°.L'expert précise que les séquelles locomotrices limitent l'activité et la force de la main droite, limitent le périmètre de marche à 15-20 minutes et elle ajoute qu'il existe une boiterie permanente du côté gauche. Elle indique enfin que la victime a besoin de semelles orthopédiques.

Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
266.475 euros

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent tandis que la société AIG propose de verser la somme de 4.000 euros.

Le Pr [B] a chiffré à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent de la victime en tenant compte des multiples cicatrices qu'il conserve au niveau des membres supérieurs et inférieurs et au niveau cervical. L'expert retient également la persistance de l'hémiparésie faciale gauche et de la boiterie du côté gauche.

En conséquence, il convient d'allouer à M. [Y] [Z], au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
8.000 euros

Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.

En l'espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément faisant valoir qu'il pratiquait de nombreuses activités en amateur avant l'accident, à savoir le football, la musculation, la marche, le bricolage, la bicyclette, ce qu'il ne peut plus faire.

La société AIG conclut au rejet de la demande faisant valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il exerçait avant l'accident de manière régulière une activité sportive ou de loisir spécifique.

Il ressort du rapport d'expertise que M. [Y] [Z] conserve des troubles de l'équilibre, une boiterie à gauche et que son périmètre de marche est réduit, ce qui est de nature à réduire voir empêcher un certain nombre d'activités.

Pour autant, il n'est pas établi, en l'absence d'éléments de preuve concrets, que les activités sportives et de loisirs évoquées par le demandeur aient constitué pour lui des activités sportives ou de loisirs spécifiques pratiquées antérieurement de manière régulière et dont la limitation ou l'impossible pratique, par suite de l'accident, dépasserait la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Le préjudice sexuel

Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l'espèce, M. [Y] [Z] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel tandis que la société AIG propose de verser la somme de 8.000 euros.

Le Pr [B] retient l'existence d'un préjudice sexuel, ce qui au demeurant n'est pas contesté par l'assureur. Plus précisément, l'expert indique que l'accident est à l'origine d'un émoussement de la libido pour raisons psychologiques, d'une érection retardée, qui a du mal à s'installer et qui est instable, c'est à dire de durée limitée, et d'une gêne lors des rapports sexuels par des phénomènes douloureux et la raideur affectant l'hémicorps gauche. Il note toutefois que l'accident n'a pas obéré les capacités de fertilité du demandeur puisque sa conjointe a donné naissance à leur deuxième enfant le [Date naissance 1] 2019.

Il convient de rappeler que M. [Y] [Z] n'était âgé que de 32 ans à la date de consolidation.

Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre du préjudice sexuel, la somme réclamée de :
10.000 euros

****

Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur.

Sur l’indemnisation des victimes indirectes

Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Les troubles dans les conditions d'existence constituent un préjudice dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.

Sur le préjudice de Mme [C] [L]

* le préjudice d'accompagnement

Mme [C] [L] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement faisant valoir qu'elle a accompagné son conjoint dans chacune de ses épreuves depuis l'accident et dans ses soins et rééducation.

La société AIG s'oppose à la demande faisant valoir que le préjudice d'accompagnement a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche ayant accompagné la fin de vie de la victime.

Sur ce, comme l'indique l'assureur, le préjudice d'accompagnement indemnise effectivement les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche ayant accompagné la fin de vie de la victime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne peut être considéré que Mme [C] [L] aurait en réalité sollicité, sous couvert de l'appellation « préjudice d'accompagnement », un préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence puisque ces troubles sont invoqués dans le cadre de la demande d'indemnisation du préjudice d'affection.

La demande sera donc nécessairement rejetée.

* le préjudice d'affection

Mme [C] [L] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d'affection. Elle fait valoir que la longue rééducation et les lourdes séquelles de son conjoint ont eu des conséquences psychologiques très importantes sur elle. Elle ajoute que les troubles cognitivo-comportementaux qu'il conserve impactent leur vie de couple et de famille. Elle indique avoir dû accepter et s'adapter aux nombreuses modifications de son comportement et dans les conditions d'existence.

La société AIG propose de verser la somme de 20.000 euros.

La gravité de l'accident subi par son conjoint, sa longue hospitalisation, les séquelles qu'il a conservé et qui ont été rappelées plus haut, les nombreux soins et suivis dont il a eu besoin ont nécessairement généré un préjudice moral chez Mme [C] [L] et une ré-organisation de la vie familiale. Elle a dû arrêter temporairement son activité d'agent de service hospitalier et a repris à temps partiel (80%) à compter du 1er septembre 2016, ce qui n'est pas contesté par l'assureur.

Compte tenu de ces éléments, et en l'absence du moindre justificatif de nature à étayer l'intensité de ce préjudice, il convient de lui allouer, au titre de son préjudice d'affection, la somme offerte de 20.000 euros.

* la perte de revenus

Mme [C] [L] sollicite la somme de 100.641,95 euros au titre de la perte de revenus. Elle fait valoir qu'elle s'est arrêtée de travailler durant 88 jours en 2016 et qu'elle a perdu à ce titre une prime de service d'un montant net de 555 euros. Elle ajoute que, pour être présente aux côtés de son conjoint et de leur fils, alors âgé de deux ans, elle a décidé de reprendre le travail à 80% à compter du 1er septembre 2016. Elle sollicite donc l'indemnisation de sa baisse de salaire jusqu'à sa future retraite à 62 ans.

La société AIG accepte d'indemniser une baisse de revenus entre la date de l'accident, le 10 avril 2016 et le 6 septembre 2021 à hauteur de 12.950 euros (prime de service de 555 euros incluse). Il s'oppose à toute autre indemnisation à compter de cette date faute de justifier de la poursuite de l'activité à temps partiel, qui plus est jusqu'à l'âge de la retraite.

Sur ce, il n'est pas contesté en défense que l'accident subi par son conjoint a conduit Mme [C] [L] à stopper son activité durant 88 jours en 2016 et lui a fait perdre une prime de service de 555 euros net, ce dont il est justifié (pièce 9 en demande). Cette somme lui sera allouée.

Par ailleurs, il n'est pas contesté en défense que la reprise du travail à 80% à compter du 1er septembre 2016 est imputable à l'accident.

L'autorisation de travail à temps partiel a été initialement donnée jusqu'au 28 février 2017, autorisation renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 août 2019. L'attestation du 6 septembre 2021 montre qu'à cette date, Mme [C] [L] se trouvait toujours à temps partiel. Il n'est toutefois pas produit les décisions de renouvellement et il n'est donc pas certain que Mme [C] [L] travaille toujours à temps partiel à ce jour. A supposer qu'elle le soit, il n'est pas acquis que le travail à temps partiel se poursuivra jusqu'à sa retraite.

Dans ces conditions, seule sera indemnisée la baisse de revenus entre le 10 avril 2016 et le 31 décembre 2021 dès lors qu'il peut raisonnablement être retenu que le temps partiel s'est poursuivi a minima jusqu'à la fin de l'année.

En 2015, année précédant l'accident, elle a perçu un revenu de 18.997 euros pour un emploi à temps plein.

En 2016, année de l'accident et de passage à 80% à compter du 1er septembre, elle a perçu un revenu de 17.842 euros, soit une baisse de revenus de 1.155 euros.

En 2017, elle a perçu un revenu de 16.353 euros, soit une baisse de revenus de 2.644 euros.

En 2018, elle a perçu un revenu de 16.553 euros, soit une baisse de revenus de 2.444 euros.

En 2019, elle a perçu un revenu de 16.648 euros, soit une baisse de revenus de 2.349 euros.

Il n'est pas justifié des revenus perçus en 2020 et 2021 mais il peut être retenu, eu égard à la stabilité des revenus entre 2017 et 2019, qu'elle a perçu au moins 16.648 euros et qu'elle a donc perdu chaque année 2.349 euros.

Il en résulte une perte de revenu de 13.290 euros à laquelle s'ajoute la perte de la prime de service de 555 euros.

Il convient donc de lui allouer, au titre de la perte de revenus, la somme de 13.845 euros.

* le préjudice sexuel

Mme [C] [L] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel faisant valoir que le préjudice de son conjoint rejaillit en miroir sur elle.

La société AIG conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'il n'est pas démontré que la demanderesse subirait une réduction de l'activité sexuelle laquelle a seulement été déclarée par M. [Y] [Z] auprès de l'expert.
Sur ce, il convient de rappeler que M. [Y] [Z] subit, du fait de ses séquelles, un préjudice sexuel se manifestant, ainsi qu'il ressort de l'expertise, par une diminution de la libido, une érection retardée et de durée limitée et par des phénomènes douloureux lors des rapports.

S'agissant d'un préjudice lié à l'intimité d'un couple, il ne peut être exigé de preuve objective, comme l'indique l'assureur, de l'impact des séquelles sur la sexualité du couple et notamment de la réduction de la fréquence des rapports. Il peut néanmoins être considéré de manière certaine que les difficultés rencontrés par M. [Y] [Z] dans la réalisation de l'acte sexuel ont nécessairement un impact sur la sexualité de sa compagne en ce qu'elle est moins fréquente et moins épanouissante.

L'indemnisation ne peut toutefois être la même que celle de M. [Y] [Z] lequel s'est vu indemniser des douleurs qu'il ressent lors de l'acte, douleurs qui ne sont pas vécues par sa compagne.

Il lui sera donc alloué la somme de 6.000 euros au titre du préjudice sexuel.

Sur le préjudice de [O] et [A]

Il est sollicité, pour chaque enfant, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'affection, ce qui est accepté par la société AIG.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

L’article L 211-13 dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.

Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus

L'accident a eu lieu le 10 avril 2016 de sorte que la société AIG disposait jusqu'au 10 décembre 2016 pour présenter une offre d'indemnisation provisionnelle, ce qu'elle n'a pas fait.

Le rapport définitif du Pr [B] a été rendu le 28 février 2021 aux termes duquel la date de consolidation a été fixée au 6 novembre 2020. La société AIG disposait donc d'un délai jusqu'au 28 juillet 2021 pour présenter son offre d'indemnisation définitive ce qu'elle n'a pas fait.

La sanction du doublement des intérêts au taux légal est donc encourue.

Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal

La sanction s'appliquera à compter du 28 juillet 2021 comme sollicité par le demandeur.

La société AIG soutient que la sanction doit prendre fin le 25 janvier 2022, date de notification de ses conclusions valant offre d'indemnisation.

Aux termes des conclusions signifiées le 25 janvier 2022, la société AIG offrait une somme globale de 826.872,59 euros et concluait notamment au rejet de la demande au titre du poste de perte de gains professionnels futurs. Au vu des sommes allouées par la présente décision, à hauteur de 2.166.590,90 euros, il doit être considéré que cette offre était manifestement insuffisante de sorte que la sanction s'appliquera jusqu'au jour où la présente décision deviendra définitive.

En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.

L'offre de la société AIG étant considérée comme manifestement insuffisante, y compris celle formulée aux termes des dernières conclusions à hauteur de 1.427.491,30 euros, le doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera sur la somme allouée par la présente décision, soit 2.166.590,90 euros, majorée de la créance de la CPAM à hauteur de 376.256,46 euros, soit sur la somme globale de 2.542.847,30 euros.

Sur l'indemnité de l'article L211-14 du code des assurances

Enfin, l'article L211-14 du code des assurances prévoit que « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».

En l'espèce, la société AIG ne démontre ni même n'allègue avoir présenté la moindre offre d'indemnisation à M. [Y] [Z], qu'elle soit provisionnelle ou définitive, avant l'introduction de la présente instance par la victime. La première offre d'indemnisation n'est intervenue que par voie de conclusions signifiées le 25 janvier 2022 soit presque six ans après l'accident, ce qui n'est pas acceptable alors que la procédure d'offre prévue par le code des assurances tend à favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation. Au surplus, au regard des montants alloués par la présente décision, cette offre était manifestement insuffisante.

Dans ces conditions, il est justifié de faire application de cette sanction et de condamner la société AIG au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 300.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

La société AIG, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.

L’équité commande d’allouer à M. [Y] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la société AIG EUROPE à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 10 avril 2016 :
- 5.590,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 6.283,09 euros au titre des frais divers
- 98.538 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 121.605 euros au titre de l'aide à la parentalité
- 2.731,09 euros au titre des frais d'adaptation du logement
- 1.500 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule
- 785.478,56 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
- 263.760,86 euros au titre de l'aide à la parentalité définitive
- 424.457,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 32.171,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 50.000 euros au titre des souffrances endurées
- 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 266.475 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 10.000 euros au titre du préjudice sexuel

Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,

Déboute M. [Y] [Z] de ses demandes au titre des frais de restauration, du préjudice d'agrément et du surplus de ses demandes indemnitaires,

Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE deLille [Localité 7] à la somme de 376.256,46 euros,

Condamne la société AIG EUROPE à payer à M. [Y] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2.542.847,30 euros à compter du 28 juillet 2021 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus à M. [Y] [Z] par année entière,

Condamne la société AIG EUROPE à verser à Mme [C] [L] les sommes suivantes :
20.000 euros au titre du préjudice d'affection13.845 euros au titre de la perte de revenus jusqu'au 31 décembre 20216.000 euros au titre du préjudice sexuel
Déboute Mme [C] [L] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement et du surplus de ses demandes,

Condamne la société AIG EUROPE à payer à M. [Y] [Z] et Mme [C] [L], es qualité de représentants légaux de [O] et [A], chacun, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'affection,

Condamne la société AIG EUROPE à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 300.000 euros,

Condamne la société AIG EUROPE aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire,

Condamne la société AIG EUROPE à payer à M. [Y] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 21/05506
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;21.05506 ?
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