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23/05/2024 | FRANCE | N°23/10583

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 23 mai 2024, 23/10583


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/10583 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXNT


ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 MAI 2024

DEMANDERESSE A L’INCIDENT:

LA MUTUELLE DES SPORTIFS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jacques LANG avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

M. [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau d

e LILLE

L’association [13] Prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Dominiq...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/10583 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXNT

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 MAI 2024

DEMANDERESSE A L’INCIDENT:

LA MUTUELLE DES SPORTIFS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jacques LANG avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

M. [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE

L’association [13] Prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 14], prise en la personne de son directeur
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,

GREFFIER

Yacine BAHEDDI, Greffier

DÉBATS :

A l’audience de cabinet du 11 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.

Par actes d’huissier des 7 et 13 novembre 2018, M. [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille l’association [13], son assureur la SA Allianz IARD, la Mutuelle des sportifs et la CPAM des [Localité 14] en indemnisation d’un préjudice corporel.

Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal a essentiellement :

En premier ressort :
- Dit que l’association [13] est responsable de l’accident subi par M. [F] le 20 mars 2015 ;
- Condamné in solidum l’association [13] et la société Allianz à payer à M. [F] des sommes en réparation de son préjudice corporel ;
- Condamné in solidum l’association [13] et la société Allianz à payer à la CPAM une provision à valoir sur ses débours définitifs  et l’indemnité de gestion ;
- Débouté la CPAM de ses demandes formées à l’encontre de la société La mutuelle des sportifs,
- Condamné la société La mutuelle des sportifs à payer à M.[F] des sommes en exécution de la garantie invalidité permanente et capital santé,

Avant dire droit :
- Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [S] [J]
- Dit que l'affaire serait réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, une fois le rapport définitif de l'expert rendu et à la suite de ses conclusions dûment signifiées aux parties adverses.

L’expert a achevé son rapport le 31 octobre 2021.

La Mutuelle des sportifs ayant fait appel du jugement.

Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour d’appel de Douai a principalement :

- Confirmé le jugement du 23 avril 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf sur :
- le montant des condamnations de la Mutuelle des sportifs envers M. [F] en exécution de la garantie invalidité permanente,
- le montant des condamnations de l'association [13] et Allianz envers la CPAM relativement à la provision à valoir sur ses débours définitifs et l'indemnité de gestion,

Statuant par dispositions nouvelles en raison de l'évolution du litige et y ajoutant :
- Condamné l'association [13] à garantir la Mutuelle des sportifs à concurrence des sommes auxquelles elle a été condamnée au profit de M. [F] au titre de l'action engagée à son encontre par ce dernier, pour un montant de 1 845 euros ;
- Dit que la société Allianz devait garantir intégralement l’association [13] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente instance ;
- Débouté la Mutuelle des sportifs de sa demande indemnitaire à l'encontre de M [F] au titre d’une procédure abusive.

M. [F] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire le 18 octobre 2023, en notifiant des conclusions.

La Mutuelle des sportifs a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la Mutuelle des sportifs demande au juge de la mise en état de :

Vu les conclusions sur incident échangées,
Vu l’indication selon laquelle elle n’a plus d’intérêt à agir ;
- Faire droit à sa demande de désistement d’incident ;
- Retenir qu’en conséquence elle sollicitera au fond sa mise hors de cause ;
- Débouter toutes parties de toute demande pécuniaire de quelque nature que ce soit présentée à son encontre.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [F] demande au juge de la mise en état de :

- Constater que la Mutuelle des Sportifs n’a plus d’intérêt à agir ;
- En conséquence, déclarer irrecevables les écritures par lesquelles elles demande que les conclusions de M. [F] tendant à la réinscription de l’affaire devant le tribunal judiciaire soient déclarées irrecevables ;
- Condamner la Mutuelle des Sportifs à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :
- Constater que le jugement du 23 avril 2021 rendu avant dire droit en ce qui concerne l’évaluation de son préjudice aggravé n’a pas dessaisi la juridiction ;
- En conséquence, déclarer la demande de réinscription de M. [F] recevable ;
- Débouter la Mutuelle des Sportifs de ses conclusions, fins et prétentions ;
- Condamner la Mutuelle des Sportifs à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la CPAM demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 789 3° et 5° du code de procédure civile

1/ Débouter la Mutuelle des sportifs de son exception d’irrecevabilité des conclusions et demandes présentées au tribunal ;
2/ Confier une mesure d’expertise au docteur [J] avec mission habituelle d’évaluer le préjudice corporel poste par poste ;
- Mettre les frais de consignation à la charge de la victime ;
- Etendre la mission de l’expert à la détermination des débours de la CPAM de [Localité 14] en lien avec l’aggravation de l’état de santé de M. [F] ;
3/ Condamner in solidum l’association [13] et la société Allianz
à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur ses débours liés à l’aggravation ;
4/ Condamner la Mutuelle des sportifs ou subsidiairement l’association [13] et la société Allianz à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux dépens.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l'association [13] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 480 et suivants du code de procédure civile,
- Prendre acte qu’elle s’en rapporte sur l’incident soulevé par la Mutuelle des Sportifs.


Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société Allianz demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 480 et suivants du code de procédure civile,
- Prendre acte que la société Allianz s’en rapporte sur l’incident soulevé par la Mutuelle des Sportifs ;
- Débouter la CPAM de toute demande formulée à son encontre.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions, fins et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de l’incident :

La Mutuelle des sportifs se désiste sans équivoque de son incident sur lequel il ne sera donc pas statué.

Sur l’expertise :

L’organisation d’une expertise n’était nullement l’objet initial de l’incident, toutefois, avant que la Mutuelle des sportifs ne s’en désiste, le juge de la mise en état a également été saisi de cette demande par des conclusions qui lui ont été spécialement adressées.

Au fond, le tribunal demeure saisi de l’aggravation de l’état de M. [F].

Il est exact que M. [F] demande, dans ses conclusions au fond, l’organisation d’une nouvelle expertise expliquant que ses médecins ont tenté de le soulager par le port d’un corset, en vain, par une rééducation kinésithérapeutique et par la réalisation d’une infiltration épidurale L4 L5.

Toutefois, le fait que M. [F] le demande au fond n’est pas de nature à empêcher la CPAM de le demander en incident, le juge de la mise en état étant compétent, tant qu’il est saisi, pour ordonner une mesure d’instruction.

L’expert désigné par le jugement du 23 avril 2021 a considéré d’une part que la nouvelle hernie discale L4 L5 droite découverte “récemment” est une récidive de celle opérée en 2015, qu’elle a donc un lien avec l’accident du 20 mars 2015 et qu’il s’agit d’une aggravation. Il a toutefois estimé que la consolidation n’était pas acquise à raison d’une prise en charge chirurgicale prévue postérieurement à ses opérations d’expertise.

Une nouvelle expertise est nécessaire et la CPAM a un intérêt létigime à la demander.
Elle sera ordonnée.
Il sera d’office sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.

Sur la provision sollicitée par la CPAM :

Le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, le principe de responsabilité est jugé. Il n’est pas allégué qu’un pourvoi aurait été formé contre l’arrêt du 20 octobre 2022 dont il convient donc de considérer qu’il est irrévocable.

La CPAM se prévaut d’un état provisoire de ses débours arrêté au 25 janvier 2024 d’un montant total de 8 954 euros mais elle demande, bien logiquement d’ailleurs, que l’expertise porte également sur l’imputabilité de ses débours à l’aggravation.

Dans ces conditions, l’expertise a vocation à éclairer le tribunal et les parties sur ce point également et le montant de la créance est à ce jour contestable.

Sur les dépens et les frais de l’incident :

Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :

“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

La Mutuelle des sportifs a fait un incident avant de s’en désister, elle en supportera les dépens.

L’équité commande de la condamner également à payer une indemnité procédurale pour l’incident. M. [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, la condamnation sera prononcée au bénéfice de Maître Pouzol, dans les conditions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et le montant doit être fixé à la somme de 1 000 euros.

L’équité commande de ne prononcer aucune autre condamnation à ce titre, pour l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Constate le désistement de la Mutuelle des sportifs de son incident ;

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder :

le docteur [Z] [G]
Hôpital [15] Service des Urgences
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 12]

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Donne mission à l’expert de :

1 Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

2 Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. [R] [F] et ce sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; répondre aux observations des parties ;

3 Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

4 Au vu des pièces communiquées et également des rapports d’expertise antérieurement établis, décrire les lésions imputables aux faits dont M. [R] [F] a été victime le 20 mars 2015 ;

5 Procéder à l’examen de M. [R] [F] et décrire son état ;

6 Dire si depuis l’expertise réalisée par le docteur [B], est apparue, postérieurement à la date alors retenue pour la consolidation, une lésion nouvelle ou non décelée ; dire si cette aggravation est en lien avec l’accident du 20 mars 2015 ; indiquer si l'état présent de M. [F] justifie une modification des conclusions d'expertise du docteur [B] sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;

7 Dans le cas où il serait retenu une aggravation de l’état de M. [R] [F] en relation causale avec l’accident initial ; préciser la date de consolidation et déterminer le préjudice en lien avec cette seule aggravation ainsi qu il suit :

LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire indiquant si celui-ci a été total ou partiel et, dans ce dernier cas, en préciser les conditions par l expression d un pourcentage compris entre 1 et 99 % ainsi que la durée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’aggravation à celui de la consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
- dire si M. [F] a dû exposer des frais divers avant la date de consolidation de ses blessures ;

- préciser si M. [F] a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
- rechercher si M. [F] était du jour de l’aggravation à celui de la consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait auparavant ;

LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, M. [F] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’il exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnelque dans la vie courante ; dans la négative, décrire les restrictions ou interdictions professionnelles ainsi que les contraintes et pénibilité accrue en lien avec les séquelles définitives subies ;
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour M. [F] de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
- dire si l’état de M. [F] justifie l’adaptation de son logement ainsi que la conduite d’un véhicule adapté ;
- dire si les séquelles définitives de l’accident nécessitent le recours à l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
- rechercher si M. [F] est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait auparavant ;
- dire si M. [F] a subi un préjudice touchant la sphère sexuelle ; dans l’affirmative, le décrire ;

8 Dans le cas où M. [F] présenterait un état antérieur expliquant en tout ou partie l’aggravation de son état telle que celle-ci aura pu être retenue dans le cadre de l’expertise, fixer la part imputable à cet état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

9 Se faire communiquer un relevé des débours exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 14], dire si ceux-ci sont en relation directe avec l’accident du 20 mars 2015 et déterminer d’un point de vue médical l’ensemble des débours de l’organisme consécutif à l’accident, en distinguant ceux qui relèvent des lésions initiales de ceux qui relèvent de l’éventuelle aggravation constatée ;

Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties au plus tard dans un délai de six mois après l’acceptation de sa mission ;

Dit que les parties disposeront d’un délai de six semaines à compter de la réception du pré-rapport pour faire connaître à l’expert leurs observations, lequel devra y répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu il adressera aux représentants des parties et qu'il déposera au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises) au plus tard dans les huit mois qui suivront l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Dispense M. [R] [F], titulaire de l’aide juridictionnelle totale (décision n 2018/006301 du 10 avril 2018) de consignation, les frais d expertise étant avancés par le Trésor Public ;

Désigne le magistrat en charge du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur les incidents et procéder sur simple requête au remplacement de l’expert empêché ;

Surseoit à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;

Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;

Rejette la demande de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle formée par la CPAM de [Localité 14] ;

Condamne la Mutuelle des sportifs à supporter les dépens de l’incident ;

Condamne la Mutuelle des sportifs à payer à Maître Pouzol, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour l’incident ;

Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Yacine BAHEDDIGhislaine CAVAILLES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 23/10583
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.10583 ?
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