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23/05/2024 | FRANCE | N°23/10432

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 23 mai 2024, 23/10432


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/10432 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2E
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 MAI 2024

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT:

M. [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

M. [W] [V] représenté par Monsieur [U] [V] et Madame [O] [Z], ses parents.
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barr

eau de LILLE

DÉFENDERESSES AU PRIINCIPAL ET A L’INCIDENT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] représ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/10432 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2E
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 MAI 2024

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT:

M. [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

M. [W] [V] représenté par Monsieur [U] [V] et Madame [O] [Z], ses parents.
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES AU PRIINCIPAL ET A L’INCIDENT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic VACHERAND IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

La S.C.I. LUDIVINE 2611 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE

La S.A. ACM IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Charlotte ROGER avocat plaidant au barreau de PARIS

La société LES COMPAGNONS DE LA GRAPPE
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

La S.A. GENERALIAssurance IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la Citya Descampiaux
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

La S.A.S.U. PONS ET CIE IMMOBILIER, EXERÇANT SOUS LE NOM COMME RCIAL CITYA PONS ET CIE
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,

GREFFIER

Yacine BAHEDDI, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.

Il existe à [Localité 15], un immeuble soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 1].
M. [V] y est propriétaire d’un lot 12, un appartement au rez-de-chaussée d’un lot 25, une cave.

Se plaignant de désagréments provenant de la présence d’une canalisation d’eau usée, M. [V] a demandé et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la société Pons & Cie et de la Metropole européenne de [Localité 15], suivant ordonnance de référé du 12 décembre 2017.
Les opérations expertises ont ensuite été rendues communes aux propriétés voisines, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], les sociétés Ludivine 2166, Nemo et Les Compagnons de la grappe respectivement bailleur et preneurs des locaux dans lesquels sont exploités les restaurants situés au rez-de-chaussée du [Adresse 6], suivant ordonnance du 28 mai 2019.

L’expertise judiciaire est en cours.

Par actes d’huissier des 13, 14, 15 novembre 2023, M. [V], Mme [Z] et le jeune [W] [V] (mineur représenté par ses parents) ont fait assigner les sociétés Ludivine 2611, ACM IARD, Les Compagnons de la Grappe, Generali IARD, Allianz IARD et Pons & Cie ainsi que les syndicats des copropriétaires des 18 et [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Lille.

M. [V], Mme [Z] et le jeune [W] [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise judiciaire par conclusions notifiées par voie electronique le 12 février 2024.

Par leurs conclusions notifiées par voie électronique les 5 et 10 avril 2024, les sociétés ACM IARD, Les Compagnons de la Grappe ainsi que le syndicats des copropriétaires du [Adresse 1] concluent au sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Generali IARD déclare n’avoir cause d’opposition au sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
La société Pons et Cie fait de même par bulletin électronique du 10 avril 2024.

Par observations orales à l’audience, la société Allianz IARD s’en rapporte à la sagesse du juge.

Par ses conclusions conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société Ludivine 2611 considère principalement que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer qui relève du juge du fond, mais conclut subsidiairement au sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties qui en ont notifié pour l’exposé de leurs exception et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis :

Selon les articles 378, 379 et 789 du code de procédure civile :

“ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...]”

Le sursis à statuer a une nature d’exception de procédure et l’article 789 1° du code de procédure civile désigne le juge de la mise en état pour statuer sur une telle exception jusqu’à son dessaisissement. Et ce quand bien même l’assignation demandait déjà un tel sursis antérieurement à la désignation du juge de la mise en état, saisi de cette même demande après sa désignation.

L’expertise est en cours et elle a vocation à éclairer les parties et le tribunal sur l’issue du litige qui les oppose.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

Sur les dépens :

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Se déclare compétent pour statuer sur l’exception de sursis à statuer ;

Surseoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judicaire désigné par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2017 ;

Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;

Réserve les dépens ;

Le Greffier,Le Juge d e la Mise en Etat,

Yacine BAHEDDIGhislaine CAVAILLES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 23/10432
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.10432 ?
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