La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°19/08366

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 23 mai 2024, 19/08366


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 19/08366 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UD2T
N° RG 23/10575 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXM6

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 MAI 2024
N° RG 19/08366

DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT:

Mme [D] [Y] épouse [M]
[Adresse 10], appt.C26
[Localité 15]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

M. [X] [M]
[Adresse 10], appt.C26
[Localité 15]
représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES AU FOND ET A L’INCIDENT :

Le Syndic

at des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 19/08366 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UD2T
N° RG 23/10575 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXM6

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 MAI 2024
N° RG 19/08366

DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT:

Mme [D] [Y] épouse [M]
[Adresse 10], appt.C26
[Localité 15]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

M. [X] [M]
[Adresse 10], appt.C26
[Localité 15]
représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES AU FOND ET A L’INCIDENT :

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

La S.A. MAAF ASSURANCES,, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE - LA CAISSE REGIONALE D‘ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE prise en lapersonne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

La S.A.S.U. ICADE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

La société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

La S.A.R.L. [B] [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.A.R.L. [L] [S], ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

La S.A.S. BTP CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

La S.A. EUROMAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

La CPAM [Localité 31]-[Localité 32], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 14]
défaillant

RG 23/10575

DEMANDERESSE

La S.A. MAAF ASSURANCES,, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

La SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société [B] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DÉBATS :A l’audience de cabinet du 21 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2024.

Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.

Le 28 août 2019, alors que Mme [D] [M] née [Y] sortait de la résidence [Adresse 30] par un portail automatique, celui-ci s’est refermé et la tête de Mme [M] s’est retrouvée coincée plusieurs minutes avant qu’elle ne puisse être libérée.

Par acte d’huissier des 8 et 13 novembre 2019, Mme [D] [M] née [Y] et M. [X] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 31] [Localité 32] (ci-après la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’engager sa responsabilité, d’obtenir l’organisation d’une d’expertise médicale ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.

Cette affaire au fond a été enregistrée sous la référence RG 19/08366.

La CPAM n’a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 11 décembre 2020, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne - Caisse regionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhone Alpes Auvergne (ci-après, la société Groupama) est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du syndic de la copropriété.

En mars 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les constructeurs devant le président du tribunal de grande instance de Lille afin de demander l’organisation d’une expertise immobilière et par ordonnance du 3 juillet 2020, il a été fait droit à cette réclamation.
M. [J] a été désigné pour exécuter cette expertise.

Cette affaire en référé a été enregistrée sous la référence RG 20/00333

D’autre part, et par actes d’huissier des 17, 18, 25, 26, 29 juin et 1er juillet 2020 le syndicat des copropriétaires a fait assigner, également devant le tribunal de grande instance de Lille différents constructeurs, les sociétés Euromaf, Icade promotion, Eiffage construction Nord Pas de Calais, [B] [R], [L] [S] architectes, MAAF assurances, BTP consultants, SMABTP et MAF, pour obtenir la jonction avec l’instance intoduite par M. et Mme [M], le sursis à statuer et, le cas échéant leur garantie de toute condamnation.

Cette affaire au fond a été enregistrée sous la référence RG 20/04531.

Dans l’instance 19/8366, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un premier incident et par une ordonnance du 8 octobre 2020, la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné en référé dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/00333 (l’expertise immobilière) a été rejetée ainsi que la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de la jonction de la présente instance avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires et enregistrée sous la référence RG 20/4531.

Dans l’instance 19/08366, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un deuxième incident et par une ordonnance du 11 février 2021, la demande de jonction des instances RG 19/08366 (réparation de préjudice corporel) et RG 20/04531 (recours contre les constructeurs) a été refusée et il a été sursis à statuer dans la seconde dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

Dans l’instance 19/08366, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un troisième incident et par ordonnance du 7 juillet 2021 la demande sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise immobilière de M. [J].

Dans l’instance 20/4531 opposant le syndicat des copropriétaires aux contructeurs, par ordonnance d’incident du 11 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert immobilier [J].

Enfin, par acte d’huissier du 8 mars 2021, la société MAAF assurances fait assigner la société AXA France IARD afin de l’attraire à l’instance RG 20/4531 initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et de lui réclamer sa garantie.

Cette affaire en référé a été enregistrée sous la référence RG 21/1531

Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a également ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert immobilier [J].

L’expert a achevé son rapport le 3 février 2023, et le syndicat des copropriétaires a souhaité reprendre son instance en notifiant des conclusions en ouverture du rapport le 21 avril 2023, ce qui a été fait sous la référence RG 23/4898.

Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’affaire première initiée par M. et Mme [M].

La société MAAF assurances a également souhaité reprendre son instance en notifiant des conclusions aux fins de jonction. L’affaire a été re-enrôlée sous la référence RG 23/10575.

Dans l’intervalle, par acte d’huissier du 5 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la l’organisme mutualiste Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne Groupama Rhône Alpes Auvergne.

Cette affaire en référé a été enregistrée sous la référence RG 21/6696.

Par ordonnance du 9 juin 2022, cette instance a également été jointe à l’affaire première initiée par M. et Mme [M].

Présent incident :

A la suite de ce processus, M. et Mme [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 16 janvier 2024 sollidictant l’organisation d’une expertise médicale, les dépens étant réservés.

Sur cette demande, par conclusions du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise tandis que Groupama Rhone Alpes Auvergne - Caisse regionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhone Alpes Auvergne fait oralement protestations et réserves.

Les constructeurs et leurs assureurs initialement appelés, les sociétés BTP consultants et Euromaf oralement à l’audience, Icade promotion par conclusions du 12 mars 2024, Eiffage construction Nord Pas de Calais et SMABTP par conclusions du 31 janvier 2024, [B] [R] par conclusions du 14 février 2024, [L] [S] architectes et MAF oralement à l’audience et MAAF assurances par conclusions du 1er mars 2024 formulent protestations et réserves.

Enfin, les sociétés MAAF assurances, par conclusions du 18 mars 2024 et AXA France IARD, par conclusions du 20 mars 2024, formulent aussi protestations et réserves.

Quant à la jonction, des instances 19/8366 et 23/10575, M. et Mme [M] n’ont pas conclu sur ce point.

Les sociétés Icade promotion par conclusions du 12 mars 2024, [B] [R] par conclusions du 14 février 2024, MAAF assurances par conclusions du 1er mars 2024 et AXA France IARD, par conclusions du 20 mars 2024 demandent la jonction ou ne s’y opposent pas.

Les sociétés Eiffage construction Nord Pas de Calais et SMABTP n’ont pas conclu sur la jonction.

Les sociétés BTP consultants, Euromaf, [L] [S] architectes et MAF estiment pouvoir s’opposer à la jonction mais des instances 19/8366 et 23/4898 qui a déjà fait l’objet d’un précédent incident ayant aboutit à un rejet le 11 février 2021 et alors qu’elles ignorent tout de l’expertise médicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :

L’article 367 du code de procédure civile énonce que :

“ Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.”

Pour répondre aux sociétés BTP consultants, Euromaf, [L] [S] architectes et MAF, la jonction des instances 19/8366 et 23/4898 a déjà été ordonnée le 10 juillet 2023.

Il s’agit à présent de joindre l’instance de la société MAAF assurances à l’encontre de la société AXA France IARD. Il s’agit de deux assureurs successifs de la société Ferronerie [R]

Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre également cette instance.

Sur l’expertise :

Il n’est pas contesté qu’un accident est survenu le 28 août 2019 et que Mme [M] a été blessée lorsqu’au cours de son passage de la grille de l’ensemble immobilier, cette dernière s’est refermée sur elle causant l’immobilisation de sa tête qui s’est trouvée prise en étau.

Mme [M] justifie de soins qui lui ont été prodigués immédiatement au CH de [Localité 31], puis par le docteur [T], chirurgien orthopédique, par le docteur [H], ophtalmologiste, le docteur [C], médecin généraliste à raison de ce traumatisme cranien sans perte initiale de connaissance.

L’expertise demandée permettra de déterminer l’étendue de ses préjudices imputables à l’accident et elle a ainsi vocation à éclairer le tribunal et les parties sur l’issue du litige.

D’ans l’attente du dépôt du rapport, il sera d’office sursis à statuer sur toutes les demandes.

Sur les dépens :

Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience de cabinet, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les références RG 19/8366 et 23/10575 ;

Ordonne une expertise de Mme [D] [M] ;

Désigne pour y procéder :

Madame le professeur Brigitte MAUROY
[Adresse 29]
[Localité 12]
Tel. : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 27]

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Donne mission à l’expert de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale :

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale :

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Fait d’office injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les huit mois de l’acceptation de la mission, sauf prorogation expresse ;

Fixe à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 12 juillet 2024 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

Surseoit d’office à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;

Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;

Réserve les dépens ;

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Yacine BAHEDDIGhislaine CAVAILLES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 19/08366
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;19.08366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award