TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03889 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEOG
N° de Minute : 24/00125
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[C] [U]
[X] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] et Madame [X] [S] sont copropriétaires du lot n° 01/0003 au sein de la résidence Parc de [Localité 4] sise au [Adresse 2] à [Localité 4].
Suite à un problème de fuite d’eau survenu en juillet 2019 dans les parties communes de l’immeuble, fuite consécutive à une intervention sur le système de chauffage de la salle de bains des consorts [U] [S], la société DALKIA est intervenue et a facturé sa prestation pour la somme de 2.689,31 € laquelle a été portée au compte débiteur des copropriétaires au même titre qu’une charge.
Le paiement de cette somme a été contestée par Monsieur [C] [U] et Madame [X] [S] au motif que la fuite proviendrait de l’action d’un employé de la société DALKIA mandaté par le syndic.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de [Localité 4] soutient sa demande en rappelant que l’origine de la fuite provient de l’intervention malheureuse d’un tiers dans la partie privée des consorts [U] [S], laquelle a provoqué un sinistre vers les parties communes.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [C] [U] et Madame [X] [S] afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 2.871,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de la dernière mise en demeure, ainsi que 1.200 € au titre de l’article 700.
A l’audience du 12 mars, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils, qui ont remis leurs écritures respectives en les confirmant sauf pour le syndicat des copropriétaires qui a actualisé la dette à la somme de 4.248,41 € par remise à l’audience d’un compte de charges arrêté au 4 mars 2024.
Monsieur [C] [U] et Madame [X] [S] contestent l’imputation de la facture enregistrée au même titre que des charges.
Ils contestent l’application faite par l’assemblée générale du 28 septembre 2020 de la copropriété, postérieurement aux faits, qui, en son article 12, a décidé que les dégradations commises sur les parties communes par un copropriétaire ou un de ses tiers seront facturées sur le compte client. Ils justifient cette contestation au motif qu’il s’agit d’une demande de réparation d’un préjudice de droit commun supposant l’accord préalable de l’assemblée générale avant toute action en justice.
Ils rappellent que le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale sauf pour ce qui concerne les créances contractuelles c’est à dire les charges de copropriété ; que dans le cas d’espèce, il s’agit d’une action en responsabilité non consécutive à un contrat.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de [Localité 4] soutient que l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
qu’il n’est pas demandé de statuer sur une dette de charges mais d’une facture d’intervention de la société DALKIA exigible suite à l’assemblée générale du 28 septembre 2020 ayant décidé d’imputer au compte de charges les frais découlant de la remise en état des dégradations commises par un copropriétaire sur les parties communes de l’immeuble ; que Monsieur [C] [U] et Madame [X] [S] n’ont pas contesté cette assemblée générale dans les deux mois de la notification faite ; que dès lors en continuant à payer leurs charges, les consorts [U] [S] se sont comportés comme s’ils avaient payé cette créance devenue une dette de charges courantes.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de [Localité 4] rappelle qu’il résulte des propos de Monsieur [U] la réalité de l’intervention d’un tiers plombier chez lui sur sa demande.
SUR CE
Il n’est pas contestable qu’un contentieux de responsabilité existe sur l’origine du dégât des eaux survenu en juillet 2019.
Si l’article 55 du décret du 17 mars 1967 autorise le syndic à agir en “recouvrement de créance”, cette possibilité est encadrée.
Elle ne pose pas de difficultés s’il s’agit de créances contractuelles ce qui induit le recouvrement des charges et éventuellement les dommages et intérêts accessoires.
En revanche les actions en dommages et intérêts pour les préjudices causés à la copropriété sur le fondement de la responsabilité civile ou en violation du règlement de copropriété sont soumises à autorisation (Cass 3ème ch.civ. 02/10/2013 n° 12-19.481).
Le syndic doit donc être autorisé préalablement à agir en justice.
La mention de l’article 12 de l’assemblée générale du 28 septembre 2020 qui tend selon le syndic à y pallier apparaît très générale et ne mentionne pas le copropriétaire responsable contre lequel le syndic peut agir.
Cet article 12 revient à transformer toute créance en matière de responsabilité civile due par un copropriétaire ayant causé un préjudice à la copropriété en une autre créance de nature contractuelle pouvant exister entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires comme dans le cas des charges de copropriété.
Admettre que cette créance en responsabilité civile, même si elle faisait état d’une désignation nominative dans un article de procès-verbal d’assemblée générale la classant comme charges, puisse être retenue, reviendrait à soumettre les règles de la responsabilité civile à celles de la loi du 10 juillet 1965 et ainsi à faire échapper la personne poursuivie à son juge naturel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de [Localité 4] représenté par son syndic, la SAS SERGIC sera donc débouté de sa demande et aussi de son actualisation sollicitée à l’audience par de dernières pièces comptables de charges arrêtées au 4 mars 2024 sans que l’on sache si cet état a été communiqué aux défendeurs.
Il n’apparaît pas équitable de laisser supporter par les défendeurs les frais irrépétibles engagés par cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, de ses demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [X] [S] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat