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21/05/2024 | FRANCE | N°24/00108

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 21 mai 2024, 24/00108


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024


N° RG 24/00108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD7B


DEMANDERESSE :

Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A.S. ELITE PARE-BRISE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M. [F] [H], juriste (p

ouvoir en date du 14 mars 2024)




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024

N° RG 24/00108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD7B

DEMANDERESSE :

Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. ELITE PARE-BRISE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M. [F] [H], juriste (pouvoir en date du 14 mars 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 21 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD7B

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par trois actes de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la société ELITE PARE-BRISE a fait procéder à trois saisies attributions sur les comptes ouverts au nom de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

La première de ces saisies attributions a été réalisée pour une somme de 1 205,81 € en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 25 août 2022.

La seconde saisie attribution a été réalisée pour une somme de 1 388,01 € en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 21 septembre 2023.

La troisième saisie attribution a été réalisée pour une somme de 1 358,82 € en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 21 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a fait assigner la société ELITE PARE-BRISE devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de ces saisies attributions.

Les parties ont comparu à l'audience du 15 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a formulé les demandes suivantes :
constater que les trois saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la Société Générale PARIS 9ème arrondissement le 9 janvier 2024 sont nulles et de nul effet ;en conséquence, ordonner la mainlevée des trois saisies attributions qui ont été pratiquées le 9 janvier 2024,débouter la société ELITE PARE-BRISE de ses demandes de saisie attribution et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société ELITE PARE-BRISE à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies attributions pratiquées à l'encontre de la demanderesse,condamner la société ELITE PARE-BRISE à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société ELITE PARE-BRISE aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES fait d'abord valoir que les trois saisies attributions ont été pratiquées de façon abusive après paiement des créances.
La dette réclamée par la première saisie-attribution a été réglée le 18 janvier 2023 et les frais d'exécution postérieurs à cette date sont donc infondés.
La dette réclamée par la seconde saisie attribution est réglée depuis le 2 janvier 2024 et les frais postérieurs ne peuvent pas être imputés à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
La dette réclamée par la troisième saisie attribution est réglée depuis le 16 novembre 2023 et les frais d'exécution postérieurs ne peuvent pas être réclamés.
La société demanderesse soutient donc que ces trois saisies attributions étaient abusives et doivent être levées.

Par application des dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de ces saisies injustifiées qui ont bloqué l'ensemble de ses comptes bancaires.
En défense, la société ELITE PARE-BRISE a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater les mainlevées des trois saisies-attribution ;débouter la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de ses autres demandes,condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit quant à l' exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société ELITE PARE-BRISE fait d'abord valoir que, dans le cadre de la procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce, et pour faire preuve de sa bonne volonté, elle a donné instruction au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies-attributions de procéder à leur mainlevée, ce qui a été effectif au 29 février 2024.

La société ELITE PARE-BRISE soutient cependant qu'elle était bien fondée à effectuer ces saisies-attributions puisqu'elle était alors munie d'un titre exécutoire définitif obtenu après de très nombreuses démarches.
La société ELITE PARE-BRISE soutient que ces mesures d'exécution ont été rendues nécessaires par l'attitude de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES qui ne règle les indemnités d'assurance que lorsqu'elle le décide, souvent très en retard, et pour le montant qu'elle décide unilatéralement, sans même tenir compte des décisions de justice rendues.
Ainsi, pour les trois litiges ayant donné lieu aux saisies attributions critiquées, les factures ont été adressées à la société en demande en avril et octobre 2022 et en juillet 2023.
Il a donc fallu attendre de très nombreux mois et l'obtention d'ordonnances d'injonction de payer pour que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES se décide à régler quelques sommes.
Dans ce contexte, les saisies attributions critiquées ne sauraient être qualifiées d'abusives ayant été rendues nécessaires par l'incurie de la société demanderesse.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 21 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES SAISIES ATTRIBUTIONS

Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, la société ELITE PARE-BRISE justifie par les pièces produites aux débats, et notamment sa pièce n°19, qu'elle a fait donner mainlevée des trois saisies attributions contestées.

En conséquence, la demande en mainlevées de ces mesures, formulée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES est devenue sans objet.

SUR LA CARACTERE ABUSIF DES SAISIES ATTRIBUTIONS

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD7B

En l'espèce, la première saisie attribution contestée, réalisée le 9 janvier 2024 pour un montant de 1 205,81 €, faisait suite à une injonction de payer en date du 25 août 2022, signifiée le 30 novembre 2022 pour un montant de 850,17 €.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES justifie par sa pièce n°4, et la société ELITE PARE-BRISE reconnaît dans ses écritures, que ce montant a été réglé par la première le 18 janvier 2023.
La saisie attribution réalisée le 9 janvier 2024 était donc inutile et injustifiée et peut-être qualifiée d'abusive comme réalisée un an après le paiement des sommes dues.

La seconde saisie attribution contestée, réalisée également le 9 janvier 2024 pour un montant de 1388,01 €, faisait suite à une ordonnance d'injonction de payer en date du 21 septembre 2023, signifiée à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES le 23 octobre 2023 pour un montant de 1 022,61 €.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES justifie par sa pièce n°10 qu'une somme de 1 160,35 € a été réglé en exécution de cette injonction de payer par un ordre passé le 8 janvier 2024 et exécuté le 9 janvier 2024 à 11 h 16, jour de la réalisation de la saisie attribution contestée à 12 h 41.
Cette saisie attribution, concomitante au paiement, ne peut être regardée comme abusive. Lorsqu'elle a été demandée et réalisée, légitimement, le créancier ne pouvait pas savoir que la somme était payée au même moment.

La troisième saisie attribution critiquée, toujours réalisée le 9 janvier 2024 pour un montant de 1 358,82 €, faisait suite à une seconde ordonnance d'injonction de payer en date du 21 septembre 2023, signifiée à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES le 23 octobre 2023 pour un montant à recouvrer de 994,71 €.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES justifie par sa pièce n°11 avoir réglé sur cette créance une somme de 894,71 € le 17 novembre 2023.
Cette saisie attribution était donc légitime pour les sommes restant dues soit pour la somme de 994,71 – 894,71 = 100 €, outre les frais de commissaire de justice engendrés par la procédure d'exécution.
Cette saisie attribution ne saurait donc être regardée comme abusive.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES justifie ainsi avoir subi une seule saisie attribution abusive.

Elle ne démontre cependant par aucune pièce la réalité et l'étendue du préjudice non précisément défini dont elle demande réparation.

En conséquence, il convient de débouter la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de sa demande de dommages et intérêts.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les parties succombent partiellement en leurs demandes.

En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, chacune des parties reste tenue de ses propres dépens.

En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les trois saisies attributions critiquées ont fait l'objet d'une mainlevée à l'initiative de la société ELITE PARE-BRISE ;

DIT qu'en conséquence la demande aux fins de mainlevées des saisies attributions réalisées le 9 janvier 2024, formée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, est devenue sans objet ;

DEBOUTE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00108
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.00108 ?
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