La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°23/00516

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 21 mai 2024, 23/00516


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024


N° RG 23/00516 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IR


DEMANDERESSE :

S.A.S.U. L’OR DES ROIS
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Séghane DELANNOY


DÉFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE




MAGISTRAT

TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Prési...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024

N° RG 23/00516 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IR

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. L’OR DES ROIS
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Séghane DELANNOY

DÉFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 21 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00516 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IR

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société L'OR DES ROIS exerce une activité en boulangerie, pâtisserie et viennoiserie depuis le mois de janvier 2018.

Le 11 avril 2023, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a émis à l'encontre de la société L'OR DES ROIS une contrainte pour obtenir paiement d'une somme de 9 026 € - 10 557 – 1 531= 9 026 - au titre des cotisations impayées pour les mois de janvier, février, avril, mai et juin 2021 et septembre 2022.

Cette contrainte a été signifiée à la société L'OR DES ROIS le 14 avril 2023. Il est constant qu'elle n'a pas été contestée.

Le 6 juin 2023, sur le fondement de cette contrainte, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société L'OR DES ROIS. Cette première saisie-attribution s'est révélée fructueuse.

Une seconde saisie-attribution a été tentée le 25 octobre 2023 mais s'est révélée infructueuse.

Le 30 octobre 2023, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait délivrer à la société L'OR DES ROIS un commandement aux fins de saisie vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, la société L'OR DES ROIS a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de paiement.

Les parties ont comparu à l'audience du 12 janvier 2024.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 15 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la société L'OR DES ROIS a présenté les demandes suivantes :
ordonner la mise en place d'un délai de grâce au profit de la société L'OR DES ROIS pour le paiement de dette de l'URSSAF avec échelonnement des paiements à hauteur de 304,70 € par mois sur 24 mois en règlement des cotisations impayées visées au titre du commandement aux fins de saisie vente du 30 octobre 2023,juger n'y avoir lieu au paiement des sommes visées au titre de l'émolument proportionnel et frais de procédure pour un montant de 1 156,71 €,réduire les cotisations impayées pour les périodes de janvier 2021, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021 et septembre 2022 résultant du commandement aux fins de saisie vente à la somme de 7 312,88 €,rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de l' URSSAF.
Au soutien de ses demandes, la société L'OR DES ROIS fait d'abord valoir que si sa situation financière s'améliore lentement, elle reste en grande fragilité financière et a besoin d'obtenir un échéancier pour honorer sa dette qu'elle a d'ailleurs commencé à rembourser.

Répondant à l'argumentation adverse, la société L'OR DES ROIS soutient qu'après mise en place d'une mesure d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de paiement, y compris sur des créances de l'URSSAF, comme l'a d'ailleurs jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation.

La société L'OR DES ROIS soutient encore que rien ne justifie que lui soient également imputés 1 156,71 € de frais de procédure et 17,63 € de droit proportionnel.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00516 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IR

Ces frais ne peuvent être justifiés par le seul décompte produit par l'étude d'huissiers de l'URSSAF, cette pièce n'étant qu'une preuve que l'URSSAF se constitue à elle-même.
Les frais de procédure réclamés dans le commandement de payer, constitués de frais d'huissier, seront par ailleurs éventuellement compris dans la condamnation aux dépens de l'instance. Les laisser dans les sommes dues risquerait ainsi d'entraîner un double paiement de ces frais.

En défense, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la société L'OR DES ROIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner la société L'OR DES ROIS aux entiers dépens et frais d'instance.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait d'abord valoir que, par application des dispositions de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, les délais de paiement ne peuvent être demandés, en matière de cotisation sociale, qu'au Directeur de l'organisme de recouvrement qui a une compétence exclusive pour accorder ou non ces délais après vérification du paiement de la part salariale.
Cette part salariale restant en l'espèce impayée, aucun moratoire ne peut être octroyé à la société.
L'URSSAF rappelle que la société a déjà bénéficié d'un moratoire en décembre 2021 qui n'a pas été respecté. Les seuls versements réalisés sur les sommes dues l'ont été après saisie-conservatoire et la société ne démontre pas être aujourd'hui en capacité de respecter l'échéancier qu'elle sollicite.

L'URSSAF prétend ensuite justifier des frais d'exécution sollicités par la production du décompte du commissaire de justice ainsi que la copie de l'ensemble des actes réalisés.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 21 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES SOMMES DUES

Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En 'espèce, l'URSSAF dispose d'une contrainte définitive en exécution de laquelle la société L'OR DES ROIS doit lui payer la somme de 9 026 + 1456 + 75 =10 557 €.

Des versements et des saisies attributions ont été réalisés qui permettent de déduire de cette somme un total de 3 303,73 €.

Les actes d'exécution, qui sont distincts des dépens d'instance, sont justifiés par les pièces en procédure à hauteur des sommes suivantes :
signification de la contrainte : 72,38 €saisie attribution du 1er juin 2023 : 61,61 €saisie attribution du 6 juin 2023 : 213,83 €certificat de non contestation : 78,84 €main levée de saisie attribution : 60,99 €saisie attribution du 27 juillet 2023 : 117,12 €certificat de non contestation : 78,84 €mainlevée de saisie attribution : 60,99 €saisie attribution du 23 octobre 2023 : 61,61 €saisie attribution du 25 octobre 2023 : 61,61 €commandement de payer 59,61 €soit un total de : 927,43 €

L'émolument proportionnel est dû en application de l'article A 444-31 du code de commerce.

L'URSSAF est donc fondée à réclamer paiement d'une somme de :

10 557 – 3 303,73 + 927,43 +17,63 = 8 198,33.

En conséquence, il convient de cantonner le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 30 octobre 2023 à la somme de 8 198,33 €.

SUR LES DELAIS DE PAIEMENTS

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

sur la compétence du juge de l'exécution
La Cour de cassation a dit pour droit que si l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant les juridictions du contentieux de la sécurité aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales, le juge de l'exécution, statuant en matière de sécurité sociale, après signification d'un acte d'exécution, a compétence pour accorder des délais de grâce en application de ce texte.

sur l'octroi de délais
Le décompte des sommes dues fait apparaître que la part salariale des cotisations réclamées n'est pas réglée, ce qui constitue un délit et interdit qu'un quelconque délai soit accordé sur le paiement de ces sommes indûment retenues.

Pour le surplus, l'état d'endettement évoqué par la société L'OR DES ROIS qui fonctionne à perte depuis plusieurs années ne permet pas de penser que la société sera en capacité de respecter le nouvel échéancier qu'elle propose, pas plus qu'elle n'a pu respecter l'échéancier qui lui a été antérieurement octroyé pour le paiement des mêmes sommes.

En conséquence, il convient de débouter la société L'OR DES ROIS de sa demande de délais de grâce.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société L'OR DES ROIS succombe principalement en ses demandes.

En conséquence, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme totale de 8 198,33 € ;

DEBOUTE la société L'OR DES ROIS de sa demande de délais de grâce ;

CONDAMNE la société L'OR DES ROIS aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00516
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.00516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award