COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPM
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [T] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00095 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 décembre 2019, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par un jugement du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a ordonné l’expulsion de Madame [E].
Ce jugement a été signifié à Madame [E] le 25 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] un commandement de quitter les lieux .
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2024, Madame [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 avril 2024.
Lors de cette audience, Madame [E] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a fait valoir son accord sur le délai sollicité à condition qu’il soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation courante et au remboursement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, le bailleur a fait part à l’audience de son accord s’agissant du délai de 6 mois sollicité par Madame [E].
Afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir comme le sollicite le bailleur que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et au remboursement de l’arriéré, soit au versement total de 450 euros mensuels.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [V] [E] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné à un paiement mensuel de 450 euros, au titre de l’indemnité courante résiduelle et du remboursement de l’arriéré ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT