COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDNZ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDNZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 juillet 2020, Monsieur [J] a donné en location à Madame [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 880 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 août 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [F] à payer la somme de 11.308,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2023,
-autorisé Madame [F] à se libérer de cette dette par mensualités de 500 euros en plus du loyer courant,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [F] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 917,65 euros.
Par acte d’huissier en date du 8 août 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] un commandement de quitter les lieux .
Par requête datée du 25 février 2024, Madame [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 avril 2024.
Lors de cette audience, Madame [F] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur a comparu en personne et s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [F] expose vivre dans le logement avec son fils âgé de 19 ans. Elle explique avoir tardé à respecter les délais octroyés dans le jugement du 10 mai 2023 notamment à cause de deux décès succesifs dans sa famille mais être à jour du paiement du loyer et de l’arriéré depuis août 2023, ce que ne conteste pas Monsieur [J]. La requérante indique avoir commencé des démarches pour se reloger.
Pour sa part, le bailleur fait principalement état de ce que Madame [F] ne respecterait pas ses engagements et qu’il va avoir besoin à court délai du logement pour loger sa fille.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Madame [F] dispose à ce jour de revenus d’environ 4.000 euros mensuels qui permettent manifestement son relogement dans le parc locatif privé. La requérante ne réunit donc pas les conditions prévues à l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution lequel limite l’octroi de délai aux occupants dont le relogement ne peut être assuré. La demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Madame [C] [F] ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT