COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 24/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIC
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] [C] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [P] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIC
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 février 2024, Madame [J] [C] a sollicité de ce tribunal l’octroi d’un délai pour reporter son expulsion, laquelle a été ordonnée à la demande de son bailleur, [Localité 5] HABITAT, par jugement du tribunal d’instance de Lille du 3 novembre 2017.
Madame [J] [C] et [Localité 5] HABITAT ont été convoqués à l’audience du 15 mars 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 5 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Les conseils ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord prévoyant que Madame [J] [C] bénéficie d’un délai de 6 mois pour quitter son logement à condition qu’elle règle mensuellement l’indemnité d’occupation courante.
Dès lors, il sera donné force exécutoire à l’accord des parties tel qu’il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
HOMOLOGUE et donne force exécutoire à l’accord des parties prévoyant que Madame [J] [C] bénéficie d’un délai de 6 mois pour quitter son logement à compter de ce jugement à condition qu’elle règle mensuellement l’indemnité d’occupation courante ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT