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14/05/2024 | FRANCE | N°23/03266

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 14 mai 2024, 23/03266


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/03266 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W62E


JUGEMENT DU 14 MAI 2024



DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, lui-même représenté par Madame [K] [J] épouse [S],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, V

ice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier


DEBATS :

Vu l’ordo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/03266 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W62E

JUGEMENT DU 14 MAI 2024

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, lui-même représenté par Madame [K] [J] épouse [S],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024.

A l’audience publique du 15 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par acte d’huissier du 17 mars 2023 (acte de transmission), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.

L’huissier a demandé à l’entité requise en Grande Bretagne de lui faire retour de l’acte de signification les 3 octobre, 13 novembre et 22 décembre 2023, en vain.

Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- Condamner M. [D] à lui payer les sommes de :
- 10, 248, 24 euros euros au titre des charges de copropriété suivant décompte du 19 décembre 2022 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022,
- la somme de 1 102,68 euros au titre des charges appelées suivnt décompte du 19 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [D] aux dépens, en ceux compris les frais de traduction du présent acte et de mise en demeure ;
- Ordonner l’exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, il expose que l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété, que M. [D] y est compropriétaire du lot 01/0002, qu’il s’abstient de payer régulièrement les charges courante et appels pour travaux pourtant régulièrement votés et approuvés, que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées les 29 avril 2020 et 4 mars 2022 mais en vain. Soutenant que M. [D] est obligé de payer les charges, il demande qu’il y soit condamné et qu’il l’indemnise également pour sa résistance abusive.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

Selon les articles 647-1, 687-2 et 688 du code de procédure civile :

“ La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.”

“ La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.

Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.”

“ La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. [...]

En l’espèce, l’huissier n’a reçu aucun retour spontané de l’entité requise britannique et malgré des réclamations réitérées, n’a obtenu qu’un accusé de réception de chacune de ses demandes sans réponse consistante ni justificatif des diligences accomplies.

Dans ces conditions, la signification de l’assignation doit être réputée avoir été faite le 17 mars 2023.

A la date de la clôture de l’instruction ordonnée le 6 février 2024, il s’était écoulé un délai de plus de 6 mois depuis cet envoi.

La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges :

Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”

“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
[...]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]”

“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.”

Le syndicat verse notamment au débat :
- les appels de fonds,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 10 janvier 2018, 20 février 2019, 20 février 2020, 22 février 2021, 19 février 2022, et 8 avril 2022,
- les lettres de mise en demeure de payer ou de relance dont celle envoyée lar lettre recommandée le 4 mars 2022.

En premier lieu, les comptes du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 puis ceux du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021n’ont pas été approuvés lors des assemblées du 22 février 2021 et du 19 février 2022. Il n’est pas justifié d’une approbation ultérieure.
Il en résulte que le montant des charges individuellement dues par M. [D] au titre de ces deux exercices, soit 7 066,56 euros est incertain et que la demande à ce titre doit être rejetée.

Le décompte des sommes dues entre le 1er avril 2019 et le 1er janvier 2021 inclut des frais de mise en demeure à hauteur de 35 euros au 28 avril 2019 et de relance à hauteeur de 25 euros au 28 mai 2019. En l’absence de communication du contrat de syndic alors en vigueur et qui possiblement prévoyait l’application de tels tarifs, ces montant ne sont pas justifiés.
En dehors de ces sommes, les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour M. [D] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 4 224,34 euros arrêtée au 19 décembre 2022 mais incluant l’appel de provision du premier trimestre 2023.

M. [D] sera donc condamné à lui payer cette somme, ainsi que les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022 conformément à la demande du syndicat et à l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-1 du code civil, implicitement invoqué par le syndicat des copropriétaires :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

Le syndicat des copropriétaire n’est composé que de trois membres dont M. [D]. Son budget annuel est habituellement dans le registre de 5 000 à 8 000 euros. Un copropriétaire a accepté de devenir syndic bénévole. La chaudière étant tombée en panne en décembre 2019, un copropriétaire a du financer personnellement son remplacement compte tenu des difficultés de trésorerie.
Les historiques montrent qu’en 2016 et 2017, M. [D] payait ses charges et qu’il a totalement cessé de le faire à compter d’avril 2019 malgré plusieurs réclamations.

Dans cette très petite copropriété, la défaillance totale et durable d’un copropriétaire est la cause d’une désorganisation substantielle de la trésorerie qui n’est pas réparée par les intérêts de retard et dont l’indemnisation peut être fixée à la somme de 800 euros.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

M. [D], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût de la traduction de l’assignation d’un montant de 437,70 euros TTC ; l’équité commande de le condamner également à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de les sommes de :

- 4 224,34 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 19 décembre 2022 mais incluant l’appel de provision du premier trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2022,
- 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] à supporter les dépens de l’instance l’instance en ce compris le coût de la traduction de l’assignation d’un montant de 437,70 euros TTC ;

Rejette le surplus des demandes ;

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 23/03266
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;23.03266 ?
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