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13/05/2024 | FRANCE | N°24/00063

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 13 mai 2024, 24/00063


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00063
N° Portalis DBZS-W-B7I-X5VB

N° de Minute : 24/00100

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 13 Mai 2024





[E] [K]


C/

[P] [F]
[U] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 13 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Mme [E] [K], demeurant [Adresse 4]


représentée par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, subst

itué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [P] [F], demeurant [Adresse 2]


M. [U] [R], demeurant [Adresse 2]


non comparants





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00063
N° Portalis DBZS-W-B7I-X5VB

N° de Minute : 24/00100

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 13 Mai 2024

[E] [K]

C/

[P] [F]
[U] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 13 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [E] [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [P] [F], demeurant [Adresse 2]

M. [U] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 63/2024 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date et à effet du 23 mai 2022, Mme [E] [K] a donné à bail à M. [U] [R] et Mme [P] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 900 euros majoré d'une provision sur charges de 20 euros .

Par acte d'huissier du 10 juillet 2023, Mme [K] a fait signifier à M. [R] et Mme [F] un commandement de payer la somme de 4356,52 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2023, Mme [K] a fait assigner M. [R] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail portant sur l'appartementprononcer l'expulsion de M. [R] et Mme [F] au besoin avec le concours de la force publique avec séquestration des meubles et objets mobiliersen cas de délais de paiement, prévoir qu'en cas de non respect par M. [R] et Mme [F] les clauses résolutoires seront acquises et l'expulsion sera prononcée sans autre formalitécondamner solidairement M. [R] et Mme [F] à lui payer la somme provisionnelle de 9113,77 euros au titre des loyers et charges et à parfaire au jour de l'ordonnance, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignationcondamner solidairement M. [R] et Mme [F] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieuxcondamner solidairement M. [R] et Mme [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 75,48 euros au titre du commandement de payercondamner solidairement M. [R] et Mme [F] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l'audience du 11 mars 2024, Mme [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 12919,57 euros.

M. [R] et Mme [F], cités par acte signifié à l'étude de l'huissier instrumentaire, ne comparaissent pas.

Le juge a donné lecture de l'enquête « assignation prévention des expulsions CCAPEX ».

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par Mme [K].

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 28 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 23 mai 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [R] et Mme [F] le 10 juillet 2023, pour la somme en principal de 4356,52 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois puisqu'aucun paiement n'est intervenu pendant ledit délai.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 septembre 2023.

L’expulsion de M. [R] et Mme [F] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur le décompte des sommes dues :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

Le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable et justifie, en application de l'article 1240 du code civil, l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de la résiliation jusqu'à la libération des lieux.

Mme [K] produit un décompte détaillé arrêté au 5 mars 2024 démontrant que M. [R] et Mme [F] restent devoir la somme de 12919,57 euros à la date du 5 mars 2024.

Si, lors de l'enquête « assignation prévention des expulsions CCAPEX », Mme [F] a indiqué que M. [R] avait quitté les lieux, cette circonstance comme la délivrance d'un congé ne résultent d'aucune pièce aux débats.

Ces derniers seront solidairement, en application de la clause de solidarité, condamnés à payer à Mme [K] la somme provisionnelle de 12919,57 euros, créance arrêtée au 5 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9113,77 euros à compter de l'assignation et du présent jugement pour le surplus.

Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à la somme de 951,45 euros, soit une somme égale au montant du dernier loyer révisé de 931,45 euros majoré de la provision sur charges de 20 euros, pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Sur les mesures accessoires :

M. [R] et Mme [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens lesquels incluent le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Mme [K], M. [R] et Mme [F] seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mai 2022 entre, d'une part, Mme [E] [K] et, d'autre part, M. [U] [R] et Mme [P] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 11 septembre 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à M. [U] [R] et Mme [P] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

ORDONNONS à défaut pour M. [U] [R] et Mme [P] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leir chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNONS solidairement M. [U] [R] et Mme [P] [F] à payer à Mme [E] [K] la somme provisionnelle de 12919,57 euros, créance arrêtée au 5 mars 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9113,77 euros à compter de l'assignation et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNONS in solidum M. [U] [R] et Mme [P] [F] à payer à Mme [E] [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant de 951,45 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux clés ;

RAPPELONS à M. [U] [R] et Mme [P] [F] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

CONDAMNONS in solidum M. [U] [R] et Mme [P] [F] à payer à Mme [E] [K] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Mme [E] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS in solidum M. [U] [R] et Mme [P] [F] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 24/00063
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;24.00063 ?
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