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13/05/2024 | FRANCE | N°24/00042

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 13 mai 2024, 24/00042


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00042
N° Portalis DBZS-W-B7I-X5IN

N° de Minute : 24/00102

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 13 Mai 2024





S.A. 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS


C/

[B] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 13 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS., SA de HLM., dont l

e siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [B] [F], demeurant [Adresse 3]


comparant en personne...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00042
N° Portalis DBZS-W-B7I-X5IN

N° de Minute : 24/00102

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 13 Mai 2024

S.A. 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS

C/

[B] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 13 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la SA NOTRE LOGIS., SA de HLM., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [B] [F], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Fanny ROELENS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme d’habitations à loyer modéré 3F NOTRE LOGIS est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Le 31 juillet 2023, Maître [Z] [L], commissaire de justice, a constaté l’occupation de l’immeuble susvisé par Monsieur [B] [F].

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2023, la société 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [F] en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

- voir constater que Monsieur [F] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [F] ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- supprimer les délais prévus par les articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et dire que l’occupante sans droit ni ttire disposera d’un déla de 8 jours pour quitter l’immeuble ;
- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 50 euros par jour de retard à titre d’astreinte ;
- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

L'affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, à laquelle elle a été retenue.

La société 3F NOTRE LOGIS, représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans l’assignation.

Monsieur [F] comparaît en personne et confirme occuper le logement appartenant à la société demanderesse sans titre. Il explique avoir “acheté” un bail sur l’application Snapchat pour la somme de 1 000 euros, pour pouvoir entrer dans le domicile, en sachant qu’il ne s’agissait pas d’un réel contrat de bail. Il produit une attestation d’assurance habitation à son nom pour un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi qu’une attestation de contrat de fourniture d’énergie avec la société ENI. Il explique recevoir ses enfants mineurs régulièrement à son domicile, et avoir besoin de temps pour trouver un nouveau logement adapté à sa situation familiale.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION

Sur la demande d’expulsion :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.

En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [F] lors de l’audience que ce dernier a obtenu les clefs du domicile auprès d’un individu qu’il savait ne pas être le propriétaire du logement, et qu’il était donc conscient d’occuper le logement sans titre.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Sur les délais pour quitter les lieux :

Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, la demande de la société 3F NOTRE LOGIS demande la suppression des délais pour quitter les lieux.

Monsieur [F] est entré dans les lieux sans y être autorisé par les propriétaires et ne prétend pas avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits. La voie de fait ne peut qu'être constatée de sorte que le délai de deux mois de l'article L. 412-1 sera supprimé.

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce en ses deux premiers alinéas que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L. 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [F] étant entré dans les lieux par voie de fait, il ne peut bénéficier des délais prévus par l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Selon l'article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce aux débats que les lieux litigieux constituaient le domicile d'autrui, le logement n’ayant pas été reloué après le départ du locataire précédent le 3 mai 2023 (pièce n°3 demandeur) de sorte que l'alinéa 2 de l'article précité ne reçoit pas application.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de supprimer ou réduire le bénéficie du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande d’astreinte

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [F] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au vu des situations respectives des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

ORDONNONS à Monsieur [B] [F] de quitter l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à compter de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS à défaut d'exécution volontaire l'expulsion de Monsieur [B] [F] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELONS qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;

SUPPRIMONS le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles
d'exécution ;

DISONS n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;

REJETONS la demande société anonyme d’habitations à loyer modéré 3F NOTRE LOGIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [F] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

La GREFFIÈRE Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 24/00042
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;24.00042 ?
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