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13/05/2024 | FRANCE | N°24/00041

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 13 mai 2024, 24/00041


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :03 20 78 33 33




N° RG 24/00041
N° Portalis DBZS-W-B7I-X5IG

N° de Minute : 24/00099

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 13 Mai 2024





Association ARELI


C/

[C] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 13 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Association ARELI, anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Mme [P

] [Y], munie d'un pouvoir écrit


ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [C] [W], demeurant [Adresse 1]


non comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024

Eléonora ONGARO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 24/00041
N° Portalis DBZS-W-B7I-X5IG

N° de Minute : 24/00099

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 13 Mai 2024

Association ARELI

C/

[C] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 13 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association ARELI, anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [Y], munie d'un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [W], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Fanny ROELENS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 41/2024 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

L'Association ARELI, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2022, l'Association ARELI a donné à bail à Monsieur [C] [W] un logement à usage d'habitation (portant le n°11) comprenant notamment des sanitaires et une kitchenette, et des parties communes constituées notamment d'un local pour la collecte des ordures ménagères et d'une cage d'escaliers, situé [Adresse 1]),  pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 418,78 euros, auquel s'ajoute une provision sur charge mensuelle de 98,84 euros.
Par courrier du 23 mars 2023, l'Association ARELI a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler la somme de 576,93 euros dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2023 retourné à l'expéditeur le 15 septembre 2023, l'Association ARELI a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler la somme de 3 505,69 euros au titre des loyers et charges impayés avant le 22 septembre 2023, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 13).
Par acte d'huissier du 2 octobre 2023, l'Association ARELI a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de payer les loyers et les charges portant sur la somme en principal de 4 098,12 euros et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Cet acte a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 3 octobre 2023.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2024, l'Association ARELI a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
•    être déclarée recevable en ses demandes,
•    constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 11 janvier 2022 consenti à Monsieur [W], et ce à la date du 3 décembre 2023 et en conséquence constater la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de Monsieur [W] ;
•    ordonner dans les formes légales l'expulsion de Monsieur [W] du logement et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
•    dire et juger que les effets et objets mobiliers de Monsieur [W] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l'expulsé,
•    condamner Monsieur [W] à lui payer la somme provisionnelle de 6 026,92 euros correspondant au montant des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayées arrêtés au 21 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2023,
•    condamner Monsieur [W] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 592,43 euros mensuels, jusqu'à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2023 ;

•    condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
•    condamner Monsieur [W] aux dépens,
•    dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique le 3 janvier 2024.
 
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024 lors de laquelle, l'Association ARELI, représentée par Madame [P] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 7 182,10 euros.
Assigné par remise de l'acte à l'étude d'huissier, Monsieur [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
 
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Le contrat conclu entre les parties le 11 janvier 2022, sous le titre « Contrat de location de logement nu – Résidence non conventionné » porte sur la location d'un logement à usage d'habitation et est soumis, conformément aux stipulations en page 2, l’application des dispositions du titre Ier de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

I. Sur la demande de résiliation du contrat de bail

- Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur justifie avoir notifié le commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 3 octobre 2023 soit plus de deux mois avant l'assignation du 3 janvier 2023.
Conformément à l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du Nord le 3 janvier 2024 soit plus de deux mois avant l'audience du 4 mars 2024.
L'action de l'Association ARELI est donc recevable.
 

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, l'association ARELI a fait signifier à Monsieur [W] le 2 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue à l'article 13 du contrat de bail et portant sur la somme en principal de 3 505,69 euros.
Il ressort du décompte produit par l'Association ARELI et arrêté au 4 mars 2024 que commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 3 décembre 2023.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
 

- Sur les sommes dues

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Suivant le décompte versé aux débats, actualisé au 4 mars 2023, Monsieur [W] est redevable d'une somme de 7 182,10 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de février 2024 comprise. Cette somme inclut néanmoins une somme de 151,51 euros en date du 30 octobre 2023 qui correspond vraisemblablement à des frais d'huissier et qui relèvent des dépens. Elle sera en conséquence déduite du décompte et Monsieur [W] sera condamné à payer à l'Association ARELI la somme provisionnelle de 7 030,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de février 2024 comprise, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2023 sur la somme de 4 098,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
L'occupation du logement après la résiliation du contrat d'occupation cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel actuel, provisions sur charges incluse, soit 577,59 euros en l’espèce.
Monsieur [W] sera donc également condamné à payer mensuellement à l’association ARELI à compter du mois de mars 2024 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués la somme de 577,59 euros au titre des indemnités d'occupation.

Les sommes étant dues au titre de provision pour l’obligation d’indemniser le préjudice résultant de l’occupation du bien, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elles ne porteront intérêt qu’à compter de la mise en demeure de payer les indemnités échues adressée par le créancier au débiteur.

- Sur les demandes accessoires

Suivant l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [W] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique des parties commande de rejeter la demande présentée par l'Association ARELI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

 PAR CES MOTIFS

 Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

DECLARONS l'action de l'association ARELI recevable ;
CONSTATONS la résiliation par l'effet de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 30 juin 2022 entre l’association ARELI et Monsieur [C] [W] concernant le logement à usage d'habitation (portant le n°11) comprenant notamment des sanitaires et une kitchenette, et des parties communes constituées notamment d'un local pour la collecte des ordures ménagères et d'une cage d'escaliers, situé [Adresse 1]), à la date du 3 décembre 2023 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [C] [W] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux sus-désignés ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] à payer à l'association ARELI la somme provisionnelle de 7030,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 4 098,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
FIXONS à la somme de 577,59 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [C] [W] à l'Association ARELI ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] à payer mensuellement à l'association ARELI cette somme au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués ;

RAPPELONS à Monsieur [C] [W] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
 
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
 
REJETONS la demande formée par l 'Association ARELI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] aux frais et dépens ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
 
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
 
  
           Le Greffier                               Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 24/00041
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;24.00041 ?
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