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13/05/2024 | FRANCE | N°23/03003

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 13 mai 2024, 23/03003


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/03003
N° Portalis DBZS-W-B7H-XCDT

N° de Minute : L 24/00314

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2024





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE


C/

[G] [N]
[K] [T] épouse [N]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège soc

ial est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [G] [N], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Mme...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03003
N° Portalis DBZS-W-B7H-XCDT

N° de Minute : L 24/00314

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2024

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

C/

[G] [N]
[K] [T] épouse [N]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [N], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Mme [K] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [G] [N], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 3003/23 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable respectivement signée les 27 et 28 septembre 2017 par Mme [K] [T] épouse [N] et M. [G] [N], la Caisse régionale du Crédit agricole nord de France a consenti à Mme [T] et M. [N] un crédit affecté à l'achat d'une voiture d'un montant de 33000 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,650% l'an d'une durée de 84 mois remboursable de 447,87 euros hors cotisations d'assurance. Aucune assurance n'a été souscrite.

Par acte d'huissier du 29 mars 2023, la société Crédit agricole nord de France a fait assigner Mme [T] et M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir sous le bénéficie de l'exécution provisoire :

à titre principal : condamner solidairement Mme [T] et M. [N] à lui payer la somme de 11914,07 euros, avec intérêts au taux de 3,650% l'an à compter du 20 décembre 2022;à titre subsidiaire :- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 17 septembre 2017
- condamner solidairement Mme [T] et M. [N] à lui payer la somme de 33000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
- condamner solidairement Mme [T] et M. [N] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil
à titre encore plus subsidiaire :- condamner solidairement Mme [T] et M. [N] à lui payer les échéances impayées à la date du jugement
- dire que Mme [T] et M. [N] devront reprendre le versement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
en tout état de cause : condamner solidairement Mme [T] et M. [N] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 15 mai 2023 et renvoyée à plusieurs reprises : une fois en raison de la grève des fonctionnaires et les autres fois à la demande des parties.

A l'audience du 11 mars 2024, le juge a relevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion et différents moyens de déchéance du droit aux intérêts.

La Caisse régionale du Crédit agricole nord de France a maintenu ses demandes initiales qu'elle a réitéré oralement, s'en rapportant sur la preuve des paiements allégués et sur l'octroi de délais de paiement.

M. [N] et Mme [N], cette dernière représentée par son époux selon pouvoir sous forme numérique accompagné d'une photographie d'une pièce d'identité vérifiés à l'audience, sollicitent le bénéfice de délais de paiement et exposent qu'il y a eu une difficulté inexpliquée quant au paiement des échéances du crédit et qu'ils n'ont pas été vigilants, en l'absence de leur conseillère bancaire qui habituellement effectuait des virements entre leurs comptes bancaires pour honorer leurs échéances,sur le caractère créditeur de leur compte bancaire duquel les paiements étaient effectués. Mme [T] et M. [N] indiquent que deux échéances n'ont pas été payées et qu'il a été impossible d'empêcher la déchéance du terme. Ils précisent que des paiements ont été omis par la banque dans le calcul de sa créance.

Les parties ont été autorisées à produire un nouveau décompte et des justificatifs de paiement pendant le cours du délibéré.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la société Crédit agricole nord de France.

Par note en délibéré reçue au greffe le 8 avril 2024, la Caisse régionale du Crédit agricole nord de France a adressé un décompte actualisé au 4 avril 2024.

Par note en délibéré reçue au greffe le 30 avril 2024, Mme [T] et M. [N] ont transmis différents relevés de compte bancaire et décomptes annotés.

Chacune des partie justifie avoir adressé sa note en délibéré à l'autre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde du prêt :

Sur la recevabilité :

En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Au vu de la liste des échéances payées et impayées du 19 décembre 2022, non contredite, comme il sera motivé ci-après, par les pièces produites par Mme [T] et M. [N], le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2022.

Sur l'exigibilité :

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le contrat stipule une clause de déchéance du terme laquelle intervient 15 jours après une mise en demeure de payer les échéances impayées restée sans effet.

Si Mme [T] et M. [N] exposent qu'il y a eu un imbroglio à la banque de sorte que la déchéance du terme n'aurait jamais dû être prononcée, ils admettent à l'audience que deux échéances ont été impayées.

Surtout, les relevés partiels de compte bancaire des 12 septembre 2022, 12 octobre 2022, 14 novembre 2022, 12 décembre 2022 et 12 janvier 2023 démontrent que :
le prélèvement de 457,79 euros, à le supposer relatif au prêt litigieux, a été rejeté le 6 septembre 2022,le prélèvement de 461,30 euros du 15 septembre 2022 , dont il est établi qu'il est relatif au prêt litigieux, a été rejeté le 16 septembre suivant,le prélèvement de 463,82 euros du 17 octobre 2022, dont il est établi qu'il est relatif au prêt litigieux, a été rejeté le 18 octobre suivant,le paiement de 465,23 euros du 15 novembre 2022 allégué par Mme [T] et M. [N] dans leur note en délibéré (décompte annoté) n'est pas démontré par la production partielle de leurs relevés de compte bancaire, la période du 15 novembre 2022 au 30 novembre suivant n'étant pas couverte par les relevés partiels produits,les paiements de 466,35 euros chacun des 6 décembre 2022 et 15 décembre 2022 ont bien été pris en compte par la Caisse régionale du Crédit agricole nord de France avant la déchéance du terme. En effet, le document intitulé informations générales édité le 19 décembre 2022 « page 613 of 1846 » mentionne que le dernier paiement est intervenu le 15 décembre 2022. Par ailleurs, la comparaison du montant réclamé dans la mise en demeure de payer prélable à la déchéance du terme avec le document intitulé  « position de compte au 19 décembre 2022 échéancier », démontre une diminution importante des sommes impayées entre la mise ne demeure préalable et la déchéance du terme.
En conséquence, la déchéance du terme du prêt a été valablement prononcée le 20 décembre 2022 après mise en demeure de payer les échéances impayées du 22 novembre 2022.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

L'article L.312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au i du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. »

Aux termes de l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la Caisse régionale du Crédit agricole nord de France ne produit aucune pièce justificative des ressources et charges des emprunteurs alors même que Mme [T] et M. [N] ont contracté un emprunt d'un montant élevé. La société Crédit agricole nord de France ne démontre donc pas qu'elle a vérifié la solvabilité de Mme [T] et M. [N] à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Pour ce motif, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit également être prononcée.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.

Sur le décompte des sommes dues :

Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ».

Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Au vu de la pièce 5 de la Caisse régionale du Crédit agricole nord de France, Mme [T] et M. [N] ont payé avant le prononcé de la déchéance du terme la somme totale de 26256,11 euros ( 447,87 X 58+279,65). Selon les motifs développés lors de l'examen de l'exigibilité de la créance litigieuse, Mme [T] et M. [N], ne prouvent pas que des paiements ont été omis.

Dans son décompte du 4 avril 2024, la Caisse régionale du Crédit agricole nord de France fait état de deux virements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, les 12 décembre 2023 et 11 mars 2024, le premier d'un montant de 500 euros, le second d'un montant de 1000 euros, soit la somme totale de 1500 euros. Ces paiements correspondent à ceux justifiés par Mme [T] et M. [N] par la production de deux avis d'opération de virement des 11 décembre 2023 et 11 mars 2024.

Ainsi, la créance de la société Crédit agricole nord de France s'établit à la somme de 5243,89 euros (33000-26256,11-1500) au 4 avril 2024.

Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 3,650% l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.

Il convient donc d'écarter l'application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.

Le contrat stipule une clause de solidarité entre les emprunteurs en son article 3.4 .

Mme [T] et M. [N] seront donc solidairement condamnés à payer à la société Crédit agricole nord de France la somme de 5243,89 euros sans intérêts au titre du solde du contrat de crédit, créance arrêtée au 4 avril 2024.

Sur les délais de paiement :

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [T] et M. [N] déclarent des ressources mensuelles de 5000 euros et précisent exposer des charges de remboursement d'un emprunt immobilier de 1362 euros ainsi que les charges de la vie courante pour une famille de 3 membres, dont une enfant majeure en apprentissage.

Au vu du montant résiduel de la dette ainsi que des ressources et charges déclarées de Mme [T] et M. [N] et en considération d'une absence de besoin de la Caisse régionale du Crédit agricole nord de France, Mme [T] et M. [N] seront autorisés à se libérer de leur dette dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur les mesures accessoires :

Mme [T] et M. [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement Mme [K] [T] et M. [G] [N] à payer à laCaisse régionale du Crédit agricole nord de France, la somme de 5243,89 euros, créance arrêtée à la date du 4 avril 2024, au titre du solde du contrat de crédit conclu les 27 et 28 septembre 2017 d'un montant de 33000 euros ;

DIT qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 5243,89 euros ;

AUTORISE Mme [K] [T] et M. [G] [N] à se libérer de leur dette, d'un montant total en principal de 5243,89 euros en 24 mensualités de 218 euros, payable le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présence décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT que faute pour Mme [K] [T] et M. [G] [N] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l'intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] et M. [G] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/03003
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;23.03003 ?
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