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13/05/2024 | FRANCE | N°23/01710

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 13 mai 2024, 23/01710


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/01710
N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IF

N° de Minute : 24/00095

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 13 Mai 2024





[W]-[F] [S]


C/

[J] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 13 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [W]-[F] [S], demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substitué

par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [J] [K], demeurant [Adresse 4]

et actuellement chez M. [T] [N] [Adresse 3]


non comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/01710
N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IF

N° de Minute : 24/00095

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 13 Mai 2024

[W]-[F] [S]

C/

[J] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 13 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [W]-[F] [S], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [J] [K], demeurant [Adresse 4]

et actuellement chez M. [T] [N] [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Fanny ROELENS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1710/23 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 décembre 2020, avec effet au 19 décembre 2020, Monsieur [W]-[F] [S] a donné à bail à Monsieur [J] [K], un appartement à usage d'habitation situé à [Localité 8], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 564,09 euros auquel s'ajoute une provision sur charge mensuelle de 62 euros.

Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 septembre 2022, signifiée le 10 octobre 2022, le juge du contentieux et de la protection a statué ainsi :

Déclarons l’action de Monsieur [S] recevable ;Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyer sont réunies au 23 janvier 2022 ;Condamnons Monsieur [K] à payer à Monsieur [S] la somme de 1,25 euros au titre des loyers et charges dus au 17 mai 2022, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 novembre 2021 ;Disons que Monsieur [K] pourra s’acquitter de cette somme en une mensualité payable avant le 5 du mois suivant signification de la présente décision et ce, en plus du paiement des loyers courants ;Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;Disons qu’en revanche, faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus :la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;à défaut pour Monsieur [K] d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec l’aide de la force publique si besoin est ;en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;Monsieur [K] sera condamné à payer à la Monsieur [S] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 630,66 euros jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation de ce montant conformément aux dispositions du bail ;Rappelons à Monsieur [K] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Condamnons Monsieur [K] à payer à Monsieur [S] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamnons Monsieur [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 novembre 2021.

Suivant exploit du 4 septembre 2023, Monsieur [S] a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 2 207,25 euros au titre du loyer et charges impayés.

Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 11 septembre 2023.

Suivant acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à qui il demande de :

déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [S] ;constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ;à défaut, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [K] ;ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Monsieur [K] à lui payer :* la somme provisionnelle de 3 557,78 euros arrêtée au 14 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 avril 2023 ;
* une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été dû, augmenté des charges à compter du 4 novembre 2023, date de résiliation du bail, jusqu’à complète libération des lieux ;
* une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, dont les frais de commandement de payer pour un montant de 159,08 euros, en ce compris le droit proportionnel et le coût de la dénonciation à la CCAPEX.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique avec accusé de réception du 8 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2024, Monsieur [S] a maintenu sa demande en paiement du solde de la dette de loyers et charges impayés et s’est désisté de sa demande ayant pour objet la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [K], ce dernier ayant quitté les lieux le 12 décembre 2023.

A l’audience du 4 mars 2024, Monsieur [S], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes, telles que formulées dans ses conclusions du 22 février 2024.

Monsieur [K], régulièrement assigné par acte remis à l'étude, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 
I. Sur le montant de l’arriéré locatif

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
En l'espèce, à la date du commandement de payer, soit le 4 septembre 2023, Monsieur [K] était redevable d'une somme en principal de 2 207,25 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par ailleurs, suivant le décompte produit à l'audience et arrêté au 16 janvier 2024, Monsieur [K] est redevable d'une somme de 3 479,75 au titre des loyers et charges impayés, échéance de décembre 2023 incluse.
Toutefois, ce décompte comprend des frais de commissaire de justice à hauteur de 781,90 euros le 1er décembre 2022, ainsi que la somme de 282 euros au titre du « décompte de sortie » dont il n’est pas justifié, qu’il convient de déduire des sommes dues.
Déduction faite de ces sommes, Monsieur [K] sera par conséquent condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2 415,85 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 16 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 214,08 euros à compter du 13 septembre 2023 et sur la somme de 1 201,77 euros à compter de la signification de la présente décision 2023.

II. Sur les autres demandes
 
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [K] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers frais et dépens. 
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille avait statué, par ordonnance du 30 mai 2022, sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 10 décembre 2022, et le bailleur bénéficiait donc d’une décision judiciaire exécutoire ordonnant l’expulsion du locataire en cas de défaut de paiement des mensualités prévues par le jugement. Par conséquent, les frais afférents à la présente procédure, qui n’était pas nécessaire, le juge des référés ayant déjà statué aussi bien sur la demande d’expulsion que sur le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, seront laissés à la charge du demandeur et Monsieur [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
  
 PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
 
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [W]-[F] [S] la somme provisionnelle de 2 415,85 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 214,08 euros à compter du 13 septembre 2023 et sur la somme de 1 201,77 euros à compter de la signification de la présente décision ;
 
DEBOUTONS Monsieur [W]-[F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [K] aux dépens ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
 
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 23/01710
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;23.01710 ?
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