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13/05/2024 | FRANCE | N°23/01222

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 13 mai 2024, 23/01222


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/01222
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ4F

N° de Minute : 24/00094

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 13 Mai 2024





[T] [F]


C/

[C] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 13 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [T] [F], demeurant [Adresse 4]


représenté par Maître Claire TITRAN,avocat au barreau de LILLE


ET :
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DÉFENDEUR(S)

M. [C] [M], demeurant [Adresse 2]


non comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Fanny ROELENS, Greffier



COMPO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/01222
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ4F

N° de Minute : 24/00094

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 13 Mai 2024

[T] [F]

C/

[C] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 13 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [T] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Claire TITRAN,avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Fanny ROELENS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1222/23 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 juillet 2021 avec effet à la même date, Monsieur [T] [F] a donné en location à Monsieur [C] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 109 euros.

Par acte d'huissier du 7 novembre 2022, Monsieur [F] a fait signifier à Monsieur [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la somme de 11 017 euros en principal au titre des charges et loyers impayés.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 8 novembre 2022.

Par acte d'huissier du 24 août 2023, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 4 mars 2024 aux fins de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail,prononcer l'expulsion de Monsieur [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 12 165,08 euros, à titre de provision, au titre des loyers et charges dus jusqu’au 8 janvier 2023,fixer l’indemnité d’occupation journalière due à la somme de 29,88 euros,condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 7.021,80 euros à titre de provision, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 9 janvier 2023, provisoirement arrêtée au 1er septembre 2023, somme à valoir,ordonner la libération complète des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du locataire,assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,se réserver compétence sur la liquidation de l’astreinte,condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 4 mars 2024, Monsieur [F], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.

Monsieur [M], cité par acte délivré à personne physique, n’est ni présent ni représenté.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 24 août 2023, soit plus de deux mois avant la première audience du 4 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu le 9 juillet 2021 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2022, pour la somme en principal de 11 017 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 8 janvier 2023.

Monsieur [M] ne justifie d'aucun paiement depuis le 24 mai 2022 de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder d'office des délais de paiement. Son expulsion sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Sur les sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.

En l'espèce, à la date du commandement de payer, soit le 7 novembre 2022, Monsieur [M] était redevable d'une somme en principal de 11 017 euros, au titre des loyers et charges impayés.

Par ailleurs, suivant le décompte produit par Monsieur [F], Monsieur [M] est redevable d'une somme de 15 562 euros, au mois d’avril 2023, échéance du mois d’avril 2023 incluse.

Monsieur [M] sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d’avril 2023, échéance du mois d’avril 2023 incluse.

Il sera également condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 909 euros afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [F] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [M] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

DECLARONS Monsieur [T] [F] recevable à agir ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail signé le 9 juillet 2021 avec effet à la même date conclu entre Monsieur [T] [F] et Monsieur [C] [M] et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2]) sont réunies à la date du 8 janvier 2023 ;

ORDONNONS à défaut pour Monsieur [C] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [M] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 909 euros, égale au montant du loyer initial de 800 euros majoré de la provision sur charges de 109 euros ;

CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 15 562 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d’avril 2023, échéance du mois d’avril 2023 incluse ;

CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [T] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 909 euros, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DEBOUTONS Monsieur [T] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [M] à payer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

RAPPELONS à Monsieur [C] [M] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

REJETONS les autres demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [T] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [M] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à Lille le 13 mai 2024,

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 23/01222
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;23.01222 ?
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