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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00236

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 07 mai 2024, 24/00236


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3XO


JUGEMENT DU 07 MAI 2024



DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 383 000 692 prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS

DÉFENDEUR :



M. [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statua...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3XO

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 383 000 692 prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS

DÉFENDEUR :

M. [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024 ;

A l’audience d’orientation du 27 Mars 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2011, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France (ci-après dénommée la Caisse d’Épargne) a consenti à Monsieur [F] [B] un prêt d’un montant de 178.500 euros destiné au financement de travaux d'amélioration de son immeuble, et remboursable en 286 mensualités, au taux d’intérêt de 3,11 %.

Monsieur [F] [B] a été défaillant dans les remboursements des échéances du prêt à compter du mois de mai 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 août 2023, la Caisse d’Épargne a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 2.152,04 euros au titre des échéances échues et impayées et des intérêts de retard.

Monsieur [F] [B] n’a procédé à aucun règlement.

Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 novembre 2023, le Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [F] [B] d’avoir à lui régler la somme totale de 125.035,21 euros correspondant aux impayés, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l'indemnité de déchéance du terme.

* * *

Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France a assigné Monsieur [F] [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.

Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de Monsieur [F] [B] et y faire droit ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 125.385,81 euros, outre les intérêts au taux de 3,11 % à compter du 14 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil
- condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] [B] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [B] n’a pas constitué avocat.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR L'ORGANISME BANCAIRE

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

I. Sur le principal :

Il résulte du contrat de prêt du 1er mai 2011 et de l'article 16 « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » de ses conditions générales qu’en cas notamment de « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée », « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ».

En l’espèce, la Caisse d’Épargne produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [F] [B] le 26 août 2023 aux termes de laquelle il l'a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 2.152,04 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard.

L'organisme bancaire produit également la lettre recommandée adressée à l'emprunteur le 17 novembre 2023, mentionnant l’absence de régularisation et prononçant la déchéance du terme, tout en le mettant en demeure d’avoir à lui régler l’intégralité des sommes dues, à hauteur de 125.035,21 euros.

Aussi, il résulte de ces éléments que la Caisse d’Épargne était bien-fondée à prononcer la déchéance du terme.

À la lecture du décompte des sommes dues au 19 décembre 2023 produit aux débats, la Caisse d’Épargne estime que sa créance se décompose comme suit :
- 4.895,79 euros au titre des échéances impayées du 31 mai au 31 octobre 2023,
- 105.581,15 euros au titre du capital restant dû,
- 109,45 euros au titre des intérêts courus du 1er au 13 novembre 2023,
- 6.983,26 euros au titre des accessoires courus du 1er au 13 novembre 2023,
- 64,86 euros au titre des intérêts de retard et frais à la déchéance,
- 360,62 euros au titre des intérêts de retard à compter du 13 novembre 2023,
- et 7.390,68 euros au titre de la déchéance du terme.

Si les trois premiers chiffrages apparaissent justifier, ce n'est en revanche pas le cas de la somme de 6.983,26 euros, particulièrement élevée, sollicitée au titre des « accessoires courus du 1er au 13 novembre 2023 ». En effet, la Caisse d’Épargne n'établit pas dans ses écritures que cette somme serait due. Cela ne ressort pas davantage d'une quelconque disposition contractuelle.

Il en est de même pour la somme de 64,86 euros dont l'organisme bancaire n'explique pas le montant.

La Caisse d’Épargne justifie cependant être bien fondée à solliciter le paiement des deux dernières sommes, dans la mesure où l'article 17 « Intérêts de retard, Poursuite et frais » des conditions générales du contrat de prêt stipule notamment qu'en cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », les emprunteurs devront rembourser « les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus et non payés jusqu'à la date de règlement effectif » et « une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard ».

La créance de la banque se limite donc à la somme totale de 118.337,69 euros.

Par conséquent, Monsieur [F] [B] sera condamné à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 118.337,69 euros au titre du remboursement de l'emprunt.

II. Sur les intérêts :

Aux termes de l'article 17 « Intérêts de retard, Poursuite et frais » des conditions générales du contrat de prêt, il est stipulé que dans l’hypothèse où le préteur prononcerait la déchéance du terme, les emprunteurs devront rembourser « les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus et non payés jusqu'à la date de règlement effectif ».

Par conséquent, Monsieur [F] [B] sera condamné à payer des intérêts au taux de 3,11 % sur la somme de 118.337,69 euros à compter du 19 décembre 2023, dans la mesure où les intérêts compris entre la date de déchéance du terme et la date du décompte ont déjà fait l'objet d'une prise en compte, et ce jusqu'à parfait paiement.

III. Sur la capitalisation des intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article L.312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige (devenu L.313-52) déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.

Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la demanderesse sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce non compris les frais engagés au titre de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution dont la banque ne justifie pas.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [F] [B] à verser à la Caisse d’Épargne la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler qu'en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 118.337,69 euros avec intérêts au taux de 3,11 % à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris les frais engagés au titre de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 24/00236
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00236 ?
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