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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00048

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 07 mai 2024, 24/00048


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3ZM
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024



DEMANDERESSE :

S.A.S. C IMPACT DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMM

E, avocat au barreau de LILLE


INTERVENANT VOLONTAIRE :

Mme [N] [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3ZM
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. C IMPACT DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Mme [N] [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024

ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2017, la SCI d’ESCAMIN a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MOUMIA des locaux situés à [Localité 7](59), [Adresse 4] et [Adresse 1].

Suivant protocole de cession sous conditions suspensives du 03 mars 2023, [T] [L] et [R] [L], son épouse, se sont engagés en présence de la SCI d’ESCAMIN à céder à Mme [N] [W] [K] l’intégralité des parts sociales de la S.A.R.L. MOUMIA, moyennant le paiement de la somme de 480.000 euros. Un avenant à ce protocole a été régularisé le 07 avril 2023 et un acte réitératif de cession de la S.A.R.L. MOUMIA a été régularisé le 21 avril 2023 par les époux [L] et la SAS C.IMPACT DÉVELOPPEMENT. Le même jour, [T] [L] a démissionné de ses fonctions de président de la société.

Par ailleurs, une promesse de cession des 250 parts sociales de la SCI d’ESCAMIN, propriété des époux [L], a été régularisée le 21 avril 2023, au profit de [N] [W] [K] et de la SAS C.IMPACT DÉVELOPPEMENT, moyennant le paiement de la somme de 180.700 euros, sous condition suspensive de l’acquisition préalable par les cessionnaires des titres de la société MOUMIA. La régularisation de l’acte, fixée au plus tard le 15 mai 2023, n’est pas intervenue à ce jour.

Par acte du 09 janvier 2024, la SAS C. IMPACT DEVELOPPEMENT a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’ordonner aux époux [L] de procéder à l’acte réitératif de cession des parts sociales de la SCI d’ESCAMIN sous astreinte et de condamner les défendeurs au paiement d’une provision pour dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 02 avril 2024.

A cette date, la SAS C.IMPACT DÉVELOPPEMENT sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1583 et 1589 du code civil,
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
-Se déclarer compétent,
-Déclarer la société C. IMPACT DÉVELOPPEMENT recevable en ses demandes, l’en dire bien fondée,
Y faisant droit,
-Condamner à procéder à la signature d’un acte réitératif de cession des 250 parts sociales de la SCI d’ESCAMIN au prix de 180.700 euros au profit de la société C. IMPACT DÉVELOPPEMENT et de Mme [K], sous astreinte provisoire de 1.000 euros, par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter
de la signification de l’ordonnance à intervenir,
-CONDAMNER M.[T] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] à communiquer, avant la réitération de la vente, à la société C. IMPACT DÉVELOPPEMENT et à Mme [K] les documents suivants, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : - Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022,
- Acte de propriété et ses annexes,
- Copie des derniers diagnostics réalisés,
- Statuts à jour,
- Registre d’assemblées à jour,
- Procès-verbaux des assemblées des copropriétaires des trois dernières années,
- Baux et avenants conclus par la SCI D’ESCAMIN,
- Avis de taxe foncière des trois dernières années,
- Ensemble des documents comptables et financiers des trois dernières années : factures, relevés de comptes bancaires, déclarations de TVA, liasses fiscales, des trois dernières années
- Contrats d’assurance en cours et dernière quittance payée,
- Etat des engagements donnés au profit de tiers notamment en matière de charges de travaux,
- Correspondances ENEDIS.
-Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
-Débouter M. [T] [L] et Madame [R] [H] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamner M.[T] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] à payer à la société C. IMPACT DÉVELOPPEMENT la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
-Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond conformément à l’article 837 du code de procédure civile.

Le 27 mars 2024, Mme [N] [W] [K] a notifié des conclusions d’intervention volontaire, au soutien des prétentions de la SAS C. IMPACT DÉVELOPPEMENT.

[T] [L] et [R] [L] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, aux fins de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal
-Juger irrecevable l’action de la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT à l’encontre des époux [L] à défaut de justifier de la saisine préalable d’un conciliateur avant d’avoir engagé la présente action
-Se déclarer incompétent matériellement au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
-Se déclarer incompétent par suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse ;
-Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
À titre subsidiaire
-Déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé
-Déclarer la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter
-Condamner la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT à verser à Monsieur [T] [L] et Madame [R] [L]-[H] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
-Condamner la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur l’intervention volontaire de [N] [W] [K]

L’intervention volontaire accessoire de [N] [W] [K], aux côtés de la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, l’intervenante ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.

sur l’irrecevabilité des prétentions de la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT

Les époux [L] soulèvent l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse et l’incompétence du juge du tribunal judiciaire de LILLE, faute de respect de la clause portant conciliation préalable obligatoire et attribution de juridiction au profit du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE, insérée à l’acte réitératif de cession des actions de la société MOUMIA du 21 avril 2023, qui doit également s’appliquer selon eux, à la régularisation de la cession des parts sociales de la SCI D’ESCAMIN, car ce dernier acte est dans le champ du protocole de la cession des actions MOUMIA et participe de l’économie générale de ces deux opérations.

Les défendeurs répliquent que la clause est insérée, non pas dans l’acte de cession des parts sociales de la SCI D’ESCAMIN, qui est l’objet du litige, mais dans l’acte de cession des actions de la société MOUMIA, qui constituent des actes juridiques distincts, lesquels intéressent des parties différentes, de sorte que le moyen d’irrecevabilité et d’incompétence doit être rejeté.

L’objet du présent litige porte exclusivement sur la régularisation de la cession des parts sociales de la SCI d’ESCAMIN, qui bien qu’intervenant dans le cadre d’un accord plus global, portant à la fois cession des actions d’une société commerciale et cession des parts sociales d’une SCI, constitue une opération juridique distincte et intéressant des parties différentes.
La promesse de cession des parts de la SCI ne comporte aucune clause de conciliation préalable et attributive de juridiction.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions de la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT et d’incompétence de la juridiction n’est donc pas fondé et est rejeté.

Sur la demande de réitération de la vente des parts de la SCI D’ESCAMIN

Estimant que la cession des parts sociales de la SCI est parfaite, en l’absence de conditions suspensives autre que la cession des parts sociales de la société MOUMIA qui est d’ores et déjà intervenue, la demanderesse sollicite que les défendeurs soient enjoints à régulariser la réitération de cette vente, peu important que la chose n’ait pas été délivrée ni que le prix n’ait pas été payé, ces circonstances étant indifférentes à la perfection de la vente. La société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT ajoute que la date du 15 mai 2023 n’est pas un terme extinctif, mais le point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties peut obliger l’autre à s’exécuter ; que l’absence de réitération de la vente le 29 septembre 2023 trouve son origine dans la carence des consorts [L] ; le défaut de paiement des loyers par la société MOUMIA et la convention d’accompagnement sont des circonstances indifférentes de la perfection de la vente des parts sociales de la SCI d’ESCAMIN.

Les époux [L] soutiennent que la demande de régularisation sous astreinte se heurte à des contestations sérieuses et invoquent l’absence d’urgence. Ils exposent que la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT, devenue l’unique associée de la société MOUMIA, n’a fait aucune diligence pour procéder à la régularisation de la vente des parts sociales et qu’elle s’est abstenue de régler les loyers et elle a refusé de signer la vente le 29 septembre 2023 lors de la convocation pour ce faire, sur l’initiative des époux [L]. La condition d’urgence fait dès lors défaut. Ils invoquent également des contestations qu’ils estiment sérieuses, car l’acte prévoit que la cession des parts sociales de la SCI, sous condition suspensive de la cession des actions de la société MOUMIA, devait intervenir, dès cette dernière réalisée (en l’occurrence le 21 avril 2023), et en tout cas au plus tard le 15 mai 2023, qui constitue un terme extinctif. Bien que les défendeurs auraient pu dès ce moment se prévaloir de la caducité de la promesse de cession des partis sociales de la SCI, ils ont pris l’initiative d’offrir à leur cocontractant la faculté de régulariser l’acte réitératif de la cession.

Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

L’action de la demanderesse n’étant pas fondée sur l’article 834 du code de procédure civile, la condition de l’existence de l’urgence est sans portée aucune, de sorte que l’argumentation développée par les défendeurs sur ce point est sans portée.

Il s’agit en l’espèce de déterminer si les époux [L] sont tenus incontestablement de régulariser l’acte de cession des parts sociales de la SCI qu’ils détiennent, au profit de la société demanderesse. Il est constant que la promesse de cession des parts sociales de la SCI, régularisée entre les parties, ne prévoit nulle autre condition que la cession préalable des actions de la société MOUMIA, laquelle est intervenue le 21 avril 2023, la cession des parts sociales de la SCI devant quant à elle intervenir au plus tard le 15 mai 2023. Aucune des parties ne s’est prévalue de ce terme et les époux [L], en prenant l’initiative de convoquer ultérieurement la société C.IMPACT à un rendez-vous de signature, le 29 septembre 2023, pour régularisation de la cession, postérieurement au délai fixé, ont nécessairement renoncé au moyen tiré de la caducité de la promesse de vente des parts sociales. Pour autant force est de constater qu’à cette date, la société C.IMPACT a refusé de régulariser la vente soutenant avoir été placée par les époux [L] eux-mêmes dans l’impossibilité de signer l’acte réitératif, faute par eux de lui avoir communiqué divers documents ou information, qu’ils s’étaient engagés à fournir, souhaitant que dans le cadre de cette procédure, les défendeurs y soient désormais contraints.
Toutefois, il apparaît que “les multiples points laissés en suspens” invoqués par la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT, pour ne pas réitérer la vente, le 29 septembre 2023, ne sont pas fondés au regard des dispositions de la promesse et des pièces versées au débat (vente de l’immeuble en l’état, agrément préalable du nouvel associé, accès aux comptes bancaires, contrat intuitu personnae prohibant une substitution d’acquéreur). Il apparaît également que l’acquéreur a fait plusieurs tentatives pour renégocier les conditions de son engagement et ne disposait pas des fonds pour acquérir les parts sociales de la SCI. Le total revirement de la demanderesse qui désormais entend forcer ses cocontractants à régulariser la vente dans le cadre de la présente instance ne permet pas de considérer l’accord des parties sur la chose et le prix et sur l’acte à régulariser, de sorte qu’il existe des contestations sérieuses sur l’obligation des défendeurs à régulariser l’acte, sans qu’il y ait lieu à renvoyer l’affaire devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Les époux [L] sollicitent la condamnation solidaire ou in solidum de leurs adversaires à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Outre que la demande n’est pas formée à titre provisionnel et excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés, il convient de rappeler que l’action en justice même dénuée de tout fondement, est un droit, qui ne dégénère en abus susceptible de générer une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, qui n’est pas en l’espèce rapportée.

Sur les autres demandes

La société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles est rejetée.

La société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT et [N] [W] [K] seront en outre condamnées in solidum à payer à [T] [L] et [R] [L] la somme globale de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont exposés pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’intervention volontaire de [N] [W] [K],

Rejetons les moyens d’irrecevabilité et d’incompétence des prétentions de la société C. IMPACT DÉVELOPPEMENT, soulevés par [T] [L] et [R] [L],

Déboutons la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT de sa demande d’injonction de régulariser l’acte de vente des parts sociales de la SCI D’ESCAMIN,

Disons n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant le juge du fond,

Déboutons [T] [L] et [R] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamnons la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT et [N] [W] [K], in solidum, à payer à [T] [L] et [R] [L] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamnons la société C.IMPACT DÉVELOPPEMENT et [N] [W] [K] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre elles,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00048
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00048 ?
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